ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 87-255

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Avis public

Ottawa, le 26 novembre 1987
Avis public CRTC 1987-255
RADIO ÉDUCATIVE ET INSTITUTIONNELLE - UN PROJET DE POLITIQUE
Documents connexes: Avis public CRTC 1987-79 du 20 mars 1987 et décision CRTC 87-192 du 20 mars 1987.
1. INTRODUCTION
Dans l'avis public CRTC 1987-79 du 20 mars 1987, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur divers aspects de la radio éducative et institutionnelle. En réponse, il a reçu 24 mémoires, notamment de gouvernements provinciaux, d'autorités éducatives provinciales, d'établissements d'enseigne ment, de radiodiffuseurs, de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), ainsi que de diverses associations et de particuliers que la radiodiffusion éducative intéresse.
Le présent avis donne un synopsis des documents de référence pertinents et traite des arguments avancés dans les mémoires. Il expose un projet de politique de la radio éducative et institutionnelle et invite les personnes intéressées à formuler des observations pour fins d'étude, avant son adoption.
2. HISTORIQUE
a) Radiodiffusion éducative provinciale
A l'heure actuelle, le Conseil définit une station de radio éducative comme suit:
 Cette station est contrôlée par une "société indépendante" au sens où l'entendent les Instructions au CRTC émises dans le décret C.P. 1972-1569 du 13 juillet 1972 et elle diffuse principalement des émissions éducatives du genre décrit dans les Instructions.
Ces Instructions, intitulées Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), ont été abrogées en 1985 et émises dans le décret C.P. 1985-2108. Les Instructions établissent, de manière générale, les circonstances en vertu desquelles le Conseil peut attribuer des licences à des entités apparentées aux gouvernements provinciaux et aux administrations municipales.
La seule société indépendante qui oeuvre en radio éducative est l'Alberta Educational Communications Authority (l'ACCESS), qui exploite CKUA Edmonton et ses stations réémettrices MF situées en Alberta. Le Conseil a, de plus, autorisé ces sociétés à émettre des émissions de télévision.
CKUA est entrée en ondes en 1927, sous la direction d'un professeur de l'Université de l'Alberta. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la station était exploitée à temps partiel et cessait ses opérations durant les mois d'été. Par la suite, elle a été exploitée par l'Université avant de passer à l'ACCESS, à la suite de sa création après la publication du in décret de 1972.
A l'heure actuelle, CKUA offre toute une gamme d'émissions, notamment des émissions de musique classique, de folklore et de jazz, ainsi qu'un service de nouvelles axées sur l'Alberta. La station diffuse à la fois des émissions ouvrant droit à crédit, des cours d'éducation permanente et des émissions scolaires prévues pour la salle de cours.
b) Stations institutionnelles
A l'heure actuelle, le Conseil définit une station institutionnelle comme suit:
Il s'agit d'une station, autre qu'une station éducative, qui est possédée et exploitée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire. Cela comprend les "stations MF étudiantes".
Toutefois, le Conseil a décidé qu'il n'inclurait pas dans la présente instance les 21 stations MF étudiantes présentement autorisées, parce qu'elles ont un mandat spécial et raisonnablement bien défini, différent de ce lui des stations éducatives et des autres stations institutionnelles.
Une fois exclues les stations étudiantes, il reste les stations suivantes:
- une station qui a débuté comme station institutionnelle, mais qui n'est plus associée à un établissement d'enseignement (CJRT-FM Toronto (Ontario)).
- une station institutionnelle qui est actuellement en ondes (CIXX-FM London (Ontario));
Outre ces stations institutionnelles, le Conseil a octroyé une licence à CFCQ-FM Trois-Rivières (Québec) en vue d'offrir un service composé surtout d'émissions éducatives. Le Conseil a, par la suite, refusé de renouveler la licence de cette station pour des raisons élaborées plus loin dans ce document.
Voici un bref examen de chacune de ces stations.
i) CJRT-FM Toronto (Ontario)
CJRT-FM est entrée en ondes en 1949. Elle avait pour objet premier de servir de lieu de formation pour les étudiants inscrits au cours d'art radiophonique de l'Institut polytechnique Ryerson. On y embaucha plus tard des professionnels et on l'exploita selon une formule basée sur la musique classique.
En 1973, l'Institut Ryerson a annoncé qu'il ne voulait plus continuer à financer la station. En réponse à l'inquiétude du public du fait que la station puisse cesser de diffuser, le gouvernement de l'Ontario a annoncé un plan visant l'établissement d'une société indépendante qui pourrait détenir la licence de CJRT-FM. Les frais en seraient absorbés en partie par le gouvernement provincial et en partie par des dons provenant de sociétés et de particuliers.
Le Conseil a, en 1974, entendu une demande présentée par cette société visant le transfert des actifs de CJRT-FM. Elle fut approuvée dans la décision CRTC 75-29. Par conséquent, CJRT-FM n'était plus une station institutionnelle affiliée à l'Institut polytechnique Ryerson , mais plutôt une station MF privée exploitée par une société sans but lucratif appelée la CJRT-FM Inc.
CJRT-FM est exploitée selon une formule classique-beaux-arts. La musique classique constitue la pierre angulaire de sa formule, quoique 19 heures par semaine de musique de jazz occupent une place importante dans sa grille-horaire. Les émissions musicales foisonnent de renseignements d'appoint.
