ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1987-2

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Ordonnance de taxation

Ottawa, le 21 avril 1987
Ordonnance de taxation CRTC : 1987-2
Objet: Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen du programme de construction, avis public Télécom CRTC 1986-52 et ordonnance de frais Télécom CRTC 87-1
Me David McKendry et Me Janet Yale, représentant l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC)
Me Catherine A. Floe, représentant la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel)
TAXATION DES FRAIS DE L'ACC
Agent taxateur: Me Greg van Koughnett
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à l'ACC dans la cause Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen du programme de construction, annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1986-52. Des frais ont été adjugés à l'ACC dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 87-1 du 29 janvier 1987, conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
L'ACC a soumis un mémoire de frais s'élevant à 9 670,08 $, soit des honoraires d'avocat de 3 070 $, des honoraires d'analyste financier de 3 710 $ et des débours de 2 890,08 $. Au cours de la taxation, qui s'est faite par voie d'exposés écrits, les parties ont soulevé les questions suivantes et en ont discuté.
Honoraires d'avocat
La B.C. Tel s'est opposée aux taux du per diem réclamés par l'ACC pour la préparation et la comparution de l'avocat à la réunion d'examen. L'ACC a réclamé un taux de 700 $ pour la préparation et de 800 $ pour la comparution. La B.C. Tel a fait remarquer que, dans l'ordonnance de taxation 1984-2 du 28 novembre 1984, concernant l'examen du programme de construction de 1984 de la B.C. Tel, on avait fait droit aux honoraires d'avocat de l'ACC au taux de 650 $ pour la préparation et de 750 $ pour la comparution et que l'avocat de l'ACC qui a participé à l'instance en 1984 avait plus d'ancienneté que l'avocat retenu pour l'examen de 1986. Par conséquent, la B.C. Tel a fait valoir qu'il fallait faire droit aux honoraires d'avocat à des taux inférieurs à ceux qui avaient été approuvés dans l'ordonnance de taxation 1984-2.
En réplique, l'ACC a soutenu que les per diem pour la préparation et la comparution de l'avocat réclamés dans son mémoire de frais représentent les taux du marché. Elle a déclaré que son avocat actuel qui a participé à l'examen de 1986 occupe le même poste de chef du contentieux et reçoit la même rémunération que son prédécesseur qui a participé à l'examen de 1984. L'ACC a égalementfait remarquer qu'elle a réclamé des per diem identiques pour la préparation et la comparution de son avocat actuel dans le cadre d'une autre instance devant le Conseil, à savoir, l'instance de 1987 portant sur une requête en majoration tarifaire générale de la Norouestel Inc., et que cette dernière ne s'est pas opposée à ces taux dans ses observations sur le mémoire de frais de l'ACC. Je fais remarquer que les frais reliés à l'instance de la Norouestel Inc. n'ont pas encore fait l'objet d'une taxation.
Ni l'une ni l'autre des parties n'ont fait mention de l'ordonnance de taxation 1985-3 du 16 septembre 1985, publiée relativement à l'instance de 1985 portant sur une requête en majoration tarifaire générale de la B.C. Tel. Dans cette ordonnance, des montants étaient taxés non seulement pour l'audience principale tenue au début de 1985, mais également pour la réunion d'examen tenue à l'automne 1984. Je fais remarquer que, dans cette ordonnance, les per diem des honoraires d'avocat de l'ACC ont été approuvés à raison de 700 $ et de 800 $ pour la préparation et la comparution, respectivement. L'ACC était représentée dans cette instance par son ancien avocat. J'ai conclu que les per diem réclamés par l'ACC ne sont pas excessifs, principalement parce qu'ils sont, à mon avis, représentatifs des taux courants du marché, mais aussi parce que j'accepte comme étant un fait que l'avocat actuel de l'ACC reçoit la même rémunération que son prédécesseur.
En conséquence, j'ai décidé d'adjuger les montants réclamés pour la préparation et la comparution de l'avocat, à savoir, 490 $ et 2 080 $, respectivement, pour 0,7 jour de préparation à un taux de 700 $ par jour et 2,6 jours de comparution à un taux de 800 $ par jour.
La B.C. Tel s'est aussi opposée au per diem réclamé par l'ACC pour le déplacement de l'avocat aux fins de la réunion d'examen. L'ACC a réclamé un per diem de 250 $. La B.C. Tel a fait remarquer qu'il s'agit là d'une majoration de 50 $ par rapport au taux adjugé dans l'ordonnance de taxation 1986-2 du 8 mai 1986 pour l'analyste financier de l'ACC dans le cadre de l'examen du programme de construction de 1985 de la B.C. Tel. Elle a fait valoir qu'une telle majoration est excessive et qu'il faudrait adjuger un taux de 200 $.
Je fais remarquer qu'un per diem de 250 $ pour le déplacement de l'avocat de l'ACC a été adjugé dans l'ordonnance de taxation 1985-3. J'adjugerai le même taux et, par conséquent, je taxe les deux jours de déplacement de l'avocat pour comparaître à la réunion d'examen tels qu'ils ont été réclamés, soit 500 $ à raison de 250 $ par jour.
Le total des honoraires adjugés pour l'avocat s'élève donc à 3 070 $.
Honoraires de l'analyste financier
J'adjugerai le montant réclamé pour la préparation de l'analyste financier, à savoir, 1 650 $, soit trois jours de préparation àraison de 550 $ par jour, ainsi que le montant réclamé pour la comparution, à savoir 1 560 $, soit 2,6 jours à raison de 600 $ par jour. La B.C. Tel ne s'est pas opposée à ces montants, et je fais remarquer que les mêmes per diem ont été adjugés dans les ordonnances de taxation 1985-3, 1986-1, 1986-21986-2, 1986-4 et 1986-6.
L'ACC a également réclamé un per diem de 250 $ pour le déplacement de l'analyste financier aux fins de la réunion d'examen. La B.C. Tel s'est opposée à ce taux pour les mêmes raisons que dans le cas du taux de déplacement de l'avocat, dont il est question ci-dessus.
Un per diem de 250 $ pour le déplacement de l'analyste financier de l'ACC a été adjugé dans l'ordonnance de taxation 1985-3. J'adjugerai le même taux et, par conséquent, je taxe les deux jours de déplacement de l'analyste financier pour comparaître à la réunion d'examen tels qu'ils ont été réclamés, soit 500 $ à raison de 250 $ par jour.
Le total des honoraires adjugés pour l'analyste financier s'élève donc à 3 710 $.
Débours
L'ACC a réclamé des débours de 2 890,08 $, notamment 80 $ de photocopie. Il semble que la réclamation de 80 $ de photocopie soit une erreur de dactylographie, car la ventilation très détaillée des dépenses de l'ACC fait état de 13,50 $ de photocopie. Par conséquent, j'adjugerai un montant de 13,50 $ pour la photocopie. La B.C. Tel ne s'est pas opposée aux débours réclamés par l'ACC, et j'adjugerai tous les autres montants tels que réclamés.
Frais adjugés
Par la présente, j'adjuge les honoraires et les débours suivants:
Honoraires
Avocat 3 070,00 $
Analyste financier 3 710,00
6 780,00 $
Débours
Photocopie 13,50
Messageries 11,00
Billets d'avion 1 932,00
Taxi 28,00
Hôtel 582,08
Repas et faux frais 257,00
2 823,58 $
Total des honoraires
et des débours 9 603,58 $
Greg van Koughnett
Chef associé du contentieux Télécommunications
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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