ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 86-52

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Décision Télécom

Ottawa, le 15 août 1986
Décision Télécom CRTC 86-16 (suite)
IV STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT
A. Coûts différentiels
1. Historique
Bell a identifié quatre composantes des coûts différentiels qui pourraient permettre d'établir un tarif périodique pour le service de SS: les coûts attribuables à la perte de productivité, les coûts d'administration, les coûts communs variables et les coûts attribuables à l'impôt sur le revenu et aux autres charges fiscales.
La B.C. Tel a identifié trois composantes: les coûts attribuables à la perte de productivité, le temps de marketing, et les coûts non facturés.
La Terra Nova n'a identifié aucun coût différentiel.
2. Coûts attribuables à la perte de productivité
Ce coût différentiel est engagé lorsque les transporteurs entreprennent des travaux sur leurs propres installations lorsque le câble coaxial et l'équipement connexe des télédistributeurs autorisés partagent les structures de soutènement des transporteurs. Il s'applique aux configurations torons et aériennes (poteaux et torons) ainsi qu'à la configuration poteaux seulement lorsque le toron du télédistributeur autorisé est situé sous celui du transporteur. La configuration conduites n'occasionne aucune perte de productivité.
Comme il a été noté précédemment, il existe un important écart entre les coûts différentiels de Bell et ceux de la B.C. Tel dans leurs prévisions de minutes-personnes perdues.
Bell a estimé une perte moyenne pondérée de 21,4 minutes-personnes par quart tandis que la B.C. Tel en estimé une de deux minutes-personnes par quart. La B.C. Tel a qualifié ses prévisions de quelque peu basses, tandis que Bell a noté que son estimation était basée sur des structures d'installations à l'arrière des terrains. Les deux compagnies ont attribué les chiffres de Bell aux pourcentages sensiblement plus élevés d'installations à l'arrière des terrains dans le territoire de la compagnie. Celle-ci n'a toutefois pu quantifier la proportion de ces installations. Une autre raison invoquée pour justifier l'écart était que, dans le territoire de la B.C. Tel, les télédistributeurs autorisés eux mêmes sont tenus d'enlever et, par la suite, de remplacer leurs prises de service d'abonnés lorsque la pose de câble doit être effectuée par la B.C. Tel. Bell a fait savoir que le Conseil doit tenir compte de ces différences matérielles et opérationnelles réelles entre les compagnies.
Bell a affirmé que les coûts différentiels attribuables à la perte de productivité ont été bien expliqués par divers témoins au cours de l'audience publique, qu'il ne peut y avoir de doute quant aux coûts que la compagnie engage et que ceux-ci devraient être recouvrés en totalité des télédistributeurs autorisés.
L'ACTC a soutenu que l'estimation de perte de productivité de Bell avait été amplifiée par l'utilisation de structures à l'arrière des terrains. Elle a affirmé que Bell avait fait preuve de subjectivité dans le calcul du temps perdu et que c'est ce qui expliquait en grande partie l'écart entre les chiffres des compagnies.
Le Conseil convient avec Bell et la B.C. Tel que la perte de productivité est un coût différentiel légitime. Il estime excessivement faible le calcul de la B.C. Tel de deux-minutes personnes par quart; par ailleurs, les 21,4 minutes de Bell semblent être trop élevées, en grande partie parce qu'elles posent par hypothèse que toutes les installations se trouvent à l'arrière des terrains dans le territoire de Bell. Comme celle-ci ne pouvait fournir de renseignements quantitatifs sur le nombre de ces installations dans son territoire, le Conseil a excercé son meilleur jugement et a posé par hypothèse que la moitié des installations de distribution locale sont situées à l'arrière des terrains de la compagnie. Par conséquent, il a décidé qu'aux fins de la présente instance, 10 minutes-personnes par quart constituent une estimation plus appropriée de la perte de productivité en raison de la présence de câbles coaxiaux des télédistributeurs autorisés sur ou sous les installations aériennes des transporteurs.
3. Coûts d'administration/marketing
La composante des coûts différentiels associée au marketing et au personnel de soutien directement reliée au service de SS a été qualifiée d'"administration" par Bell et de "marketing" par la B.C. Tel. Elle s'applique à des activités comme la facturation, les permis de traitement, la révision et la mise à jour de méthodes d'exploitation connexes. Bell a soutenu que les coûts d'administration causaux applicables au service de SS sont soigneusement documentés et devraient être recouvrés dans les frais périodiques applicables au service.
Pour ce qui est de l'exposé de Bell, l'ACTC a fait valoir qu'un fort pourcentage du travail administratif est associé aux fonctions de recherche technique ainsi qu'à celles de préparation et d'inspection, lesquelles sont facturées séparément moyennant des frais plus une contribution. L'ACTC a également ajouté que l'inclusion de la composante des coûts communs variables attribuables à l'administration entraîne une comptabilité double des coûts d'administration inclus dans les imputations des coûts unitaires de main-d'oeuvre et de travail de bureau.
