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Ottawa, le 25 octobre 1984
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Avis public Télécom CRTC 1984-55
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SERVICE RADIO CELLULAIRE
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HISTORIQUE
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Le 22 mars 1984, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 84-10 intitulée Interconnexion des radiocommunicateurs aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral (la décision 84-10) dans laquelle il déterminait que l'interconnexion des systèmes radio cellulaires au réseau téléphonique public commuté (RTPC) des compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral était dans l'intérêt public. Dans la décision 84-10, le Conseil ordonnait à Bell Canada (Bell) et à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) de négocier avec la Cantel Cellular Radio Group Inc. (la Cantel) et, s'il y a lieu, avec leur affiliée autorisée à assurer des services radio cellulaires dans leur territoire d'exploitation (affiliée à une compagnie de téléphone), d'élaborer les modalités d'application de l'interconnexion de leurs systèmes cellulaires au RTPC.
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Le présent avis public complète trois aspects de la décision 84-10: la réglementation des fournisseurs de services radio cellulaires; les résultats de la négociation entre Bell et la Cantel; et, les tarifs d'interconnexion projetés.
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RÉGLEMENTATION DES FOURNISSEURS DE SERVICES RADIO CELLULAIRES
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L'une des questions dans l'instance qui a donné lieu à la décision 84-10 portait sur le degré de réglementation des fournisseurs de services radio cellulaires. De l'avis du Conseil, la Cantel et toute affiliée à une compagnie de téléphone, telle que définie ci-dessus, sont des compagnies au sens du paragraphe 320(1) de la Loi sur les chemins de fer et relèvent donc de la compétence du Conseil.
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Toutefois, le Conseil estime que, comme question de politique en matière de réglementation, il n'est ni nécessaire ni souhaitable, pour l'instant, que la Cantel ou une affiliée à une compagnie de téléphone sans lien de dépendance soit tenue de déposer des tarifs pour la prestation de services cellulaires au public. Cette conclusion est fondée sur l'avis du Conseil selon lequel les avantages que les utilisateurs peuvent tirer de ce service innovateur sont susceptibles d'être plus grands si les modalités de sa prestation sont régis, dans la mesure du possible, par les forces du marché plutôt que par la réglementation. Dans le cas des affiliées à des compagnies de téléphone, cette conclusion est aussi fonction de l'existence de garanties suffisantes que leurs services cellulaires sont sans lien de dépendance et ne sont pas interfinancés par les revenus tirés des activités de compagnies de téléphone réglementées. En conséquence, le Conseil a déterminé que, conformément au paragraphe 320(3) de la Loi sur les chemins de fer, la Cantel et toute compagnie de téléphone sans lien de dépendance peuvent exiger des taxes au public pour le service radio cellulaire dont les tarifs n'ont pas été déposés.
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NÉGOCIATIONS ENTRE BELL ET LA CANTEL
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Dans la décision 84-10, il était ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer, le 23 juillet 1984 au plus tard, des rapports écrits auprès du Conseil décrivant l'état d'avancement des négociations avec la Cantel et, s'il y a lieu, avec les affiliées à des compagnies de téléphone.
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Le 23 juillet 1984, la B.C. Tel a informé le Conseil que les négociations entre elle et la Cantel avaient atteint une impasse et qu'elle estimait que celles de Bell et de la Cantel avaient aussi achoppé et qu'elle demanderait au Conseil d'agir comme médiateur dans cette impasse. La B.C. Tel avait alors demandé qu'on lui donne l'occasion de pousser plus à fond ses obsevations.
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Le 16 juillet 1984, Bell et la Cantel avait déposé des rapports auprès du Conseil sur l'état d'avancement de leurs négociations. Leurs rapports renfermaient une déclaration conjointe soulignant les points d'entente, les points résolubles et les deux points de divergence suivants.
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Point 1. Coûts de l'interconnexion
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La Cantel estime que chaque partie devrait payer les coûts des installations et des services fournis pour l'interconnexion entre leurs systèmes respectifs.
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Selon Bell, tous les coûts des installations et des services fournis pour l'interconnexion entre les systèmes respectifs des parties devraient être recouvrés par les tarifs imposés à la Cantel. Celle-ci devrait assumer les coûts d'une telle interconnexion.
