ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 86-4

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 13 août 1986

Ordonnance de frais Télécom CRTC 86-4

Objet: Bell Canada - Examen des besoins en matière de revenus pour 1985, 1986 et 1987

Demande de frais de l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP).

ADJUDICATION DES FRAIS

1. La demande d'adjudication de frais de l'ONAP à l'égard de l'audience portant sur les besoins en matière de revenus de Bell Canada pour 1985, 1986 et 1987 est approuvée par les présentes, aux conditions ci-après.

2. Dans le cas du témoin expert de l'ONAP, M. Waverman, le Conseil a jugé que son témoignage n'a pas contribué à lui faire mieux comprendre le litige.

3. Le Conseil estime que la demande de l'ONAP satisfait aux exigences de l'article 73 de la Loi nationale sur les transports et du paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et que l'ONAP a droit au remboursement des frais de ses avocats principal et adjoint et de ses témoins experts, MM. Lawrence Booth et Michael Berkowitz.

4. Les frais adjugés dans les présentes doivent être payés à l'ONAP par Bell Canada.

5. Les frais accordés dans les présentes seront payés sous réserve d'une taxation effectuée conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

6. Les frais accordés aux présentes seront taxés par Me Sheridan Scott.

7. L'ONAP devra, dans les trente jours suivant la publication de la présente ordonnance, présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés et en signifier une copie à Bell Canada.

Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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