Après examen des éléments de preuve concernant cette question, le Conseil a établi qu'aucun de ces coûts n'est recouvré par voie de frais non périodiques. Ainsi, estime-t-il qu'un coût d'administration/marketing est une composante légitime des coûts différentiels. Pour ce qui est des imputations dans les tarifs de main-d'oeuvre de Bell, le Conseil estime que pour garantir l'uniformité avec la décision de la Phase II, il faudrait inclure dans le calcul de ces coûts des ressources indirectes ainsi que des coûts communs variables.
4. Autres composantes des coûts différentiels
Le Conseil accepte les composantes des coûts communs variables et de charges fiscales de l'exposé de Bell ainsi que des coûts non facturés de l'exposé de la B.C. Tel. Il considère les coûts non facturés comme les coûts absorbés par la B.C. Tel pour les déplacements visant les câbles coaxiaux des télédistributeurs autorisés. Selon and lui, l'inclusion de ces deux composantes est conforme à la méthode de la Phase II.
B. Coûts de structures fixes
En général, toutes les parties étaient d'accord avec la nature des composantes de coûts à inclure comme coûts de structures fixes. Il y en a six: entretien, administration, amortissement, impôt sur le revenu, frais de jouissance du capital et impôts fonciers.
De plus, Bell a identifié les coûts de récupération et de retrait ainsi que les coûts communs variables.
Pour ce qui est des dépenses d'entretien, les projets d'inclusion des coûts comportaient certaines différences. La B.C. Tel n'a pas proposé d'inclure des frais de réorganisation à partir de ses comptes d'entretien dans le calcul des coûts d'entretien, tandis que Bell l'a fait. De plus, la B.C. Tel a proposé d'appliquer un pourcentage d'imputation à ces coûts accumulés dans les comptes d'entretien de l'installation visée, de manière à intégrer les coûts des avantages sociaux aux données de comptes de base. Par ailleurs, Bell, en plus d'ajouter une imputation pour les avantages sociaux, a proposé d'inclure des imputations pour les coûts communs variables, des dépenses non périodiques de véhicules motorisés, les dépenses du groupe B associées aux coûts de main-d'oeuvre (coûts ayant trait au lieu de travail, déplacements, voyages, papeterie - voir le Manuel des procédures de Bell: Annexe F). La Terra Nova a proposé d'inclure des frais de réparation et de réorganisation de ses comptes, sans autre imputation.
De l'avis du Conseil, il convient d'inclure les coûts de réorganisation dans le calcul des coûts d'entretien lorsque ces coûts ne sont pas recouvrés séparément du télédistributeur autorisé.
Le Conseil estime que les imputations additionnelles de Bell relatives aux coûts communs variables, aux dépenses de véhicules motorisés et aux dépenses du groupe B ne sont pertinentes que pour quantifier les coûts différentiels d'un service en vertu des lignes directrices de la Phase II. Dans le cadre du calcul des coûts de structures fixes, le Conseil estime qu'une imputation des salaires de base qui tient compte des composantes des coûts directs est suffisante (voir les composantes directes de coûts - Manuel des procédures de Bell: Annexe F). L'imputation de composantes de coûts indirects n'est pas considérée comme convenant aux coûts non causaux, étant donné leur non-variabilité selon le résultat du service.
Le Conseil accepte toutes les composantes de coûts pour les coûts de structures fixes proposées par les parties, sauf pour ce qui est susmentionné relativement aux coûts communs variables identifiés par Bell.
C. Le recouvrement des coûts de structures fixes
1. Positions des parties
Comme il a été noté précédemment, Bell considérait la question du recouvrement des coûts de structures fixes comme un problème de tarification où les critères de valeur du service seraient utilisés comme base de recouvrement d'une partie des coûts de structures fixes.
La B.C. Tel a proposé une méthode basée sur le rapport moyen entre les câbles coaxiaux des télédistributeurs autorisés et les câbles téléphoniques sur les installations aériennes de la B.C. Tel. Cette méthode entraîne une attribution de 33 % des coûts de structures fixes au service de SS. De l'avis de la B.C. Tel, cette méthode procure une contribution adéquate aux coûts communs et atteint l'objectif de stabilité de l'échelle tarifaire.
L'ACTC a proposé une méthode reposant sur deux mesures d'usage: pour les conduites et les poteaux, le rapport entre l'espace occupé par le télédistributeur autorisé et l'espace total utilisable; et, pour les torons, le pourcentage de capacité de charge utilisé par le télédistributeur autorisé. Afin de déterminer l'attribution relative aux poteaux, l'ACTC a utilisé un poteau de 35 pieds dont 5,5 pieds sont enfouis et un espace libre de 18 pieds. La partie restante, de 11,5 pieds y compris l'espace neutre, a été définie comme l'espace utilisable. Pour ce qui est de l'espace neutre, l'ACTC a fait valoir qu'il est utilisable et qu'il devrait donc être considéré comme faisant partie de l'espace utilisable. Pour les fins du calcul du facteur d'attribution, l'ACTC a précisé que les télédistributeurs utilisent, en moyenne, un pied d'espace, pour un facteur d'attribution de 8,7 %. Elle a noté que la Federal Communications Commission des États-Unis a adopté un facteur d'attribution de 7,4 %, basé sur un espace moyen utilisable de 13,5 pieds.