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Point 2. Codes de centraux
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La Cantel croit avoir droit, indépendamment de Bell, à un ou plusieurs codes de centraux discrets (NXX) dans chaque centre tarifaire de Bell où il y a interconnexion.
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De l'avis de Bell, la Cantel devrait se voir attribuer des codes NXX seulement dans les centraux où les prévisions de ses besoins le justifient. Les numéros de téléphone dans d'autres centraux devraient être répartis dans des blocs de 100.
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Argument à l'appui des parties
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La Cantel estime qu'elle est une compagnie de téléphone en vertu de la Loi sur les chemins de fer et qu'elle est autorisée à offrir un service téléphonique public à des endroits précis du territoire de Bell. Comme compagnie de téléphone, la Cantel considère qu'elle devrait être traitée par Bell d'une façon qui se rapproche de celle des arrangements entre Bell et des compagnies de téléphone indépendantes. Notamment:
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(1) les arrangements d'interconnexion devraient être basés sur les accords de trafic bilatéral entre
Bell et les compagnies de téléphone indépendantes; et
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(2) la Cantel devrait avoir des droits exclusifs aux numéros de téléphone.
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En gros, la Cantel croit que les coûts d'interconnexion devraient tenir compte de la réciprocité de deux compagnies de téléphone échangeant du trafic plutôt que d'une seule partie accordant à une autre le privilège d'avoir accès à son réseau. La Cantel préfère que chaque partie assume ses propres coûts liés au trafic bilatéral plutôt que d'avoir à être partie à un processus dans lequel chaque partie dépose des tarifs d'interconnexion. De plus, elle affirme que, comme compagnie de téléphone, elle ne devrait pas avoir à payer une autre compagnie de téléphone pour les numéros de téléphone étant donné qu'elle y a autant droit que les autres.
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Bell ne convient pas que la Cantel est semblable à une compagnie de téléphone indépendante réglementée par le gouvernement provincial qui assure des services exclusivement à l'intérieur d'un territoire géographique donné et fournit un service téléphonique de base. A son avis, ces compagnies se raccordent normalement aux centraux de Bell afin de fournir des services locaux et interurbains à communications tarifées de base entre les systèmes, mais la Cantel n'est autorisée non pas à assurer un service téléphonique exclusif dans une zone géographique, mais bien un service radio cellulaire à l'intérieur du territoire d'exploitation de Bell, et dépend donc de son interconnexion à cette dernière. Si celle-ci devait fournir gratuitement à la Cantel des services et des installations d'interconnexion, ses abonnés auraient à supporter les coûts de l'interconnexion du service concurrentiel de la Cantel. Pour cette raison, Bell propose que:
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(1) la Cantel se voie imposer des tarifs fixés pour l'interconnexion de services et d'installations
conformément à la décision 84-10, y compris des tarifs pour les numéros de téléphone; et
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(2) la Cantel paie tous les coûts qu'elle a encourus dans son propre système à la suite de
l'interconnexion.
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Pour ce qui est de l'affectation de numéros de téléphone, Bell estime que la Cantel n'a nullement droit aux codes NXX, et souligne qu'il s'agit de ressources limitées qui nécessitent une administration et une répartition efficaces et qui imposent un coût au système téléphonique, spécialement lorsqu'un NXX est mis en service.
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TARIFS D'INTERCONNEXION PROPOSÉS
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Dans des lettres datées du 10 août 1984 à Bell et à la Cantel, le Conseil a indiqué qu'il considérait les points soulevés dans les rapports du 16 juillet comme d'une grande importance sur le plan de la réglementation et justifiant les observations d'autres parties intéressées. Le Conseil a déclaré qu'à son avis, ces points pourraient être résolus après un examen des détails des tarifs des installations d'interconnexion que Bell et la B.C. Tel ont proposé de déposer.
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En conséquence, le Conseil a déclaré qu'après avoir reçu les tarifs dont la décision 84-10 exigeait le dépôt le 17 septembre 1984 au plus tard, il comptait publier un avis public invitant Les parties intéressées à formuler des observations sur les tarifs déposés par Bell et la B.C. Tel ainsi que sur les points soulevés par Bell et la Cantel.
