ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-684

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1988
Décision CRTC 88-684
Rogers Cable T.V. Limited
Secteur de Calgary et Crossfield (Alberta) -873029300
A la suite d'une audience publique tenue à Calgary le 1er juin 1988, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert un secteur de Calgary et Crossfield, détenue par la Rogers Cable T.V. Limited (Rogers), du 1er octobre 1988 au 31 août 1993. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Pour ce qui est de la partie de l'entreprise de télédistribution qui dessert un secteur de Calgary, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à continuer de distribuer, à son gré, au service de base, KSPS-TV (PBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC) et KREM-TV (CBS) et, aux canaux sonores de son entreprise, KMBI-FM, KXLY-FM, KISC, KDRK-FM, KEZE-FM et KZZU Spokane (Washington), reçus par micro-ondes. La titulaire est également autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, des signaux sonores de The Arts and Entertainment Network et de The Nashville Network, reçus par satellite, aux canaux sonores de son entreprise.
La titulaire est autorisée à continuer de distribuer à son gré, et sans matériel publicitaire, sauf celui qui est contenu dans les émissions qui sont retransmises, des reprises d'émissions canadiennes diffusées par CFAC-TV Calgary. Le Conseil autorise également la distribution, au gré de la titulaire, d'un service de programmation spécial composé de matériel promotionnel de la télévision payante (canal d'autopublicité), et, sans matériel publicitaire, des services de programmation spéciaux suivants: des émissions pour enfants, The City of Calgary Information Guide, des émissions dans une troisière langue et des émissions religieuses.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire supprime les messages publicitaires des signaux de télévision reçus de stations de radiodiffusion non autorisées à desservir le Canada et leur substitue du matériel de remplacement adéquat. La titulaire est autorisée, à continuer de la même façon ses activités de suppression et de substitution commerciales. La titulaire n'est pas autorisée à accroître d'aucune façon la portée de ses activités.
Dans sa demande de renouvellement, Rogers a demandé le maintien d'une condition de licence imposée dans la décision CRTC 88-141 du 10 mars 1988 qui permet la modification des signaux de CBRT, CFCN-TV et CFAC-TV Calgary de son entreprise de télédistribution qui dessert le secteur de Calgary de sa zone autorisée. Rogers a indiqué qu'elle désire poursuivre sa participation à un projet entrepris par les télédiffuseurs locaux et A.C. Nielson afin de faire une recherche sur l'efficacité de la publicité. En conséquence, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à modifier les signaux de télévision locaux susmentionnés de manière à permettre la substitution de certains signaux dans la partie Calgary de son entreprise de télédistribution pour les fins décrites ci-dessus. Conformément à la demande de la titulaire, cette autorisation sera en vigueur jusqu'au 31 août 1990.
Rogers a également demandé qu'on continue de l'exempter de l'exigence de distribuer le signal prioritaire de la nouvelle station de télévision de Red Deer autorisée dans la décision CRTC 87-352 du 13 mai 1987, lorsqu'elle sera en ondes, parce que la retransmission de la programmation de CITV-TV devant être distribuée par la station de Red Deer pourrait créer de sérieux problèmes en matière de droit d'émissions. Compte tenu de ce qui précède, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne soit pas tenue de distribuer la station de télévision de Red Deer autorisée dans la décision CRTC 87-352 comme partie intégrante du service de base dans la partie de l'entreprise de télédistribution qui dessert un secteur de Calgary seulement.
Pour ce qui est de la partie Crossfield de l'entreprise, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à continuer de distribuer, à son gré, CFRN-TV-6 Red Deer au service de base. La titulaire est aussi autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, de KSPS-TV (PBS), KXLY-TV (ABC), KHQ-TV (NBC) et KREM-TV (CBS) et, aux canaux sonores, KMBI-FM, KZZU, KDRK-FM, KISC, KXLY-FM et KEZE-FM Spokane (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base.
Le Conseil est convaincu que la distribution de CFRN-TV-6 à Crossfield est conforme aux lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 à l'égard de la télédistribution de signaux de télévision canadiens éloignés.
Le Conseil avise aussi la titulaire qu'en vertu de l'alinéa 9(1)b) du Règlement, elle est tenue de distribuer le signal d'ACCESS Alberta à un canal à usage illimité de la bande de base du secteur de son entreprise desservant Crossfield. Par conséquent, la titulaire doit présenter au Conseil, dans les trois mois de la date de la présente décision, un rapport confirmant qu'elle respecte les exigences du Règlement.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à la production d'émissions communautaires et il a pris note des ressources qui seront consacrées à cette fin au cours de la prochaine période d'application de la licence. Il encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés et il s'attend qu'elle augmente les ressources consacrées à la programmation communautaires ainsi que le nombre d'émissions de première diffusion qu'elle produit, qui totalisent actuellement 60 heures par mois, au cours de la prochaine période d'application de la licence. A cet égard, le Conseil exige que la titulaire lui soumette un rapport, dans les trois mois de la date de la présente décision, traitant des attentes du Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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