Pour ce qui est des torons, l'ACTC a obtenu son facteur projeté d'attribution en calculant le pourcentage de capacité de charge de 6M par la suspension d'un câble coaxial de 0,500. Cette méthode entraîne un facteur d'attribution de 2,3 %.
Pour ce qui est des conduites, l'ACTC a obtenu son facteur projeté d'attribution en calculant le pourcentage de l'espace utilisable occupé par un câble coaxial de 0,500. L'espace utilisable a été estimé comme occupant 60 % de l'espace d'une conduite de 3,5 pouces. Cette méthode donne un facteur d'attribution de 4,6 %.
En vertu de la méthode de la Terra Nova, pour les poteaux de téléphone utilisés conjointement par la compagnie de téléphone et le télédistributeur autorisé, l'espace utilisable est partagé également. Comme environ 89 % de ses poteaux sont utilisés seulement par elle et un télédistributeur, elle a proposé un facteur d'attribution de 50 %. Pour les torons, la Terra Nova en a proposé un de 33 % du fait que, dans son territoire, un poteau porte le plus souvent le câble d'un télédistributeur autorisé et deux câbles de téléphone. La Terra Nova n'offre pas de conduites pour ce for service.
2. Discussion et conclusions
Le Conseil estime qu'il faut identifier les coûts de structures fixes pour établir le plafond de contribution pour le recouvrement de ces coûts.
De plus, le Conseil est d'avis qu'il faut identifier les coûts de structures fixes au moyen d'une méthode normative de manière à garantir une attribution de ces coûts fixes qui minimise les évaluations subjectives. Il estime qu'une telle méthode a pour avantages distincts d'être prévisible, facile à comprendre et objective. Le Conseil note que, comme cette méthode sert à établir un plafond de contribution, les transporteurs et le Conseil disposeraient d'une certaine latitude dans le calcul des tarifs applicables aux services de SS et ALITPP.
Le Conseil estime également que la méthode d'attribution des coûts fixes doit tenir compte des types de structures particuliers disponibles faisant l'objet de tarifs. Il conclut qu'un calcul des coûts de structures fixes est nécessaire pour les configurations suivantes:
Poteaux seulement
Torons seulement
Aériennes (poteaux et torons)
Conduites
Les options poteaux seulement et torons seulement ne s'appliquent pas dans le territoire de la B.C. Tel où les télédistributeurs autorisés sont tenus d'utiliser le toron de cette compagnie. Les conduites ne sont pas actuellement disponibles dans le territoire de la Terra Nova.
Comme il a été noté précédemment, les coûts de structures fixes qui sont des coûts communs dans l'étude des services de SS et ALITPP sont, dans le cadre de la décision de la Phase III, des coûts causaux attribuables à la catégorie des services d'accès. Le Conseil observe que la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le Régime de partage des revenus (RPR) modifié, adoptée dans la décision de la Phase III, attribue des installations usage. utilisées en commun par des services qui appartiennent à différentes catégories de services selon l'usage relatif.
Le Conseil convient avec l'ACTC, la Terra Nova et la B.C. Tel que l'usage est un principe raisonnable à appliquer dans le calcul de la contribution aux coûts de structures fixes.
Au cours de la présente instance, l'ACTC a fait valoir qu'aucune capacité excédentaire ne devrait être attribuée aux télédistributeurs autorisés. Elle a précisé qu'à titre de locataire de ces installations, le télédistributeur autorisé ne devrait pas être tenu de payer les coûts de capacité excédentaire. Toutefois, la B.C. Tel et la Terra Nova ont proposé de répartir cette capacité entre les usagers selon l'usage relatif.
Le Conseil note que, dans la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR aux fins de la Phase III, la capacité excédentaire doit être répartie entre les services selon l'usage relatif. Il estime qu'une attribution juste des coûts de structures fixes aux services SS et ALITPP doit, en premier lieu, répartir la capacité excédentaire d'une manière raisonnable, étant donné qu'elle utilise les coûts attribués comme base d'établissement d'un plafond de contribution pour le recouvrement des coûts de structures fixes.
Après examen des éléments de preuve dont il est saisi, le Conseil a conclu qu'une répartition de la capacité excédentaire des structures de soutènement selon l'usage relatif est à la fois juste et raisonnable. De plus, vu les différences importantes de capacité excédentaire associées à chaque type de poteau et les proportions sensiblement différentes de ces deux types de poteaux entre les transporteurs, le Conseil a décidé que, par suite de cette conclusion, il faut tenir compte de la proportion relative d'utilisation conjointe et d'utilisation non conjointe des poteaux.
a) Poteaux seulement
Dans la configuration poteaux seulement, le télédistributeur autorisé fournit son propre toron. En pratique, il se limite à un câble sur son toron et la compagnie de téléphone, à trois câbles sur le sien.
