ARCHIVÉ - Décision CRTC 86-603
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Décision |
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Ottawa, le 26 juin 1986
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Décision CRTC 86-603
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Radio communautaire du Saguenay Inc.
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Jonquière (Québec) - 853110500
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A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 18 mars 1986, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHOC-FM Jonquière pour une période de deux ans seulement, soit du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1988, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Conformément à la proposition de la titulaire et à l'énoncé de politique du Conseil sur l'Examen de la radio communautaire (avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985), une licence MF spéciale de radio communautaire de type B sera attribuée pour cette station qui sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe IV.
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Le Conseil a convoqué la titulaire à l'audience du 18 mars 1986 suite à des plaintes reçues d'un radiodiffuseur de la région alléguant que la titulaire ne respectait pas sa promesse de réalisation, notamment au niveau de son contenu musical. Des interventions ont également été reçues dans le cadre de cette audience de Radio Saguenay Ltée, titulaire de CKRS Jonquière et de CJAB-FM Inc., titulaire de CJAB-FM Chicoutimi qui ont exprimé des préoccupations à l'égard des engagements contenus dans la nouvelle promesse de réalisation de la titulaire.
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Des analyses du Conseil portant sur une journée de diffusion ont révélé que CHOC-FM diffusait à l'intérieur d'une formule musicale MOR contemporaine non autorisée, dépourvue de la diversité musicale promise et orientée avant tout sur la musique de genre rock, et seulement 31 % de musique vocale de langue française. De plus, le relevé du registre des émissions soumis par CHOC-FM pour la semaine du 16 au 22 septembre 1985 indiquait l'absence de toute diffusion de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) et cela, malgré un engagement de 20 heures.
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Cette convocation faisait également suite à une auto-évaluation de la programmation de CHOC-FM du 16 au 22 septembre 1985 qui révélait plusieurs écarts par rapport à la promesse de réalisation en vigueur, notamment au niveau des émissions de formule premier plan (5 % au lieu de 34,2 %) et des heures de diffusion (126 heures au lieu des 80 heures et 30 minutes autorisées), et surtout une hausse sensible de la programmation musicale avec une forte teneur en genre rock (60 heures de musique populaire au lieu des 26 heures et 40 minutes autorisées et 20 heures de musique genre rock au lieu des 6 heures autorisées). Le Conseil note toutefois que, selon les données à sa disposition, les écarts notés ci-haut sont tout récents et que depuis sa mise en ondes en 1977, CHOC-FM est demeurée une station authentiquement communautaire, orientée vers le milieu social et dévouée au personnes et aux groupes les plus démunis, et qu'elle s'est toujours conformée à son cadre publicitaire autorisé.
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Lors de l'audience, la titulaire a attribué les écarts susmentionnés à un relâchement dans les contrôles sur la production alors qu'elle a dû, à un certain moment, consacrer tous ses efforts à résoudre une grave crise financière. Elle a également fait valoir que sa production est totalement assurée par des bénévoles composés en grande partie d'étudiants et que les écarts sont survenus au début ou à la fin de sessions d'étude, lesquelles constituent des périodes de transition dans sa programmation.
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Le Conseil considère comme sérieux et lourds de conséquence les manquements de la titulaire à sa promesse de réalisation et aux politique et règlements du Conseil. En renouvelant pour deux ans la licence de CHOC-FM, le Conseil a tenu compte du fait que la nouvelle politique sur la radio communautaire est encore toute récente et qu'elle pourrait contribuer à la solution de certains problèmes des stations communautaires, notamment au chapitre du financement.
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Le Conseil a également tenu compte des déclarations de la titulaire à l'audience quant au mesures prises afin d'assurer dorénavant sa conformité, dont une restructuration dans le but de consolider ses opérations et l'adoption d'un code de régie interne qui permet un meilleur contrôle de la gestion, de la programmation et de la production radiophonique.
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Le Conseil approuve la proposition visant à augmenter les heures de diffusion de CHOC-FM de 80 heures et 30 minutes à 105 heures et 20 minutes par semaine. Dans sa politique sur la radio communautaire, le Conseil a prévu que toute station communautaire pourrait augmenter ou réduire de 20 % son nombre d'heures de radiodiffusion hebdomadaires sans avoir à lui présenter une demande, ceci afin de tenir compte des besoins de chaque collectivité et de la disponibilité des bénévoles et des groupes communautaires. Le Conseil signale à la titulaire que si ses heures de diffusion accrues devaient être pour elle une source de non conformité, elle devra réduire sa diffusion à un niveau qui lui permet de respecter en tout temps ses engagements.
