ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-141

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Décision

Ottawa, le 10 mars 1988
Décision CRTC 88-141
Rogers Cable T.V. Limited ("Rogers")
Suite à l'avis public CRTC 1988-2 du 7 janvier 1988, le Conseil approuve la demande de Rogers en vue d'obtenir l'autorisation, par condition de licence, de modifier les signaux des stations locales CBRT, CFCN-TV et CFAC-TV Calgary distribués par cette entreprise de télédistribution dans le secteur de Calgary qui fait partie de zone de desserte autorisée, afin de permettre la substitution de certains messages publicitaires. Cette substitution fera partie d'une étude de marché entreprise par les télédiffuseurs locaux et la firme A.C. Nielson et portant sur l'efficacité de la publicité.
Bien que Rogers ait demandé que cette condition reste en vigueur pendant au moins deux ans, cette autorisation ne vaudra que pour le reste de l'actuelle période d'application de la licence, soit jusqu'au 30 septembre 1988. Lors du renouvellement de la licence, la titulaire pourra donner des précisions au Conseil au sujet des progrès réalisés et lui indiquer si elle compte poursuivre le projet et, le cas échéant, pendant combien de temps.
La titulaire a indiqué que la Cablecasting Limited, titulaire de l'autre entreprise de télédistribution qui dessert un secteur de Calgary, transmettra intégralement le signal d'une des stations locales et que Rogers distribuera les mêmes émissions mais substituera un autre message publicitaire du même annonceur ou un message d'intérêt public au signal distribué dans sa propre zone de desserte à Calgary. La substitution de messages publicitaires se fera à la demande d'un radiodiffuseur local particulier dont l'annonceur client veut faire des études sur l'impact commercial de deux messages différents.
En étudiant la présente demande, le Conseil a tenu compte d'une intervention reçue de la SRC, titulaire de CBRT, en faveur de la demande ainsi que des demandes de précisions qui lui ont été faites à l'égard des des responsabilités des radiodiffuseurs participants au chapitre de la consignation des messages publicitaires qui seront touchés par cette proposition. La SRC estime qu'elle est responsable de la consignation du contenu qui est [TRADUCTION] "effectivement diffusé et distribué intégralement à des récepteurs de télévision" et que comme son signal n'est modifié que lorsqu'il parvient aux installations du télédistributeur, c'est à ce dernier que devrait incomber l'exécution de cette tâche, pour fins de réglementation. Le Conseil note la volonté de Rogers de [TRADUCTION] "tenir tous les registres nécessaires sur les messages publicitaires substitués". Il s'attend donc que Rogers et les radiodiffuseurs locaux en arrivent à une entente mutuellement satisfaisante à l'égard de la consignation des messages substitués qui soit conforme aux exigences réglementaires.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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