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Ottawa, le 30 novembre 1988
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Avis public CRTC 1988-197
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Les émissions télévisées "de première diffusion"
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Documents connexes: Avis public CRTC 1988-134 du 9 août 1988 et décisions CRTC 86-1086 du 14 novembre 1986, 87-896 et 87-903 du 30 novembre 1987 et 88-772 à 88-774 du 27 octobre 1988.
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Au cours des dernières années, le Conseil a imposé des conditions de licence relatives aux émissions de télévision canadiennes "de première diffusion", quand cela était approprié. Par exemple, dans la décision CRTC 86-1086 portant sur le renouvellement de la licence de radiodiffusion attribuée à la Global Communications Ltd. (la Global), le Conseil a imposé la condition de licence suivante requérant que la Global télédiffuse au cours de chaque année:
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au moins 200 heures de nouvelles émissions canadiennes de première diffusion, notamment des dramatiques, des émissions de musique, de danse et de variétés, pour enfants et des documentaires de la catégorie 2.
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Cependant, l'expression "de première diffusion" n'était pas définie explicitement dans cette décision.
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Dans les décisions CRTC 87-896 et 87-903 portant sur l'attribution de licences au Canal Famille et à la YTV, respectivement, le Conseil a également imposé par condition de licence une exigence relative aux émissions de première diffusion. Dans ces cas-là, l'expression "de première diffusion" a été définie comme suit:
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Aux fins de la présente condition, une émission originale en première diffusion s'entend d'une émission qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion et qui est distribuée pour la première fois par la titulaire.
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Le 9 août 1988, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1988-134 en vue d'obtenir les observations du public à l'égard d'une définition plus détaillée de l'expression "de première diffusion". Dans cet avis, sept questions étaient mises en lumière dont quatre avaient trait aux télédiffuseurs conventionnels et trois aux titulaires de services spécialisés et de télévision payante.
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Le Conseil a reçu 22 observations en réponse à l'avis public CRTC 1988-134. Quinze d'entre elles provenaient de télédiffuseurs et cinq titulaires de licence de services d'émissions spécialisées et de télévision payante. L'ACR et l'Association canadienne de cinéma-télévision ont également déposé des observations.
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Un consensus général s'est dégagé chez les observateurs selon lequel, pour maximiser la valeur potentielle des émissions télévisées canadiennes, le statut "de première diffusion" devrait être accordé lorsqu'une émission est diffusée pour la première fois dans la zone de desserte autorisée d'une station. Une émission pourrait alors être vendue à titre d'émission "de première diffusion" dans tous les marchés hors de la zone de desserte autorisée de la titulaire.
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Il y a également eu accord général sur le fait qu'en principe, une émission qui a été diffusée par une station dans un marché donné pour la première fois devrait être admissible au statut "de première diffusion", même si elle a été diffusée par une autre station dans la même région, pourvu que les zones de desserte des stations ne soient pas exactement les mêmes. D'après les observations, les formules au prorata devraient être rejetées à cause du fardeau administratif qu'elles peuvent entraîner.
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Quant à la question de savoir si les émissions canadiennes déjà diffusées par un service facultatif devraient être considérées comme admissibles à titre d'émissions "de première diffusion", à la télévision conventionnelle ou par des services spécialisés distribués au service de base du câble, les observations étaient généralement en faveur puisque cette mesure favoriserait, estime-t-on, la mise en marché ou la diffusion ordonnée des émissions canadiennes.
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Enfin, toutes les réponses reçues relativement à l'idée de compter comme "première diffusion" les versions doublées d'émissions de langue française diffusées par un service de langue anglaise et vice-versa étaient affirmatives.
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Les émissions télévisées "de première diffusion"
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Le Conseil continuera de traiter, cas par cas, la question des émissions "de première diffusion".
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Toutefois, le Conseil désire donner aux radiodiffuseurs conventionnels qui sont déjà assujettis à une condition de licence relative aux émissions "de première diffusion" les lignes directrices générales suivantes qui s'appliqueront, sauf dans les cas où une autre condition de licence exige le contraire.
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i) Une émission canadienne qui a déjà été diffusée entièrement à l'extérieur de la zone de desserte autorisée d'une titulaire sera considérée comme admissible à titre d'émission "de première diffusion" pour la titulaire en question.
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Dans les cas où une émission canadienne est diffusée par une autre titulaire dans une partie de la zone de desserte d'une titulaire, c'est à cette dernière qu'il incombe d'obtenir du Conseil un crédit de première diffusion pour l'émission en question. Toutefois, le Conseil n'appliquera ni formule ni mécanisme préétabli à cette fin. Il s'attend en outre à ce qu'il y ait un nombre limité de cas de ce type.
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ii) Les émissions canadiennes qui ont déjà été diffusées par un service facultatif sont considérées comme admissibles à titre d'émissions "de première diffusion" à la télévision conventionnelle.
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iii) Les versions doublées d'émissions canadiennes de langue française sont admissibles à titre d'émissions "de première diffusion" aux services de langue anglaise, ou vice-versa, même si ces émissions ont déjà été diffusées dans leur langue originale par une autre station de télévision située dans la même zone de desserte autorisée.
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Services spécialisés et de télévision payante
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Pour ce qui est de la télévision payante, le Conseil a, dans les décisions CRTC 86-812 à 86-814, établi qu'il accorderait aux titulaires de télévision payante un crédit de 150 % pour chaque nouvelle émission dramatique canadienne de première diffusion dont la présentation doit commencer aux heures de grande écoute ou, dans le cas d'une émission destinée aux enfants, à une heure d'écoute convenable pour les enfants. Dans les décisions CRTC 88-772 à 88-774, le Conseil a continué de souscrire au crédit de 150 % mais il a indiqué que celui-ci s'appliquerait seulement aux émissions canadiennes n'ayant pas encore été diffusées dans le territoire autorisé et dans la langue du service de la titulaire.
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Les services spécialisés dont les conditions de licence comprennent une exigence de première diffusion continueront d'être liés par la définition de première diffusion qui est exposée dans la décision relative à leur licence.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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