ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 88-159

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Avis public

Ottawa, le 22 septembre 1988
Avis public CRTC 1988-159
LE CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION
Documents connexes: Avis publics CRTC 1986-351 du 22 décembre 1986 intitulé "Politique relative aux stéréotypes sexuels dans les médias de la radiodiffusion"; CRTC 1987-8 du 9 janvier 1987 intitulé "Règlement concernant la télédiffusion"; CRTC 1987-205 du 15 septembre 1987 intitulé "Une démarche à l'égard de normes gérées par l'industrie: un Comité de la radiodiffusion"; CRTC 1988-13 du 29 janvier 1988 intitulé "Lignes directrices applicables à l'élaboration de normes gérées par l'industrie".
Après avoir procédé à un examen fondamental de ses règlements existants portant sur la télédiffusion, la télédistribution et la radiodiffusion, le Conseil a publié, dans l'avis public CRTC 1987-8 du 9 janvier 1987 intitulé "Règlement concernant la télédiffusion", un règlement révisé concernant la télédiffusion. L'objectif premier de cet examen était de fournir un cadre de réglementation exempt de règlements désuets et mieux adapté au milieu en constante évolution et de plus en plus concurrentiel de la radiotélédiffusion. Le nouveau Règlement sur la télédiffusion a été conçu dans le but d'encourager les diverses composantes du système de la radiodiffusion canadienne à mettre davantage l'accent sur l'utilisation des ressources créatrices canadiennes et à refléter les normes et les goûts des téléspectateurs canadiens. Ce nouveau règlement démontrait aussi l'engagement que le Conseil avait pris d'établir un cadre de réglementation plus rationalisé et davantage axé sur la surveillance.
En même temps, le Conseil a, dans l'avis public CRTC 1987-9 intitulé "Lignes directrices applicables à l'élaboration de normes de l'industrie", proposé des lignes directrices aux fins d'observations du public et destinées à aider à l'élaboration d'une méthode uniforme d'établissement de codes et de normes administrés par l'industrie et se rapportant à des questions particulières qui préoccupent le Conseil et le public. En réponse à cet avis, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), association professionnelle d'adhésion volontaire représentant la majorité des radiotélédiffuseurs privés, a présenté un document intitulé "Lignes directrices applicables à l'élaboration de normes de l'industrie" (avril 1987) dans lequel elle proposait la création d'un Conseil national et des conseils régionaux des normes de la radiotélévision. Ces conseils auraient la responsabilité de veiller au respect de normes et de codes précis en matière de radiodiffusion. Dans cette proposition, l'ACR exposait des mécanismes qui permettraient l'élaboration, la modification et la gestion de normes volontaires de l'industrie.
C'est en avril 1986 lors d'audiences publiques du Conseil que l'ACR a, pour la première fois, suggéré le concept sous-jacent de cette proposition. L'ACR a, par la suite, été encouragée à élaborer le concept dans le cadre de la "Politique relative aux stéréotypes sexuels dans les médias de la radiodiffusion" du Conseil (l'avis public CRTC 1986-351 du 22 décembre 1986). Dans l'avis public intitulé "Une démarche à l'égard de normes gérées par l'industrie: un Comité de la radiodiffusion" (l'avis public CRTC 1987-205 du 15 septembre 1987), le Conseil a publié la proposition de l'ACR d'avril 1987 et il a sollicité les observations du public à l'égard de cette proposition. Le Conseil a ensuite remis à l'ACR les observations qu'il avait reçues en réponse aux avis publics CRTC 1987-9 et 1987-205 et il a demandé à l'ACR de réexaminer sa proposition.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNRT)
Le document intitulé "Proposition de l'Association canadienne des radiodiffuseurs concernant l'institution du Conseil canadien des normes de la radiotélévision" du 9 mai 1988 (version française datée du 11 mai 1988) contenait une proposition révisée.
Ce document expose les principes directeurs, les normes à administrer et les moyens d'élaborer de nouvelles normes, ainsi que la nature et la portée proposées du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNRT). La proposition établit l'objectif du CCNRT, sa structure, les moyens d'assurer la diffusion d'information au public et les procédures relatives au mécanisme proposé de plaintes, aux recours en cas de refus d'une station et au rapport annuel. Dans les lettres qu'elle a adressées au Conseil le 26 mai, les 4 et 21 juillet, les 3 et 26 août et les 2 et 13 septembre 1988, l'ACR a clarifié divers éléments de sa proposition.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision "vise à encourager les membres de l'Association à prendre d'eux-mêmes des moyens d'assurer des services de radiotélévision de la meilleure qualité qui soit". Pour atteindre son objectif, le CCNRT devrait:
1. promouvoir l'observation des normes d'application volontaire adoptées par les membres de l'ACR;
2. aider ses membres à respecter les normes;
3. informer les Canadiens de l'existence de ces normes et de leur droit de recours, si jamais celles-ci ne sont pas respectées;
4. donner suite aux plaintes des Canadiens qui estiment qu'on a manqué aux normes établies;
5. aider l'ACR à établir de nouvelles normes d'application volontaire ou, au besoin, à modifier les normes en vigueur;
6. étudier l'évolution de la situation et faire rapport des progrès accomplis face à son objectif déclaré.