Le Conseil estime que le calcul de l'utilisation en fonction du nombre de câbles offre les avantages suivants:
i) il est facilement mesurable et compréhensible;
ii) il est indépendant de la grosseur du câble et de la largeur de bande et proportionné aux
différents signaux distribués par les entreprises de télédistribution et les compagnies de
téléphone;
iii) il peut être appliqué uniformément à différents types de structures; et
iv) il fournit une estimation raisonnable de l'utilisation des installations en question.
Le Conseil a donc décidé qu'il s'agit là d'une méthode raisonnable.
Le Conseil a donc décidé que le quart de l'espace de poteau utilisable attribué aux communications devrait être attribué au télédistributeur autorisé. Dans le cas de l'utilisation conjointe de poteaux, l'espace affecté aux communications, par opposition à la transmission d'électricité, comprend les deux pieds habituels d'espace de communication et un pied de travail de communication de l'espace neutre du poteau.
Pour l'utilisation non conjointe de poteaux, l'espace de communication est équivalent à l'espace total utilisable. Notant dans les exposés des transporteurs que des poteaux de poids variés et des pourcentages différents d'utilisation conjointe et non conjointe de poteaux sont utilisés, le Conseil ordonne à Bell et à la Terra Nova de calculer un espace utilisable moyen pondéré selon le nombre total de poteaux. La formule d'attribution suivante ne doit s'appliquer qu'à la configuration poteaux seulement:
%= Nombre de câbles de télédistribution dans l'espace de communication X
Capacité de câble pratique d'espace de communication
Espace de communication X 100 = 1 X Espace de communication X 100
Espace utilisable moyen pondéré 4 Espace utilisable
D'après les renseignements que renferme le dossier de la présente instance, le Conseil a calculé que cette formule produirait un pourcentage d'attribution de 15 % pour Bell et 22,9 % pour la Terra Nova. Le Conseil a, de plus, calculé que, pour l'utilisation conjointe des poteaux seulement, le pourcentage d'attribution serait de 5,5 % pour Bell et 6,3 % pour la Terra Nova.
b) Aériennes (poteaux et torons)
Pour les installations aériennes, le Conseil a mis l'accent sur l'espace de communication sur le poteau, en se servant comme mesure d'usage du nombre de câbles de télédistribution par rapport à la capacité de câble pratique du toron. Cette capacité pratique de câble de l'espace de communication est estimée à trois, l'installation d'une second toron par le transporteur n'étant pas courante.
La formule d'attribution est la suivante:
% Attribution =
%= Nombre de câbles de télédistribution dans l'espace de communication X
Capacité de câble pratique d'espace de communication
Espace de communication X 100 = 1 X Espace de communication X 100
Espace utilisable moyen pondéré 3 Espace utilisable
D'après les renseignements que renferme le dossier de la présente instance, le Conseil a calculé que cette formule produirait un pourcentage d'attribution de 20% pour Bell, 12,8 % pour la B.C. Tel et 30,5 % pour la Terre Nova.
(c) Torons seulement
Dans les deux configurations antérieures, poteaux seulement et aériennes, la principale composante de coûts fixes se rapportait au poteau. Dans cette configuration, seuls les torons sont à l'étude. Le Conseil a donc le nombre de câbles et la capacité pratique du toron est la mesure raisonnable de l'utilisation, ce qui donne un facteur d'attribution de 33 %.
d) Conduites
Pour ce qui est des conduites, le Conseil est d'accord avec la méthode de la B.C. Tel basée sur le rapport entre les câbles de télédistribution et le nombre total de câbles dans une conduite. Bien qu'il accepte l'argument de l'ACTC selon lequel le câble d'une compagnie de téléphone est sensiblement plus gros que celui d'un télédistributeur autorisé, il estime que sa méthode pour traiter la capacité excédentaire ne devrait pas être autorisée dans le cas des conduites. A cet égard, il fait remarquer que les transporteurs ont pour pratique d'avoir au plus deux de leurs câbles dans une conduite. Compte tenu de ce fait, le Conseil juge qu'une attribution de 25 % est raisonnable.
V RÉSEAUX A PROPRIÉTÉ PARTAGÉE
A. Positions des parties
Selon Bell, une composante de structures de soutènement et une composante de câbles devraient être rate. utilisées pour établir le tarif applicable au service ALITPP.
Entièrement d'accord avec Bell sur cette question, l'Ontario a toutefois déclaré qu'il ne serait pas nécessaire que la composante de câbles apporte une contribution aux coûts fixes, celle-ci étant intégrée à celle des structures de soutènement.
Pour l'ACTC, une méthode qui fixe le prix du service ALITPP à un niveau "légèrement supérieur" à celui du service de SS est justifiée, étant donné que Bell n'a pas fourni d'information quantitative sur ce service au cours de la présente instance. L'ACTC a ajouté que les éléments tarifaires du service incluraient les tarifs applicables au service de SS pour les poteaux et les torons, ainsi qu'un élément devant tenir compte du coût du capital non recouvré du câble.
