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Ottawa, le 29 janvier 1988
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Avis public CRTC 1988-13
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Lignes directrices applicables à l'élaboration de normes gérées par l'industrie
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Documentation connexe: avis publics CRTC 1986-182 du 1er août 1986, "Règlement concernant les entreprises de réception de radiodiffusion"; CRTC 1986-248 du 19 septembre 1986, "Règlement concernant la radiodiffusion"; CRTC 1987-8 du 9 janvier 1987, "Règlement concernant la télédiffusion"; CRTC 1987-9 du 9 janvier 1987, "Lignes directrices applicables à l'élaboration de normes de l'industrie"; et CRTC 1987-205 du 15 septembre 1987, "Une démarche à l'égard de normes gérées par l'industrie: un Comité de la radiodiffusion"
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Dans le cadre de son processus global de réforme de la réglementation, le Conseil a récemment entrepris un examen fondamental de ses règlements concernant la radiodiffusion en vue de n'en garder que les dispositions essentielles à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
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Par conséquent, l'industrie et d'autres groupes connexes sont maintenant encouragés à assumer une plus grande part de responsabilité dans des secteurs tels que la publicité subliminale, la publicité pendant les bulletins de nouvelles, les promotions, les jeux et les loteries. De plus, le Conseil s'attend à ce que les parties intéressées assument une plus grande responsabilité pour ce qui est de l'amélioration du système de radiodiffusion, surtout en ce qui a trait aux questions sociales d'intérêt public. Dans le contexte actuel, il pourrait s'agir de questions comme la violence et le contenu des émissions pour enfants.
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Le Conseil est d'avis que ces objectifs peuvent être atteints plus facilement par un amalgame d'activités, notamment l'élaboration de normes de l'industrie relatives à ces questions.
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En conséquence, dans l'avis public CRTC 1987-9 du 9 janvier 1987, le Conseil a demandé au public de lui faire part de ses observations sur un projet de lignes directrices applicables à l'élaboration de normes de l'indus trie. Ces lignes directrices avaient pour but d'aider à l'élaboration d'une démarche uniforme dans l'établissement de normes.
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En réponse à l'avis public, le Conseil a reçu 30 mémoires de diverses parties intéressées dont des représentants gouvernementaux et de groupes reliés à l'industrie ainsi que du public. Un grand nombre d'entre eux ont souligné que l'établissement et la révision de normes devraient se faire dans le cadre d'une instance publique juste et ouverte. D'autres ont également fait valoir que le public et d'autres parties intéressées devraient avoir l'occasion de faire connaître leurs préoccupations à chaque étape de l'instance.
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D'autres préoccupations exprimées dans ces mémoires avaient trait à la nécessité de veiller à la conformité et à l'application, tant par des sanctions que par des mesures correctives. Quelques-uns ont mentionné la nécessité d'un mécanisme d'appel, tandis que d'autres ont soulevé la question des titulaires qui ne souscrivent pas aux normes ou qui n'appartiennent pas au groupe qui applique ces normes.
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Par la suite, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1987-205 du 15 septembre 1987, dans lequel il a invité le public à lui faire part de ses observations sur un régime à l'égard des normes de l'industrie proposé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, y compris la création d'un Conseil national des normes de la radiotélévision. Les observations qui portaient uniquement sur les aspects du Conseil qui étaient décrits dans cet avis public feront plus tard l'objet d'un autre avis public du CRTC.
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Après étude des observations reçues en réponse aux avis publics CRTC 1987-9 et CRTC 1987-205, et suite à ses propres délibérations sur le sujet, le Conseil a révisé ses lignes directrices dans le but d'aider à l'élaboration de normes de l'industrie qui ne seraient appliquées que dans les circonstances suivantes:
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1. lorsque le Conseil demande à un secteur de la radiodiffusion en particulier d'élaborer une norme de l'industrie et indique que l'approbation du Conseil serait requise; ou
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2. lorsqu'une titulaire ou un groupe de l'industrie connexe propose une norme et demande l'approbation du Conseil.
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En conséquence, au terme de son processus de consultation sur les lignes directrices applicables à l'élaboration de normes de l'industrie, le Conseil publie, par la présente, les lignes directrices révisées suivantes:
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1. l'industrie doit veiller à ce que la norme proposée traite de façon adéquate des préoccupations qui ont amené le Conseil à demander l'élaboration d'une norme et énoncer le ou les buts de la norme. Il pourrait s'agir, par exemple, de sensibiliser ou d'informer les membres de l'industrie et le public, de servir de guide dans tout processus d'approbation préalable, d'améliorer le contenu des émissions, de traiter de questions sociales ou de répondre aux plaintes;
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2. l'industrie doit définir le genre de norme à élaborer, préciser à qui la norme s'appliquera et établir les moyens et les critères de conformité à la norme;
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3. l'industrie doit détailler le degré de participation du public à l'établissement de la norme et aux modifications importantes, de quelle façon la norme sera appliquée, les sanctions appliquées et les mesures correctives prises dans le cas de non-conformité et tout mécanisme d'appel;
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4. le Conseil voudra être assuré que la norme de l'industrie et toute modification ont été élaborées à la suite d'un processus de consultation juste. De plus, si le Conseil l'a indiqué, il voudra être assuré que les membres du public sont consultés lorsque l'on décide du respect de la norme;
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5. la norme de l'industrie et toute modification subséquente doivent être soumises au Conseil pour fins d'approbation;
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6. un rapport des progrès des titulaires relativement à l'application de la norme de l'industrie, y compris le règlement de toute plainte, doit être soumis au Conseil tous les ans.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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