D'après la proposition, les normes et les codes que le CCNRT administrerait seraient les suivants:
i) le Code d'application volontaire de l'ACR concernant la violence à la télévision;
ii) le Code de déontologie de l'ACR;
iii) le Code d'application volontaire de l'ACR concernant les stéréotypes sexuels à la radio (tel qu'approuvé par le CRTC);
iv) le Code d'application volontaire de l'ACR concernant les stéréotypes sexuels à la télévision (tel qu'approuvé par le CRTC);
v) tout autre code dont l'ACR lui confie l'administration.
Dans sa lettre au Conseil du 26 août 1988, l'ACR a fait savoir que cette dernière catégorie engloberait le Code de l'industrie sur le commerce d'émissions de l'ACR, lorsque le conseil d'administration de l'ACR aura officiellement approuvé le fait que ce code relève de la compétence du CCNRT.
Le CCNRT proposé serait constitué d'un bureau national, de cinq conseils régionaux (Atlantique, Québec, Ontario, Ouest, Colombie-Britannique) et des stations de radio ou de télévision membres du CCNRT. Le bureau national remplirait les fonctions suivantes:
a) lancer et superviser l'exécution d'activités éducatives visant à promouvoir l'observation des normes convenues et à aider les membres à observer celles-ci;
b) produire des messages d'intérêt public et des documents publicitaires et les remettre aux membres pour qu'ils s'en servent pour renseigner leurs collectivités respectives sur le CCNRT, ses normes, les obligations de ses membres et les recours offerts à qui veut porter plainte;
c) prêter main forte aux conseils régionaux au cours de leurs échanges avec les plaignants;
d) veiller à ce que les normes soient appliquées de façon raisonnablement cohérente d'un bout à l'autre du Canada, compte tenu des disparités régionales possibles à l'égard des préoccupations sociales et des valeurs préconisées dans la collectivité;
e) aider l'ACR à rédiger de nouvelles normes ou à modifier les normes en vigueur, en proposant des modifications ou de nouvelles normes et en coordonnant les apports du public au moment de l'élaboration de ces normes;
f) superviser la mise en oeuvre des normes, le suivi donné aux plaintes et les progrès accomplis à l'égard de la réalisation de l'objectif du CCNRT;
g) préparer et publier chaque année un rapport à l'intention de l'ACR et du public.
Tel qu'exposé dans la proposition de l'ACR du 11 mai 1988, le bureau national serait composé de 12 membres. Dans ses lettres des 2 et 13 septembre 1988, l'ACR a indiqué qu'elle serait disposée à nommer, à titre de président du CCNRT, une personne qui n'a aucun intérêt direct dans l'industrie de la radiodiffusion.
Selon la proposition de l'ACR, les attributions des conseils régionaux seraient les suivantes:
a) donner suite à toute plainte du public à laquelle la station membre locale n'a pu apporter de solution;
b) conseiller les membres locaux sur la façon de donner suite aux plaintes et les aider à le faire;
c) avec l'aide et sous la direction du bureau national, mener dans la région des activités éducatives visant à augmenter l'observation des normes;
d) favoriser un apport régional à l'élaboration de nouvelles normes et à la modification des normes en vigueur.
Chaque station membre du CCNRT proposé aurait les responsabilités suivantes:
a) respecter les normes convenues;
b) informer son auditoire de l'existence de ces normes, du fait qu'elle-même les observe et des recours offerts au public;
c) informer les directeurs, les responsables de la programmation et les exécutants des normes convenues et les encourager et les aider à les respecter.
Dans le reste du document et dans les lettres qui ont suivi et dont il a été question plus tôt, l'ACR a fait connaître au Conseil les responsabilités du CCNRT proposé en ce qui a trait à l'information du public, au mécanisme de plaintes, aux recours en cas de refus d'une station membre, au rapport annuel, aux normes à administrer, aux normes relatives aux stéréotypes sexuels, à l'élaboration de nouvelles normes et à d'autres normes de l'industrie comme celles qu'administrent à l'heure actuelle la Fondation canadienne de la publicité et l'Association canadienne des directeurs de l'information en radiotélévision. Tous ces documents ont été versés au dossier public, à l'administration centrale du Conseil et à ses quatre bureaux régionaux.