B. Discussion et conclusions
Le Conseil ne voit pas l'absence de données quantitatives concernant le service ALITPP comme une raison suffisante pour établir des tarifs à un taux "légèrement supérieur". Il constate en outre que les commentaires de l'ACTC sur la méthode générale devant servir à établir les tarifs applicables à l'ALITPP ressemblent à ceux de l'Ontario et de Bell.
Le Conseil est d'accord avec l'Ontario sur cette question. Il convient que le service ALITPP devrait être vu comme comprenant deux éléments: la composante de structures de soutènement et la composante de câbles.
La composante de structures de soutènement devrait être tarifée comme elle l'est pour le service de SS. Elle devrait toutefois être recouvrée uniformément selon une base par mètre de câble pour toutes les installations de câble ALITPP, y compris le câble souterrain.
Pour ce qui est de la composante de câbles, le Conseil estime que l'établissement des coûts doit être conforme à la méthode identifiée pour le service de SS. Cette méthode comprend le recouvrement des coûts différentiels et une contribution aux coûts de structures fixes. Toutefois, comme l'a noté l'Ontario, la composante de SS tient compte des coûts de structures fixes associés au câble, les coûts restant à identifier étant les coûts causaux du câble, non déjà identifiés comme coûts différentiels dans la composante de structures de soutènement.
VI TAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN ET FRAIS DE RECHERCHE TECHNIQUE
A. Frais de recherche technique
Dans sa requête du 13 août 1984, l'ACTC a demandé au Conseil de réduire le montant des frais de recherche technique imposé par Bell de 133,10 $ l'heure à 78,52 $ l'heure, soit les taux en vigueur entre le 1er juillet 1982 et le 30 juin 1983. Elle lui a également demandé d'ordonner à Bell de rembourser la différence entre ce niveau et les montants exigés depuis le 1er juillet 1983. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que Bell n'avait pas justifié les majorations au-delà des généralités selon lesquelles les taux plus élevés étaient basés sur des dépenses qu'elle avait engagées et calculées conformément aux principes d'établissement du prix de revient qui découlaient de la décision de la Phase II. L'ACTC a ajouté qu'au cours de la période en question, il n'y avait eu aucune amélioration de la qualité du service assuré, et que, compte tenu de l'impact du programme de restrictions des salaires et des prix du gouvernement fédéral au cours de cette période, le taux de majoration doit être considéré comme particulièrement excessif.
En réplique, Bell a soutenu que les taux plus élevés sont justes et raisonnables. Elle a déclaré que ces taux sont basés sur des coûts causaux tirés des principes d'établissement du prix de revient du Manuel des procédures de Bell. D'après elle, les coûts sont des moyennes pour le travail technique exécuté et ont été tirés des registres comptables normalisés de la compagnie.
Bell a soutenu que l'incapacité d'établir des taux pour recouvrer tous les coûts causaux pourrait créer une situation où les télédistributeurs ou d'autres parties pour lesquelles le travail doit être exécuté seraient interfinancés par d'autres abonnés de Bell. Celle-ci a déclaré qu'avant le mois d'août 1983, elle n'avait pas pleinement recouvré les coûts causaux parce que les facteurs suivants n'étaient par inclus dans ses calculs: le temps non classifié et l'imputation connexe pour les pensions, avantages sociaux, locaux, autres salaires de soutien, dépenses diverses, services administratifs, soutien des systèmes de la compagnie et dépenses générales. Bell a précisé que l'ajout de ces coûts causaux représentait 49 % de la majoration de 46,35 $ l'heure en vigueur le 1er août 1983.
Bell a également indiqué qu'avant le 1er août 1983, seul un taux de facturation avait été établi pour toutes les fonctions techniques. Après le 1er août 1983, les coûts causaux ont été établis pour cinq groupes de base: les services techniques de la compagnie, les services immobiliers, les services techniques du groupe des Systèmes nationaux (GSN), le dimensionnement du GSN et le réseau de données nationales du GSN. La fonction de recherche technique est exécutée par le groupe technique qui est composé principalement du personnel technique cadre. Ce raffinement dans la classification représente près de 23 % de l'augmentation du 1er août 1983.
Bell a attribué le reste de la majoration du 1er août 1983 et la hausse de 8,23 $ l'heure de 1984 à des augmentations de son niveau général des coûts de 12 % entre 1982 et 1983 et de 6,6 % entre 1983 et 1984.
En conclusion, Bell a déclaré que le Conseil devrait rejeter en bloc la requête de l'ACTC.
En réplique, l'ACTC a mis en doute la nécessité d'utiliser des ingénieurs cadres dans cette fonction. Elle a affirmé que les fonctions de recherche technique pourraient être facilement exécutées par des personnes moins qualifiées agissant sous la supervision d'un ingénieur.
Après examen des positions des parties, le Conseil a établi que les taux applicables aux frais de recherche technique devraient être basés sur les 0 coûts causaux calculés selon les principes d'établissement du prix de revient du Manuel des procédures de la Phase II de Bell. Il estime donc que les taux applicables aux frais de recherche technique sont justes et raisonnables et rejette la requête de l'ACTC en vue de réduire les taux.
