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Ottawa, le 9 août 1988
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Avis public CRTC 1988-134
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DEMANDE D'OBSERVATIONS SUR LA DÉFINITION D'UNE ÉMISSION DE TÉLÉVISION "DE PREMIÈRE DIFFUSION"
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Dans diverses décisions au cours des deux dernières années, le Conseil a pris des mesures particulières pour assurer aux téléspectateurs canadiens des émissions de télévision canadiennes plus nombreuses et de meilleure qualité. Un aspect de ce développement a trait aux exigences concernant les émissions de divertissement canadiennes "nouvelles" ou "de première diffusion", en particulier les dramatiques. Au moyen d'attentes ou de conditions de licence, le Conseil a exigé un plus grand nombre d'émissions de divertissement canadiennes "de première diffusion", soit par le nombre d'heures, soit par le volume des dépenses connexes en matière de programmation.
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Par exemple, dans la décision CRTC 86-1086 du 14 novembre 1986, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la Global Communications Limited (Global) et de ses stations réémettrices, sous réserve de diverses conditions de licence. Une de celles-ci exige que, chaque année, Global diffuse "au moins 200 heures de nouvelles émissions canadiennes de première diffusion, notamment des dramatiques, des émissions de musique, de danse et de variétés, pour enfants et des documentaires de la catégorie 2". Une deuxième condition exige que, chaque année, Global consacre certains montants "pour les coûts amortis pour la première diffusion de nouvelles émissions canadiennes, notamment des dramatiques, des émissions de musique, de danse et de variétés, pour enfants et des documentaires de la catégorie 2".
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De même, dans la décision CRTC 87-896 du 30 novembre 1987, qui attribuait une licence au service d'émissions spécialisées de langue française Le Canal Famille, le Conseil a imposé une condition de licence en vertu de laquelle la titulaire doit distribuer "au moins 104 heures d'émissions canadiennes originales en première diffusion". La décision précisait également qu'"aux fins de la présente décision, émission originale en première diffusion s'entend d'une émission qui n'a jamais été distribuée par une titulaire d'une entreprise de radiodiffusion et qui est distribuée pour la première fois par la titulaire" [les soulignés sont ajoutés]. Une condition de licence identique se trouve dans la décision CRTC 87-903 du 30 novembre 1987, relativement au service d'émissions spécialisées de télévision de langue anglaise YTV.
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Le Conseil entend continuer à encourager la production, la distribution et la diffusion d'émissions de divertissement canadiennes, en particulier les dramatiques. Les mesures visent à encourager le développement d'un marché canadien de la souscription d'émissions, en vertu duquel les émissions canadiennes pourront passer facilement d'une région à l'autre, et l'établissement d'une série ordonnée de vitrines pour les émissions canadiennes par divers moyens de diffusion: salles de cinéma, services de télévision payante ou d'émissions spécialisées, télévision conventionnelle et ainsi de suite. Le Conseil veut également encourager le doublage ou la double prise de vues au Canada d'émissions de divertissement canadiennes de langue française, particulièrement des dramatiques, en anglais et vice-versa. L'objectif global consiste à maximiser le nombre d'émissions de divertissement canadiennes de haute qualité, en particulier les dramatiques, qui sont accessibles aux auditoires dans les deux langues officielles au Canada, dans l'avenir prévisible.
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Afin d'aider à l'élaboration d'une définition plus précise et uniforme d'une émission de télévision canadienne "de première diffusion", le Conseil invite le public à formuler des observations sur les questions qui suivent.
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Télévision conventionnelle
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1. Les émissions "de première diffusion" pour une titulaire donnée devraient-elles viser uniquement la zone de desserte autorisée en question? Autrement dit, une émission qui a déjà été diffusée ailleurs au Canada, entièrement à l'extérieur de la zone de desserte autorisée de la titulaire, devrait-elle rester admissible à titre d'émission "de première diffusion"?
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2. Si une émission a déjà été diffusée dans une partie de la zone de desserte autorisée d'une titulaire donnée par une autre titulaire, cette émission devrait-elle rester admissible à titre d'émission "de première diffusion"? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Par exemple, l'émission devrait-elle être considérée comme admissible en fonction d'une formule au prorata fondée sur la proportion estimative de l'auditoire de la titulaire qui n'a pas encore vu l'émission? (Cette estimation pourrait être calculée d'après la portion de l'auditoire total de la titulaire représentée par le Marché élargi dans lequel l'émission a déjà été diffusée, telle que mesurée par les données sur l'auditoire BBM.)
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3. Les émissions de divertissement canadiennes qui ont déjà été diffusées par un service facultatif devraient-elles être considérées comme étant admissibles à titre d'émissions "de première diffusion" à la télévision conventionnelle ou par des services spécialisés dont la distribution est autorisée au service de base d'une entreprise de télédistribution?
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4. Les versions doublées d'émissions canadiennes de langue française devraient-elles être considérées comme admissibles à titre d'émissions "de première diffusion" par des services de langue anglaise, et vice-versa, même si ces émissions peuvent avoir été diffusées dans leur langue originale par une autre titulaire dans la même zone de desserte?
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Services de télévision payante et d'émissions spécialisées
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1. Une émission qui a été diffusée ailleurs au Canada par une titulaire, entièrement à l'extérieur de la zone de desserte autorisée d'une titulaire donnée, devrait-elle rester admissible à titre d'émission "de première diffusion" par un service de télévision payante?
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2. Si une émission a déjà été diffusée par un radiodiffuseur conventionnel dans une partie de la zone de desserte autorisée d'une titulaire donnée de télévision payante, cette émission devrait-elle être admissible à titre d'émission "de première diffusion"? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Par exemple, l'émission devrait-elle être considérée comme étant admissible en fonction d'une formule au prorata fondée sur la proportion estimative de l'auditoire de la titulaire de télévision payante qui n'a pas encore vu l'émission?
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3. Les versions doublées d'émissions canadiennes de langue française devraient-elles être considérées comme étant admissibles à titre d'émissions "de première diffusion" par des services de langue anglaise, et vice-versa?
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Le Conseil demande au public de lui formuler des observations sur les questions qui précèdent et sur des questions connexes. Les observations doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 15 septembre 1988.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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