ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-720

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Décision

Ottawa, le 30 septembre 1988
Décision CRTC 88-720
Radio Communautaire du Saguenay Inc.
Jonquière (Québec) -873429500
A la suite d'une audience publique tenue à Trois-Rivières (Québec) le 5 juillet 1988, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHOC-FM Jonquière du 1er octobre 1988 au 31 août 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période de deux ans permettra au Conseil de réexaminer dans un délai raisonnable le rendement de cette station dans le contexte des préoccupations et des attentes exprimées dans la présente décision.
La station CHOC-FM, qui détient une licence MF spéciale de radio communautaire de type B et qui est exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe IV, est entrée en ondes en 1977. La licence a été renouvelée pour cinq ans en 1979 (la décision CRTC 79-142) et à trois reprises par la suite pour de brèves périodes, pour des motifs d'ordre administratif (les décisions CRTC 84-10, 85-697 et 86-127 du 11 janvier 1984, 26 août 1985 et 17 février 1986, respectivement). Cependant, le 26 juin 1986 (la décision CRTC 86-603), le Conseil renouvelait la licence de CHOC-FM pour deux ans seulement en raison de divers problèmes de rendement à la programmation, notamment aux chapitres des émissions de formule premier plan, de la musique vocale de langue française et de la diversité musicale à titre de station MF communautaire du Groupe IV. Tout en notant, toutefois, que ces écarts étaient récents et que CHOC-FM était demeurée une station authentiquement communautaire depuis sa mise en ondes en 1977, le Conseil avisait la titulaire que d'autres manquements à ses engagements pourraient compromettre le prochain renouvellement de sa licence.
Trois autoévaluations successives de la programmation de CHOC-FM effectuées par la titulaire pour les semaines du 5 ou 11 avril, du 24 au 30 mai et du 27 septembre au 3 octobre 1987, ainsi qu'une analyse du Conseil portant sur la dernière semaine, ont révélé que la titulaire continuait à éprouver des difficultés à atteindre les niveaux de rendement auxquels elle s'était engagée dans sa dernière Promesse de réalisation. Selon l'analyse du Conseil, le problème le plus sérieux s'est posé au niveau des émissions de formule premier plan diffusées au cours de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 1987, lesquelles représentaient 6,9 % de la programmation alors que l'engagement se situait à 25%. Les propres autoévaluations de la titulaire ont révélé d'autres manquements durant ces trois mêmes semaines notamment au chapitre des créations orales, du contenu canadien, de la musique vocale de langue française et de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. Les données fournies par la titulaire indiquaient également que, lors de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 1987, la diversité musicale de CHOC-FM fut sérieusement compromise au point d'en faire une stations presque du Groupe I, avec une diffusion de 68 % de musique de la sous-catégorie 51 (musique populaire et rock légère).
Lors de l'audience publique de juillet 1988, la titulaire a fait état de l'important roulement de personnel qu'a connu la station depuis le dernier renouvellement, ainsi qu'au niveau du conseil d'administration dont tous les membres, sauf un, sont nouveaux. Ces changements constants sont responsables, selon la titulaire, du manque de formation et de la compréhension inadéquate des politiques et des règlements de la part des responsables de la station. La titulaire a également fait remarquer que l'entrée en ondes de la station CFIX-FM à Chicoutimi a entraîné des répercussions sur l'exploitation de CHOC-FM et une période de flottement, d'incertitude ainsi qu'une certaine démotivation au niveau du personnel et des bénévoles, ce que révélait l'analyse de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 1987.
La titulaire a indiqué que suite à des consultations avec le personnel du CRTC, c'est au début de 1988 que la nouvelle administration a entrepris résolument de reprendre en mains les destinées de la station et que s'est affirmée une volonté ferme de bien contrôler la programmation et de se doter des outils nécessaires pour assurer le respect de la Promesse de réalisation. A cet effet, la titulaire a déclaré qu'elle avait informatisé sa grille de programmation en fonction des données contenues dans sa Promesse de réalisation, mis sur pied des sessions de formation afin de bien expliquer aux réalisateurs d'émissions l'importance de se conformer aux exigences réglementaires et de les familiariser davantage avec celles-ci; obtenu l'aide de recherchistes affectés spécialement aux émissions de créations orales pour, entre autres, aider les réalisateurs d'émissions de formule premier plan à atteindre les quotas minimaux auxquels chacun d'eux est astreint; et affecté une personne au contrôle quotidien et à la compilation hebdomadaire de la diffusion de pièces de musique vocale de langue française.
Tout en demeurant grandement préoccupé par les manquements répétés de cette station aux engagements de sa Promesse de réalisation et aux politiques et réglements du Conseil, surtout après la sérieuse mise en garde dant elle avait fait l'objet en 1986, le Conseil a décidé de renouveler la licence de CHOC-FM pour une période limitée de deux ans en prenant en considération le sérieux coup de barre qu'a voulu lui donner la nouvelle administration. Il a également pris en considération les affirmations faites par la titulaire à l'audience selon lesquelles elle se conformait alors à ses engagements aux niveaux des émissions de formule premier plan et de la musique vocale de langue française et qu'elle dispose des ressources bénévoles nécessaires pour respecter son engagement à la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6). Le Conseil exige que la titulaire renforce par tous les moyens nécessaires les mécanismes de contrôle qu'elle a mis en oeuvre afin d'assurer le respect intégral et en tout temps de chacun des éléments de sa Promesse de réalisation.