B. Taux de réparation et d'entretien
Dans les avis de modification tarifaire 1448 et 1834, Bell a proposé des majorations aux taux de main-d'oeuvre horaire et de matériel pour les réparations et l'entretien de réseaux de télédistribution à propriété partagée. Dans ces avis de modification tarifaire, Bell a déclaré son intention d'appliquer ces taux pour toutes les activités similaires, comme les recherches techniques. Bell a également déclaré que les tarifs étaient élaborés conformément à son Manuel des procédures de la Phase II, notant que les taux déposés avant le mois d'août 1982 n'avaient pas été ainsi établis.
Enfin, Bell a affirmé que les taux proposés pour 1986 dans l'avis de modification tarifaire 1834 devaient être mis en vigueur dans les plus brefs délais.
L'ACTC s'est déclarée préoccupée par le niveau des imputations de coûts par rapport au salaire horaire de base. Selon elle, ces imputations ne sont pas conformes au principe de causalité des coûts. Elle a également dit craindre la possibilité d'un compte double entre les coûts périodiques et les coûts non périodiques pour ce qui est de certaines imputations. L'ACTC a constaté que les feuilles horaires n'étaient pas tenues par tous les employés et a conclu que cette situation laisse planer des doutes quant à l'exactitude des estimations de coûts.
Le Conseil est d'avis que les taux de réparation et d'entretien des réseaux de télédistribution à propriété partagée devraient être élaborés conformément au Manuel des procédures de la Phase II de Bell. Le Conseil a établi que les taux déposés en vertu des avis de modification tarifaire 1448 et 1834 sont conformes aux procédures prescrites dans le manuel et que les imputations sont appropriées. Il est en outre convaincu que les taux ne renferment pas de comptes doubles. Il approuve donc les taux de l'avis de modification tarifaire 1834.
VII FIXATION DE PRISES DE SERVICE D'ABONNÉS A DES POTEAUX D'UNE TIERCE PARTIE
A. Position de l'ACTC
L'ACTC s'est déclarée d'avis qu'il appartient à Bell, en vertu du tarif applicable au service ALITPP, de fournir tout l'accès nécessaire aux poteaux d'une tierce partie, y compris ceux auxquels les prises de service d'abonnés de l'entreprise de télédistribution sont fixées. L'ACTC a précisé que la décision 77-6 ainsi que la pratique établie depuis les 25 dernières années appuient cette position. L'ACTC s'est reportée tout particulièrement à la page 31 de la décision 77-6 dans laquelle, à l'appui de ses conclusions selon lesquelles le tarif du service ALITPP est indûment bas, le Conseil a déclaré ce qui suit:
Deuxièmement, l'accord de système partiel procure aux compagnies de câble les avantages
des servitudes, des droits de passages et de l'accès aux poteaux appartenant à la tierce partie
dont Bell dispose et qui devront faire l'objet de négociations dans le cadre de l'offre des
structures de soutènement.
Deuxièmement, l'ACTC a noté que, depuis l'introduction du service ALITPP il y a 25 ans, les télédistributeurs autorisés qui obtenaient ce service faisaient toujours affaires avec Bell seulement. Elle a également fait valoir que le tarif approprié visait l'utilisation des poteaux à toutes fins, qu'il s'agisse des poteaux d'une tierce partie ou non, et que les prises de service d'abonnés du télédistributeur autorisé aient été fixées ou non au câble de Bell sur des poteaux d'une tierce partie.
L'ACTC s'est également reportée à une pièce justificative de l'instance sur les structures de soutènement de 1977, la pièce ACTC n° 17 dans la présente instance, qui révèle que le paiement par un télédistributeur autorisé à l'Hydro Ontario en vertu du service ALITPP serait "nul", qu'il y ait ou non câble de Bell et du télédistributeur autorisé sur les poteaux de l'Hydro Ontario. Par ailleurs, elle a indiqué que Bell versait annuellement 3 $ le poteau pour un câble de télédistributeur autorisé sur les poteaux de l'Hydro Ontario.
Enfin, l'ACTC a précisé que l'article XII(a) de l'Accord d'utilisation conjointe entre Bell et l'Hydro Ontario, en vigueur au moment de l'instance de 1977, permettait à Bell d'autoriser les télédistributeurs autorisés à fixer leurs prises de service d'abonnés aux poteaux d'une entreprise d'électricité. Cet accord rendait également Bell responsable de ces prises de service d'abonnés face à l'entreprise. L'ACTC a précisé que Bell, ayant modifié l'Accord d'utilisation conjointe avec l'Hydro Ontario en 1985, ne devrait pas être en mesure [TRADUCTION] "d'échapper à ses responsabilités en vertu de l'ALITPP dans cette question unilatérale".