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Le Conseil refuse toutefois la proposition visant à réduire la diffusion de créations orales à 28,6 %. Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance des créations orales dans les émissions axées sur la collectivité et fait aussi remarquer que la Catégorie 7 - Productions ne peut servir au calcul du niveau de créations orales, contrairement à ce que la titulaire a proposé à l'audience. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse au moins 35 % de créations orales au cours de sa semaine de radiodiffusion, conformément à l'objectif fixé à cet égard dans la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
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Par ailleurs, la titulaire a proposé d'éliminer les émissions de nouvelles et d'intégrer l'information dans le cadre de ses émissions d'analyse et de documentation. La titulaire a soutenu qu'elle cherchait ainsi à se distinguer des autres médias de la région qui offrent déjà des services complets de nouvelles à heures fixes. Le Conseil estime que la proposition de la titulaire pourrait s'avérer une formule originale et intéressante et l'approuve sur une base expérimentale. Le Conseil évaluera les résultats de cette expérience lors du prochain renouvellement de la licence.
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Le Conseil approuve la proposition visant à réduire de 20 heures à 10 heures par semaine le temps minimal réservé à l'accès à des émissions libres de toute publicité ou commandite réalisées par des groupes ou des membres de la collectivité. Tel que souligné dans l'avis public CRTC 1986-152 qui accompagne la présente décision, une station communautaire doit se définir notamment en termes d'accessibilité. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire consacre une grande partie de sa programmation à des émissions produites par des groupes communautaires ou des individus.
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Le Conseil note par ailleurs que, selon les déclarations de la titulaire, la moitié de ses membres et des bénévoles sont des étudiants et il s'attend à ce que celle-ci fasse des efforts particuliers afin d'élargir sa base d'appui en recrutant ses membres et ses bénévoles dans tous les groupes d'âge et tous les milieux de la collectivité qu'elle dessert.
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En outre, dans sa politique sur la radio communautaire, le Conseil a déclaré qu'une station communautaire "ne devrait pas se spécialiser dans une formule musicale particulière qui n'attirerait qu'un certain groupe d'âge et qui lasserait les autres membres de la collectivité, décourageant peut-être ces derniers de participer à la radio communautaire". Lors de l'audience, la titulaire a décrit le genre de musique qu'elle diffuse comme étant principalement de la musique alternative, de la musique de palmarès et de la musique contemporaine. Le Conseil estime qu'il s'agit là d'un amalgame apte à produire un son plutôt progressif constitué de genre rock léger et accentué. Conformément à la formule musicale proposée correspondant au Groupe IV, la titulaire devra offrir un choix musical beaucoup plus diversifié, utilisant la plupart ou la totalité des souscatégories de musique générale (catégorie 5), et comprenant au moins 30 % de contenu canadien et 65 % de musique vocale de langue française.
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En conséquence, la titulaire devra soumettre au Conseil, dans les trois mois de la date de la présente décision, une nouvelle promesse de réalisation reflétant les modalités et exigences contenues dans la présente décision, et en tout point conforme aux politiques et règlements du Conseil. Le Conseil exige en outre que la titulaire lui soumette un rapport sur le respect de sa promesse de réalisation révisée dans les six mois de la date de la présente décision.
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Le Conseil approuve également la proposition visant la radiodiffusion d'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, ce qui est conforme à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
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Le Conseil réitère qu'il se préoccupe très sérieusement du défaut de la titulaire à se conformer à ses engagements et à ses obligations et il exige que, dorénavant, elle s'assure de respecter en tout temps sa promesse de réalisation. Tout défaut par cette dernière à se conformer intégralement aux exigences de la présente décision, aux conditions de sa licence, y compris les engagements inscrits dans sa promesse de réalisation, ainsi qu'aux politiques et aux règlements du Conseil remettra en question le renouvellement ultérieur de sa licence.
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Le Conseil fait également état des interventions présentées par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, laquelle appuyait le renouvellement de cette licence, et par le Conseil des usagers des médias de la Sagamie ainsi que l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française inc. qui ont exprimé des préoccupations à l'égard des modifications proposées à la promesse de réalisation de la titulaire.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle |
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