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Ottawa, le 19 février 1986
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Avis public Télécom CRTC 1986-16
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RADIO CELLULAIRE
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1984-55 du 25 octobre 1984 intitulé Service radio cellulaire (l'avis public 1984-55), le Conseil a établi que la Cantel Inc. (la Cantel) ou toute affiliée à une compagnie de téléphone réglementée par le gouvernement fédéral qui dispense un service radio cellulaire, n'était pas tenue de déposer des tarifs pour la prestation de services cellulaires au public. Dans le cas des affiliées à des compagnies de téléphone, cette conclusion était fonction de l'existence de garanties suffisantes que leurs services cellulaires soient sans lien de dépendance avec les activités de compagnies de téléphone réglementées.
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Dans des lettres adressées au Conseil, Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) ont, le 28 juin 1985 et le 25 octobre 1985 respectivement, signifié les changements organisationnels visant à garantir la prestation de services radio cellulaires par l'intermédiaire d'affiliées sans lien de dépendance. Bell a précisé que le service cellulaire qui devait être dispensé par une division des Systèmes de communication Bell Inc. le serait plutôt par la Bell Cellulaire Inc. (la Bell Cellulaire), filiale de la Corporation de gestion Bell Canada laquelle est une filiale de Bell.
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La B.C. Tel a déclaré que la B.C. Cellular exercerait ses activités en tant que division de la Cantel Leasing Ltd. (la Cantel Leasing), une filiale de la Canadian Telephone and Supplies Ltd. (CT&S), filiale de la B.C. Tel. Les changements organisationnels comprendraient l'achat, par la North-West Telephone Company, société de portefeuille qui est aussi une filiale de la B.C. Tel, de toutes les actions ordinaires de la Cantel Leasing détenues par la CT&S. B.C. Tel a également affirmé qu'il n'y aurait aucun lien de dépendance entre sa Portable Communications Division et la B.C. Cellular.
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Le 22 novembre 1985, la Cantel a informé le Conseil que les arrangements des sociétés la préoccupaient grandement et, en particulier, la question de savoir, pour ce qui est des transactions intersociétés, s'il s'agissait vraiment de rapports sans lien de dépendance, l'affectation des frais de premier établissement de la radio cellulaire et l'accès par ces filiales aux listes des abonnés du service radiotéléphonique mobile des sociétés-mères. La Cantel a demandé que le Conseil instruise une instance en vue d'étudier ces arrangements et qu'il fixe des garanties suffisantes conformes à l'article 321 de la Loi sur les chemins de fer.
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Comme suite à sa décision de s'abstenir de réglementer les tarifs exigés pour le service cellulaire par des fournisseurs de services cellulaires, le Conseil a adressé les séries suivantes de questions écrites à Bell et à la B.C. Tel sur leurs rapports avec leurs affiliées cellulaires: Bell(CRTC)22mai85-IT, Bell(CRTC) 26juillet85-IT et B.C.Tel(CRTC) 22nov85-IT. Ces demandes de renseignements traitent de questions telles le financement des affiliées, les frais de premier établissement et le degré de séparation entre les activités des compagnies de téléphone réglementées et celles de leurs affiliées cellulaires.
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Compte tenu du plan de réglementation adopté dans l'avis public 1984-55, le Conseil estime qu'il serait opportun de permettre aux personnes intéressées de se prononcer sur les liens entre Bell et la B.C. Tel et leurs affiliées cellulaires respectives de même que sur l'opportunité des garanties actuellement offertes. Les personnes intéressées sont également invitées à formuler des observations sur les questions soulevées par la Cantel et sur les réponses aux demandes de renseignements du Conseil dont il est fait mention ci-haut.
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Procédure
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Voici la procédure à suivre relativement à cette instance:
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(1) Bell et la B.C. Tel (les transporteurs) ainsi que la Cantel seront considérées comme parties à
cette instance.
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(2) Les personnes qui désirent participer à cette instance doivent en signifier leur intention au
Conseil en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, le 19 mars
1986 au plus tard.
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(3) Le Conseil publiera une liste des parties d'ici le 4 avril 1986.
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(4) Toutes les parties peuvent envoyer des questions écrites aux transporteurs et en faire tenir
une copie au Conseil le 4 avril 1986 au plus tard.
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(5) Les transporteurs doivent déposer des réponses à ces questions écrites et en faire tenir copie
à toutes les parties intéressées au plus tard le 2 mai 1986.
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(6) Les parties autres que les transporteurs peuvent déposer des observations auprès du Conseil
concernant le dossier et les points soulevés dans cette instance, et en faire tenir copie à
toutes les autres parties, le 30 mai 1986 au plus tard.
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(7) Les transporteurs peuvent répliquer à ces observations le 13 juin 1986 au plus tard.
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(8) Le mémoire de la Cantel du 22 novembre 1985, les lettres des 28 juin et 25 octobre 1985 des
transporteurs ainsi que les réponses aux questions écrites du Conseil, mentionnés ci-haut,
peuvent être examinés aux bureaux d'affaires respectifs des compagnies ou aux bureaux du
CRTC, pièce 561, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage,
Hull (Québec), ou au Complexe Guy Favreau, Tour de l'Est, 200, boul. Dorchester ouest, 6e
étage, Montréal (Québec), ou au 700 rue West Georgia, pièce 1 130, Vancouver (C.-B.).
Toute personne peut obtenir, sur demande, copie des documents déposés par Bell, la B.C.
Tel et la Cantel, en écrivant aux compagnies visées:
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M. E.E. Saunders, c.r.
a/s M. Peter J. Knowlton
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
25, rue Eddy, 4e étage
Hull (Québec)
J8Y 6N4
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M. K.D.A. Morrison
Secrétaire
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
3 777, Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
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M. Charles M. Dalfen
Secrétaire
Cantel Inc.
275, rue Slater, pièce 1 500
Ottawa (Ontario)
K1P 5H9
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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