B. Position de Bell
Bell a exprimé des réserves quant à l'étendue de la compétence du Conseil en cette matière qui a trait surtout aux négociations entre des entreprises d'électricité ne relevant pas de la compétence du Conseil. Après avoir exprimé cette réserve, Bell a ajouté qu'il incombe aux télédistributeurs autorisés d'obtenir le consentement écrit de l'entreprise d'électricité qui possède les poteaux. Elle a déclaré que si l'entreprise d'électricité veut maintenant exiger des prix spécifiquement pour les prises de service d'abonnés appartenant au télédistributeur autorisé, c'est sa prérogative. Elle a ajouté que cette question devrait être résolue par chaque télédistributeur autorisé désirant fixer son propre équipement aux installations d'entreprises d'électricité.
Bell a souligné que si elle était tenue de négocier le paiement au nom des télédistributeurs autorisés pour l'accès aux poteaux d'entreprises d'électricité, elle considérerait ces coûts comme causaux et différentiels à la prestation du service ALITPP. Comme tel, les coûts devraient être entièrement recouvrés par les tarifs applicables au service ALITPP.
A l'appui de sa position, Bell s'est reportée au paragraphe 7 de l'annexe n° 2 du contrat entre Bell et un exploitant d'entreprise de télédistribution pour un réseau de télédistribution à propriété partagée, qui est ainsi libellé:
[TRADUCTION]
Relativement à l'exercice de tout droit ou permission accordé en vertu du présent contrat au
locataire d'installer, d'inspecter, de tester, de réparer, d'entretenir, de remplacer, de
débrancher et d'enlever les installations du locataire, le locataire accepte et convient (1) qu'il
doit obtenir à ses propres frais le consentement écrit pour les activités de toute personne,
entreprise ou compagnie ayant la propriété conjointe ou le droit d'utilisation conjointe de tout
poteau ou boîtier que le locataire propose d'utiliser, qu'il doit fournir à la compagnie, à sa
demande, une preuve écrite de l'obtention d'un tel consentement, et qu'au retrait d'un tel
consentement, il enlèvera promptement toutes les installations du locataire qui s'y trouvent, ou
cessera ces activités et (2) qu'il sera responsable de l'indemnisation de la compagnie pour
toute perte et tous frais (y compris les frais juridiques), dommages, dépenses de toute nature
ou genre résultant d'une poursuite, action ou instance relative à toute propriété découlant des
installations du locataire, de leur utilisation et de leur emplacement.
Les "installations du locataire" sont définies au paragraphe 4 de l'article 4 du contrat comme incluant des raccordements de câble.
En réponse à l'exposé de l'ACTC concernant la pratique des 25 dernières années, Bell s'est reportée au paragraphe 3 de l'article 7 du contrat qui porte que le défaut d'une partie de faire respecter une clause de contrat ou d'insister sur sa conformité ne constitue pas une exemption de cette clause.
Pour ce qui est des accords d'utilisation conjointe entre Bell et les entreprises d'électricité, Bell a fait valoir que les prises de service d'abonnés aériennes des télédistributeurs autorisés ne sont pas couvertes. A cet égard, Bell s'est référée aux modifications de mars 1985 apportées à son Accord d'utilisation conjointe avec l'Hydro Ontario.
Bell a soutenu que le télédistributeur autorisé est le mieux placé pour négocier ses propres frais relativement à l'accès aux poteaux appartenant à l'entreprise d'électricité pour ses propres prises de service d'abonnés. Bell a ajouté que sa participation à de telles négociations ne ferait qu'ajouter des coûts causaux et différentiels à la prestation du service ALITPP.
C. Discussion et conclusions
Avant les modifications de 1985 apportées aux accords d'utilisation conjointe entre Bell et les entreprises d'électricité, les télédistributeurs autorisés pouvaient, en pratique, fixer leurs prises de service d'abonnés aux poteaux des entreprises d'électricité lorsqu'ils obtenaient le service ALITPP de Bell. Les utilisateurs n'avaient pas à faire de paiements distincts aux entreprises d'électricité. Ainsi, de l'avis du Conseil, Bell avait-elle implicitement accordé la permission aux télédistributeurs autorisés d'utiliser les structures de soutènement d'une tierce partie.
Dans son exposé, l'ACTC soulève la question, de savoir si, en vertu des accords d'utilisation conjointe récemment modifiés en vue de supprimer la disposition en vertu de laquelle Bell peut permettre à un télédistributeur autorisé d'utiliser les poteaux d'une entreprise d'électricité, c'est à Bell ou au télédistributeur autorisé qu'il appartient d'obtenir le consentement de l'entreprise pour la fixation de la prise de service d'abonnés aux poteaux d'une tierce partie et de faire les paiements qui en résultent. Le contrat entre le télédistributeur autorisé et Bell pour la prestation du service ALITPP stipule clairement qu'il incombe au télédistributeur d'obtenir un tel consentement. De plus, de l'avis du Conseil, la formulation de ce contrat empêche l'ACTC de prétendre que Bell a renoncé à cette disposition de l'entente.
De l'avis du Conseil, sa compétence ne s'étend pas aux entreprises d'électricité. Il n'est donc pas habilité à les obliger à accorder aux télédistributeurs autorisés l'accès à leurs poteaux. Parallèlement, il estime que les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 320(11) de la Loi sur les chemins de fer ne s'appliquent pas aux accords d'utilisation conjointe entre Bell et les entreprises d'électricité. Le Conseil n'est donc nullement habilité à examiner les changements apportés à ces accords.