La réponse du Conseil
La proposition révisée de l'ACR pour l'institution du Conseil canadien des normes de la radiotélévision plaît, en général, au Conseil qui estime que cette proposition jette les bases d'une nouvelle méthode intéressante qui vise à améliorer les normes de l'industrie relatives à la télévision et à la radio. Le Conseil souscrit à l'objectif du CCNRT et il est convaincu que cet organisme favorisera certainement l'adoption de normes beaucoup plus élevées en ce qui touche la radiotélévision. De bien des façons, cette action volontaire de l'ACR et de ses membres témoigne du sens des responsabilités et de la maturité de l'industrie de la radiodiffusion à l'égard des questions sociales qui préoccupent le public.
Du point de vue du Conseil, cette initiative représente également un nouveau pas vers la réalisation d'un des principaux objectifs du CRTC: ratio naliser ses mécanismes de réglementation et s'en remettre davantage à la surveillance et à l'autoréglementation. Le fait de favoriser l'autoréglementation n'implique cependant pas que le Conseil se départit de ses responsabilités. A n'importe quel moment, toute partie intéressée peut choisir de s'adresser directement au Conseil. Le Conseil demeure en mesure de répondre à ces demandes.
Dans ce contexte, le Conseil souscrit aux principes et aux responsabilités du CCNRT exposées dans la proposition de l'ACR du 11 mai 1988 et aux clarifications contenues dans les lettres de l'ACR du 26 mai, des 4 et 21 juillet, des 3 et 26 août et des 2 et 13 septembre 1988, sous réserve des observations et modifications ci-après:
Dans l'introduction de la proposition susmentionnée, l'ACR déclare ce qui suit:
Pour être parfaitement efficace, il [le CCNRT] devra administrer toutes les normes et tous les codes d'application volontaire établis par l'ACR, à l'exclusion des codes de publicité dont l'administration est confiée aux bons soins de la Fondation canadienne de la publicité. Toute exception enlèverait sa raison d'être au conseil, que l'ACR ne croit devoir être institué dans la forme proposée ici que dans le cas d'une responsabilité intégrale. Tout autre contexte obligerait à envisager un mécanisme beaucoup plus restreint.
Dans la section du même document portant sur les "stéréotypes sexuels", l'ACR présente la proposition suivante:
Le CRTC fait actuellement du respect des codes établis par l'ACR à l'égard des stétérotypes sexuels une condition de la licence délivrée aux exploitants de stations de radio et de télévision. Or, le mandat du CCNRT étant expressément de promouvoir et de superviser l'observation de ces codes et d'autres normes, l'ACR demande au CRTC d'abroger cette condition sur demande d'un titulaire] dès que:
a) le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNRT) aura été établi légalement par l'ACR;
b) tous les membres du bureau national et des conseils régionaux auront été nommés;
c) le secrétaire aura été désigné;
d) les trois quarts des membres de l'ACR auront, volontairement, convenu d'adhérer au CCNRT;
e) tous les codes pertinents auront été imprimés et distribués;
f) des messages d'intérêt public, des textes et des documents publicitaires auront été distribués à toutes les stations membres et les messages d'intérêt public seront diffusés par toutes les stations depuis au moins 60 jours;
g) la séance initiale de chaque conseil régional et du bureau national aura eu lieu;
h) le demandeur aura convenu d'adhérer au CCNRT et de respecter volontairement ses codes.
Une majorité des membres du Conseil est disposée à accepter cette proposition sous réserve des conditions suivantes: si le Conseil canadien des normes de la radiotélévision proposé est institué et s'il est effectivement en activité depuis au moins six mois, alors le Conseil sera disposé à étudier favorablement les demandes visant à supprimer toute condition de licence relativement aux Codes de l'ACR concernant les stéréotypes sexuels à la télévision et à la radio (tels qu'approuvés par le CRTC) que lui présente ront les titulaires membres du CCNRT depuis au moins six mois et qui diffusent des messages d'intérêt public depuis au moins six mois, sous réserve des conditions exposées aux deux paragraphes ci-après.
Afin de s'assurer que le CCNRT est bel et bien en activité depuis au moins six mois, le Conseil s'attend à recevoir du CCNRT, à la fin de cette période, un rapport d'activités, de présentation similaire à celle du rapport annuel que le CCNRT a proposé, concernant les huit conditions exposées aux paragraphes précédents.
Par ailleurs, une demande visant à supprimer la condition de licence en question sera probablement reçue favorablement dans le seul cas où le
radiodiffuseur aura soumis au Conseil des rapports satisfaisants, tel que stipulé dans l'avis public CRTC 1986-351.
Une fois que le CCNRT aura été établi, le Conseil estime qu'il serait souhaitable que le CCNRT admette, à titre de membre, des stations qui n'appartiennent pas à l'ACR. Quant à l'élaboration de nouvelles normes dans l'avenir, le Conseil s'attend à ce que l'ACR se conforme aux Lignes directrices applicables à l'élaboration de normes gérées par l'industrie du Conseil qui doivent être appliquées dans les circonstances exposées dans l'avis public CRTC 1988-13.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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