ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-352

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Décision

Ottawa, le 13 mai 1987
Décision CRTC 87-352
Monarch Broadcasting Ltd. et Allarcom Limited Red Deer (Alberta) - 860769900
Monarch Broadcasting Ltd. Coronation (Alberta) - 860768100
A la suite d'une audience publique tenue à Calgary le 17 février 1987, le Conseil approuve la demande soumise conjointement par la Monarch Broadcasting Ltd. (la Monarch) et l'Allarcom Limited (l'Allarcom), à titre de coentreprise, en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation, à Red Deer, au canal 10, d'une entreprise d'émission de télédiffusion d'une puissance apparente rayonnée de 180 000 watts, qui retransmettra les émissions de CITV-TV Edmonton, reçues par satellite du réseau de la CANCOM.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
A l'audience de Calgary, le Conseil a également étudié une demande de la Monarch en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKRD-TV-l Coronation, visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de 97 000 à 98 000 watts afin de minimiser l'interférence de canaux entre CKRD-TV-l Coronation et la nouvelle station de Red Deer. Le Conseil approuve cette modification.
La nouvelle licence sera attribuée conjointement à la Monarch et à l'Allarcom. Conformément à leur entente de coentreprise, qui prévoit le contrôle conjoint de la nouvelle entreprise et en expose les modalités, le Conseil tiendra les parties conjointement et séparément responsables de la licence ainsi que de la mise en oeuvre et du respect de toutes les dispositions statutaires applicables ainsi que des décisions et politiques du Conseil.
Le Conseil fait état des ressources financières et humaines considérables de la Monarch et de l'Allarcom et de la capacité de celles-ci d'assumer leurs responsabilités respectives. Comme il est exposé en détail dans la demande, la Monarch possédera et exploitera le studio et les installations d'émission de la nouvelle station; elle sera responsable de son entretien aux chapitres des coûts, des installations, de l'équipement et du personnel; elle paiera tous les coûts de liaison descendante par satellite; et elle sera responsable de la commutation au niveau local et de la substitution des messages publicitaires.
L'Allarcom sera la source d'émissions et les participants à la coentreprise garantiront à la Monarch une moyenne mensuelle minimale de 50 % des disponibilités commerciales de CITV-TV entre 18 h et minuit et également entre minuit et 6 h, pour fins de substitution par la Monarch de messages publicitaires devant être inclus dans le service de CITV-TV à Red Deer. Les recettes tirées de la vente de ces annonces demeureront la propriété de la Monarch de manière qu'elle puisse compenser les coûts d'exploitation susmentionnés et rembourser le capital emprunté.
La collectivité de Red Deer est actuellement desservie par deux signaux de télévision locaux de langue anglaise: CKRD-TV, une station de la Monarch affiliée à la SRC, et CFRNTV-6, station qui retransmet les émissions de CFRN-TV Edmonton, laquelle est affiliée au réseau CTV. Comme l'ont déclaré les requérantes, CITV-TV Edmonton est actuellement disponible à environ 18 000 foyers de Red Deer comme partie intégrante du bloc du service de base au câble; par suite de la présente décision, le signal de CITV-TV sera capté en direct par environ 58 000 foyers dans le périmètre de rayonnement B du nouveau service.
Les requérantes affirment que le marché de Red Deer est [TRADUCTION] "trop petit et fragmenté pour soutenir une station concurrentielle à part entière de troisième service". A l'appui de cette affirmation, elles ont signalé l'importance de la population, le nombre de médias en concurrence et de signaux provenant de l'extérieur du marché ainsi que la récession économique en Alberta. Les requérantes ont également fait état du fait qu'il n'y avait pas eu de réponse à l'appel de demandes d'exploitation d'un service de télévision de langue anglaise desservant Red Deer et Medicine Hat, que le Conseil a lancé (avis public CRTC 1986-214 du 3 septembre 1986).
Dans les circonstances, le Conseil estime que vu la situation particulière du marché, l'arrangement que proposent la Monarch et l'Allarcom constitue le moyen le plus rentable de dispenser un troisième service en direct à Red Deer.
Dans son évaluation de la présente demande, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre d'avantages que cet arrangement procurerait aux résidents de la région de Red Deer. Le Conseil a noté en particulier la qualité des émissions de CITV-TV Edmonton et le fait que la plus grande disponibilité de ce signal accroîtra la diversité des émissions canadiennes dans le marché de Red Deer, y compris des émissions d'intérêt régional pour les Albertains du centre de la province. De plus, la requérante a déclaré à l'audience que les paramètres du périmètre de rayonnement B de la nouvelle station lui permettront de desservir environ 170 000 personnes à Red Deer et dans la région avoisinante, soit environ deux fois le nombre de personnes qui reçoivent actuellement le signal au moyen du câble.
Le Conseil estime en outre que cette proposition minimisera les effets néfastes possibles qu'une nouvelle station aurait sur le radiodiffuseur local, soit la Monarch, étant donné que l'arrangement permet à la Monarch d'avoir accès à une moyenne mensuelle minimale de 50 % des disponibilités commerciales du nouveau service et de les vendre au détail. Ainsi, la Monarch pourra au moins maintenir le niveau actuel et la qualité des émissions locales de CKRD-TV.
Actuellement, CKRD-TV, par voie d'un arrangement d'antenne double avec CFRN-TV, paie un droit d'accès annuel à la Sunwapta Broadcasting Limited (la Sunwapta), titulaire de CFRN-TV. Cette entente expire le 31 décembre 1987.