De l'avis du Conseil, les clauses du contrat de service ALITPP entre Bell et un télédistributeur autorisé et l'Accord d'utilisation conjointe entre Bell et l'Hydro Ontario appuient la position de Bell sur la question de la fixation des prises de service d'abonnés aux poteaux d'une tierce partie. De toute manière, les frais que Bell paie à des entreprises d'électricité du fait qu'elle permet l'accès à un télédistributeur autorisé aux poteaux d'une entreprise d'électricité seraient, à son avis, un coût causal devant être recouvré par voie de tarifs applicables au service ALITPP. Le Conseil convient avec Bell que le télédistributeur autorisé est le mieux placé pour négocier des frais de fixation de ses prises de service d'abonnés aux poteaux appartenant à l'entreprise d'électricité. Il estime donc qu'il s'agit d'une question qu'il appartient aux télédistributeurs de négocier directement avec les entreprises d'électricité.
VIII AUTRES FACTEURS
A la Partie II de la présente décision, le Conseil a donné l'équité envers les abonnés des compagnies de téléphone et de télédistribution, la stabilité de l'échelle tarifaire et l'impact des tarifs sur les abonnés comme facteurs de son choix d'une méthode d'établissement des tarifs applicables aux services de SS et ALITPP.
Le Conseil croit que ces facteurs sont des considérations importantes dans l'établissement de tarifs justes et raisonnables.
A. Équité envers les abonnés du téléphone et du câble
En vertu des accords actuels d'utilisation conjointe entre Bell et l'Hydro Ontario et entre Bell et l'Hydro Québec, Bell a accès à tous les poteaux visés par les accords, même si elle ne possède que 40 % des poteaux visés par l'accord de l'Hydro Ontario et 45 % de ceux couverts par l'accord de l'Hydro Québec. En effet, par ces accords, les parties partagent les coûts des structures de poteaux selon une base de 60/40 et de 55/45.
En Colombie-Britannique, l'accord de la B.C. Tel avec la B.C. Hydro prévoit la propriété conjointe de tous les poteaux sur une base de 60/40, la B.C. Tel possédant 40 % de chaque poteau.
L'effet des différences entre les accords de Bell et de la B.C. Tel concernant les poteaux est important lorsque l'on compare les coûts de structures fixes pour les poteaux sur une base unitaire des deux compagnies de téléphone. Parce que les coûts des poteaux de la B.C. Tel sont répartis sur un plus grand nombre d'unités, les coûts unitaires sont sensiblement plus bas même si le niveau de coûts est équivalent.
Dans le territoire de Bell, en vertu de la méthode adoptée par le Conseil, un a télédistributeur se retrouve avec un plafond de contribution plus élevé que dans le territoire de la B.C. Tel. Le Conseil a donc arrêté que, pour les fins de l'établissement du plafond de contribution, il ne faut utiliser que 60 % du total des coûts de structures fixes de Bell pour les poteaux. Cette réduction de 40 % des coûts de structures fixes repose sur le fait que:
a) 51 % des poteaux appartenant à Bell sont utilisés conjointement;
b) environ 42 % des poteaux utilisés conjointement appartiennent à Bell; et
c) l'application de ces rapports indique que le nombre total de poteaux appartenant à Bell
correspond à 60 % du nombre total de poteaux auxquels Bell a accès.
B. Stabilité de l'échelle tarifaire et impact sur les abonnés
Le Conseil a évalué l'impact possible de ses décisions sur les tarifs existants applicables aux services de SS et ALITPP au moyen de données quantitatives versées au dossier de la présente instance.
Pour minimiser l'impact des tarifs sur les abonnés du câble et garantir une certaine stabilité de l'échelle tarifaire, le Conseil a arrêté que les règles suivantes devraient s'appliquer. Pour le service de SS offert par tous les transporteurs, en vertu de toutes les configurations de structures, les tarifs que les transporteurs proposeront en se servant des méthodes prescrites dans la présente décision ne doivent pas dépasser le moindre de ce qui suit:
a) le niveau qui couvre les coûts différentiels et apporte une contribution au niveau du plafond
de contribution attribué à ce service; ou
b) 110 % des tarifs en vigueur au moment du dépôt de projets de tarifs.
Pour le service ALITPP offert par Bell, les tarifs qui seront proposés en se servant des méthodes prescrites dans la présente décision ne doivent pas excéder le moindre de ce qui suit:
a) le niveau qui couvre les coûts différentiels et apporte une contribution au niveau du plafond
de contribution attribué à la configuration aérienne des structures de soutènement; ou
b) 110 % des tarifs en vigueur au moment du dépôt de projets de tarifs.
IX DÉPOTS DE TARIFS
Il est ordonné aux transporteurs de déposer au plus tard le 31 octobre 1986 les tarifs proposés, reposant sur les méthodes prescrites dans la présente décision, ainsi que les études de coûts à l'appui, pour les services de SS et ALITPP qu'ils offrent.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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