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Le 17 août 1984, la Cantel a répondu qu'elle ne voyait pas le rapport entre les tarifs et les points de principe en litige et que le Conseil semblait avoir statué implicitement sur la nécessité du dépôt réel des tarifs. La Cantel a indiqué que le 17 septembre, le Conseil ne serait saisi que des tarifs de Bell et de la B.C. Tel étant donné que les siens ne seraient pas encore disponibles.
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Le 17 septembre 1984, conformément à l'avis de modification tarifaire 1373, Bell a déposé, pour fins d'approbation, des projets de révisions tarifaires prévoyant l'introduction d'un service d'accès au service cellulaire qui permettrait l'interconnexion des systèmes mobiles cellulaires au RTPC. De même, le 17 septembre 1984, conformément à l'avis de modification tarifaire 988, la B.C. Tel a déposé des révisions tarifaires prévoyant l'interconnexion au RTPC de systèmes de radio mobiles publics, y compris les systèmes cellulaires. Le Conseil a demandé des observations sur ces révisions tarifaires proposées qui se rapportent à des systèmes mobiles publics autres que cellulaires dans l'avis public Télécom CRTC 1984-56, du 25 octobre 1984.
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Le 17 septembre 1984, la Cantel a informé le Conseil que, comme il est indiqué dans sa lettre du 17 août 1984, les tarifs de la Cantel ne pourraient être déposés le 17 septembre 1984. Le 2 octobre 1984, le Conseil a avisé la Cantel que si elle désirait inclure, aux fins d'observations, son dépôt projeté en même temps que les tarifs de Bell et de la B.C. Tel, elle devait le faire d'ici le 15 octobre 1984. Le 15 du même mois, en vertu de l'avis de modification tarifaire 1, la Cantel a déposé les tarifs projetés pour l'introduction du Service d'accès au bloc analogique.
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PROCÉDURE
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La documentation soumise par Bell peut être examinée à tous ses bureaux d'affaires ou aux bureaux du CRTC, pièce 561, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) ou au Complexe Guy Favreau, Tour de l'Est, 200 ouest, boul. Dorchester, 6e étage, Montréal (Québec). Toute partie intéressée peut obtenir de Bell, sur demande, une copie de la documentation en écrivant à: M. E.E. Saunders, c.r., a/s M. Peter J. Knowlton, Chef adjoint du service juridique, Bell Canada, 25, rue Eddy, 4e étage, Hull (Québec), J8Y 6N4.
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La documentation soumise par la B.C. Tel peut être examinée à tous ses bureaux d'affaires ou aux bureaux du CRTC, pièce 561, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou au 700 ouest, rue Georgia, pièce 1 130, Vancouver (Colombie-Britannique). Toute partie intéressée peut obtenir de la B.C. Tel, sur demande, une copie de la documentation en écrivant à: M. K.D.A. Morrison, secrétaire, Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, 3 777, Kingsway, Burnaby (Colombie-Britannique). V5H 3Z7.
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La documentation soumise par la Cantel peut être examinée aux bureaux du CRTC, pièce 561, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec). Toute partie intéressée peut obtenir de la Cantel, sur demande, une copie de la documentation en écrivant à: M. Charles M. Dalfen, secrétaire, Cantel Radio Group Inc., pièce 1 500, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario), K1P 5H9.
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Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les deux points de divergence qui existent entre Bell et la Cantel ainsi que sur les tarifs proposés d'interconnexion des systèmes radio cellulaires au RTPC déposés par Bell, la B.C. Tel et la Cantel. Tout intéressé désirant commenter ces questions doit déposer un avis de son intention de le faire auprès du Conseil le 12 novembre 1984 au plus tard. Le Conseil enverra alors une liste des parties intéressées ainsi que leurs adresses postales à chaque partie figurant sur la liste. Les observations doivent être déposées auprès du Conseil et des copies envoyées aux parties intéressées de la liste, le 23 novembre 1984 au plus tard. Toutes les parties peuvent répliquer à ces commentaires d'ici le 3 décembre 1984, après quoi le Conseil déterminera quelle autre action il entend prendre.
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Tous les documents devront être véritablement déposés et signifiés aux dates susmentionnées et non simplement postés à ces dates.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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