Les prévisions des requérantes révèlent que les recettes locales que tirera la Monarch de l'exploitation de la station réémettrice de CITV-TV à Red Deer excéderaient de très peu, au cours de la première année d'exploitation, celles qui sont actuellement générées par la Monarch par l'entremise de son entente prévoyant l'accès à une partie des disponiblités commerciales locales de CFRN-TV-6. A l'audience cependant, la Monarch a indiqué que les disponibilités commerciales à CITV-TV seraient de meilleure qualité que celles auxquelles elle a présentement accès à CFRN-TV-6. Le Conseil a déclaré dans un certain nombre de décisions que des recettes locales ne devraient pas être retirées d'un marché à moins que des émissions locales ne soit offertes et, à cet égard, il observe que la présente demande, telle que déposée, n'a prévu aucune disposition pour ces émissions.
En conséquence, le Conseil s'attend que la titulaire produise et diffuse au moins 2 1/2 heures d'émissions locales par semaine, au commencement de la deuxième année d'exploitation. Il s'attend à cet égard que la titulaire présente un rapport, dans les six mois de la date à laquelle la station entrera en ondes, exposant ses projets relatifs à ces émissions.
Le caractère unique de l'entente entre l'Allarcom et la Monarch a soulevé un certain nombre de préoccupations, notamment celle de la nécessité d'une licence de réseau. Le Conseil estime qu'une licence de réseau distincte est inutile, étant donné que le signal doit être transmis par la CANCOM, qui détient déjà une licence de réseau pour distribuer CITV-TV. A cet égard, le Conseil s'attend que la titulaire dépose une copie de son entente d'affiliation avec la CANCOM.
Le Conseil était particulièrement préoccupé par le fait que le périmètre de rayonnement B proposé de la station inclurait une zone située dans les 32 kilomètres de la tête de ligne de Crossfield de l'entreprise de télédistribution autorisée de la Rogers Cable TV Alberta Ltd. (la Rogers). En outre, la requérante a exprimé une préoccupation que partagent un certain nombre d'intervenants, à savoir que le service proposé pourrait avoir droit à la distribution prioritaire à l'entreprise de Calgary de la Rogers. Pour cette raison, à la demande du Conseil, un représentant de la Rogers a comparu à l'audience pour discuter des effets possibles de la demande en instance sur l'entreprise de télédistribution de Calgary.
Le Conseil a étudié un certain nombre d'options qui garantiraient que ce problème possible ne se produise pas. Il pourrait s'agir entres autres d'exiger que le périmètre de rayonnement B proposé de la station soit rajusté de manière qu'il n'inclue pas une partie du périmètre de 32 kilomètres de la tête de ligne de Crossfield. Le Conseil souligne cependant qu'un tel rajustement réduirait le nombre d'auditeurs prévu de plus de ll 000, privant ainsi les résidents de Carstairs, Didsbury, Three Hills et des régions avoisinantes du nouveau service.
La présentation par la Rogers d'une demande en vue d'ajouter une condition de licence garantissant que le service de Red Deer ne soit pas télédistribué en priorité par l'entreprise de la Rogers à Calgary serait une deuxième option. Le Conseil a noté la volonté de la Rogers, comme elle l'a indiqué à l'audience, de demander cette condition de licence et il s'attend que la Rogers le fasse sans tarder. Il estime qu'il s'agit là de la meilleure option pour desservir le plus grand nombre de foyers, tout en évitant les problèmes associés à la possibilité que le nouveau service soit télédistribué en priorité par l'entreprise de Calgary.
Le Conseil a pris acte des interventions contraires déposées par The Canadian Motion Picture Distributors Association, la CTV Television Network Limited, la Global Communications Limited, la CFCN Communications Limited et le Calgary Television Centre, qui ont soulevé entre autres questions le manque de programmation locale, la nécessité d'une licence de réseau et la télédistribution prioritaire du nouveau service par l'entreprise de Calgary. Le Conseil est convaincu que ces questions ont été étudiées attentivement et réglées comme il se doit dans la présente décision. Il désire également faire état des douze interventions déposées par divers particuliers et autres parties intéressées de la région de Red Deer, à l'appui de la présente demande.
Deux intervenantes, la CKND Canwest Broadcasting Ltd. et la Sunwapta avaient pour autre préoccupation la distribution de CITV-TV à Red Deer par le réseau de la CANCOM.
Selon elles, il n'avait jamais été question d'utiliser la CANCOM pour distribuer des signaux canadiens éloignés pour fins de prestation d'un troisième service dans des marchés comme celui de Red Deer. Selon le Conseil, c'est précisément en raison de la disponibilité d'entreprises de transmission par satellite comme la CANCOM, qu'il est possible d'offrir un grand choix d'émissions canadiennes à des collectivités comme celle de Red Deer qui reçoivent actuellement un nombre restreint de services canadiens.
Dans son intervention, la Sunwapta a également indiqué que si la présente demande était approuvée, elle devrait être autorisée à solliciter de la publicité à Red Deer. Une étude attentive de la zone que l'on a proposé de desservir n'a pas convaincu le Conseil que le marché de Red Deer a la capacité nécessaire pour soutenir la sollicitation par la Sunwapta de publicité locale, dont le marché principal est Edmonton. Le Conseil s'attend donc que la Sunwapta ne sollicite pas de recettes publicitaires de Red Deer et la région avoisinante d'ici à ce que cette question soit traitée dans le cadre du renouvellement prochain de la licence de CFRN-TV.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autres et acceptées par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prolongation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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