Le Conseil note par ailleurs que dans la décision CRTC 86-603, il avait autorisé la titulaire, sur une base expérimentale, à supprimer ses émissions de nouvelles proprement dites et à intégrer en retour l'information dans le cadre de ses émissions d'analyse et de documentation. D'après les données fournies dans les autoévaluations susmentionnées, cette expérience ne semble pas s'être avérée très concluante puisqu'on y notait très peu d'émissions d'affaires publiques incluant l'analyse et la documentation de la nouvelle. Le Conseil note également que la titulaire a proposé de revenir aux bulletins de nouvelles traditionnels et a proposé d'en diffuser 1 heure et 34 minutes par semaine. Tout en approuvant cette proposition, le Conseil exige que la titulaire conserve une quantité significative d'émissions d'affaires publiques, genre magazine traitant d'information locale et régionale.
Le Conseil refuse toutefois la répartition musicale proposée par la titulaire, en vertu de laquelle 64,3 % de la musique de catégorie 5 (musique générale) seraient tirés de la sous-catégorie 51. Dans son avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985 intitulé "L'examen de la radio communautaire", le Conseil a insisté sur l'équilibre et la diversité de choix musical que doivent offrir les stations de radio communautaire. Il y notait que ces stations appartiendraient généralement au Groupe IV et devraient utiliser la plupart, sinon la totalité des sous-catégories de musique générale (catégorie 5), et devraient également offrir une vaste gamme de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6).
Dans les demandes de renouvellement de licences de stations de radio communautaire qui étaient inscrites à l'audience publique de juillet 1988, le Conseil a constaté une tendance chez plusieurs titulaires à se rapprocher de très près de la formule musicale des stations MF du Groupe I, compromettant ainsi la diversité musicale préconisée par le Conseil. En conséquence, le Conseil n'acceptera généralement plus dorénavant qu'une station communautaire, autorisée à diffuser selon une formule musicale correspondant au Groupe IV, consacre plus de 50 % de toute la musique diffusée (soit le total des catégories 5 et 6) à l'une ou l'autre des sous-catégories musicales. Le Conseil s'attendra également à ce que le facteur de répétition maximale des pièces musicales de ces stations demeure au niveau le plus bas possible.
Par suite de ce qui précède, le Conseil exige que la titulaire lui soumette, dans les 60 jours de la date de la présente décision, une Promesse de réalisation révisée qui tienne compte de la précision susmentionnée apportée à la politique sur la diversité musicale des stations de radio communautaire. La nouvelle Promesse de réalisation devra également tenir compte de l'intention exprimée à l'audience par la titulaire d'offrir une diffusion régulière plus élevée, soit 117 heures au lieu de 105 heures par semaine, afin de mieux répondre aux besoins de la collectivité.
Au chapitre de l'encouragement au talent canadien, le Conseil note que la titulaire compte faire des entrevues et la promotion des artistes canadiens, ainsi qu'assurer la diffusion de productions musicales régionales et de productions commanditées en collaboration avec l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ). Le Conseil incite la titulaire à augmenter ses efforts à ce chapitre afin de mettre davantage en valeur les talents musicaux locaux et régionaux, en s'assurant si nécessaire le concours de ressources bénévoles.
Dans sa décision de 1986, le Conseil avait demandé à la titulaire de faire des efforts particuliers afin d'élargir sa base d'appui en recrutant ses membres et ses bénévoles dans tous les groupes d'âge et tous les milieux de la collectivité. La titulaire a souligné lors de l'audience la grande diversité qui caractérise autant ses membres individuels que les organismes membres. Elle a fait remarquer que, faute de ressources, il lui avait été impossible de mettre sur pied une campagne de recrutement en 1987 et qu'elle compte présentement environ 200 membres. Le Conseil incite la titulaire à augmenter le plus possible le nombre de ses membres et il a pris note que la campagne de recrutement prévue pour l'automne 1988 vise un objectif minimal de 1 000 membres.
Le Conseil réitère qu'il se préoccupe très sérieusement du défaut de la titulaire à se conformer à ses propres engagements et à ses obligations. Le Conseil prévient la titulaire qu'advenant tout défaut de sa part à se conformer aux conditions de sa licence, y compris les engagements inscrits dans sa Promesse de réalisation, aux exigences de la présente décision et aux politiques et règlements du Conseil, elle pourrait être convoquée en audience publique pour justifier les raisons pour lesquelles sa licence devrait être renouvelée.
La licence est assujettie à la condition que la requérante diffuse au plus une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autres et approuvées par le Conseil.
Le Conseil a pris note des interventions écrites soumises par le Conseil des usagers des médias de la Sagamie et par l'ARCQ en faveur du renouvellement de la licence de CHOC-FM.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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