La station offre aussi une série de cours ouvrant droit à crédit, "Open College", produite en collaboration avec des établissements d'enseignement de la région de Toronto. Un budget approximatif de 450 000 $ est prévu pour la production de cette série durant la période actuelle d'application de la licence.
ii) CIXX-FM London (Ontario)
Le Conseil a attribué une licence à CIXX-FM en 1976. La titulaire est la Radio Fanshawe Inc., et son financement lui vient principalement du Collège Fanshawe, auquel viennent s'ajouter des recettes publicitaires.
Le mandat de CIXX-FM est à double volet. Tout d'abord, la station sert de lieu de formation pour les étudiants en radiodiffusion inscrits aux cours d'arts en radiotélévision du collège Fanshawe. Deuxièmement, elle offre des émissions différentes et quelques émissions éducatives dans la région de London.
Pour remplir son mandat, la station sépare sa journée de radiodiffusion en deux. Entre 7 h et 18 h, la station est exploitée selon une formule contemporaine pour adultes du Groupe I. Au cours de cette période, les étudiants peuvent développer leurs connaissances en radiodiffusion. Entre 18 h et 22 h, CIXX-FM offre un service différent, notamment des émissions sur la poésie et le jazz ainsi que des émissions en langue autochtone. La station offre également jusqu'à 13 heures et 30 minutes par semaine d'émissions d'accès communautaire.
Bien que CIXX-FM ne produise pas elle- même de cours d'enseignement formel, elle diffuse des cours ouvrant droit à crédit produits par CJRT-FM pour son émission "Open College".
iii) CFCQ-FM Trois-Rivières (Québec)
Le Conseil a attribué sa première licence à CFCQ-FM en 1976. Le requérant, M. Louis Martel, avait proposé une station qui diffuserait du CÉGEP de Trois-Rivières. Le CÉGEP avait expérimenté avec la télévision éducative en circuit fermé et il était intéressé à offrir un service radiophonique du même genre.
Dans la décision CRTC 76-773, il était déclaré que la station offrirait une programmation fortement axée sur des cours d'enseignement formel.
En août 1984, la station s'est tue lorsque son émetteur a subi de lourds dommages au cours d'un orage.
Le station est revenue en ondes le 16 mars 1986, après un intervalle de 18 mois. En juin 1986, le titulaire a comparu devant le Conseil en vue d'obtenir le renouvellement de sa licence. Il proposait d'importants changements à la programmation, notamment le passage d'une formule de créations orales à une formule musicale et une diminution de la quantité d'émissions d'enseignement formel.
Le Conseil a jugé que les changements proposés modifieraient de manière inacceptable l'orientation de la station. Par conséquent, dans la décision CRTC 86-787, il a refusé les changements proposés à la Promesse de réalisation et n'a renouvelé la licence que pour une période de six mois.
Il a ajouté que tout défaut de se conformer à la Promesse de réalisation et aux conditions imposées dans la décision compromettrait la licence.
Le titulaire a comparu de nouveau devant le Conseil le 17 février 1987. Les propres analyses de la station ont révélé qu'au lieu de revenir à sa formule axée sur les créations orales et l'enseignement, elle avait adopté une formule reposant sur la musique populaire. Elle ne présentait pas de cours d'enseignement formel ou de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé et elle diffusait de la publicité conventionnelle, contrairement à une condition de sa licence. De même, la station avait déménagé ses studios de Trois-Rivières au Cap-de-la-Madeleine sans autorisation préalable du Conseil. Compte tenu de ce degré élevé de non-conformité et du fait que la titulaire n'était pas disposée à apporter les changements requis à sa programmation, le Conseil a rejeté la demande de renouvellement de la licence de CFCQ-FM dans la décision CRTC 87-192. La station a cessé de diffuser le 31 mars 1987.
c) Sous-bande MF éducative, non-commerciale
Dans le premier accord Canada-États-Unis sur les fréquences MF, en 1947, on a indiqué que les canaux 201-220 (88-92 MHz) de la bande MF avaient été réservés à la radiodiffusion éducative non commerciale, dans les deux pays. Les stations non commerciales ou éducatives peuvent diffuser dans cette sous-bande. Par conséquent, les stations MF pour lesquelles des licences ont été attribuées à la SRC ou les stations tombant dans la catégorie de licence "MF spéciale" du Conseil, qui sont exploitées par des sociétés sans but lucratif et qui se sont vu imposer des restrictions spéciales en matière de publicité, sont autorisées à utiliser ces fréquences au Canada. Toutefois, ces stations ne sont pas limitées aux fréquences éducatives non commerciales. Un grand nombre de stations MF de la SRC et destations MF spéciales sont exploitées hors de cette sous-bande.
Cet état de choses est attribuable, entre autres, au fait qu'avant 1980 il existait relativement peu de canaux éducatifs MF non commerciaux disponibles dans le Plan canadien d'allocation des fréquences MF, publié par le ministère des Communications, ce qui fait qu'un grand nombre de stations qui auraient été admissibles à ces canaux n'en trouvaient pas de disponibles dans les emplacements appropriés.
De même, les canaux MF éducatifs non commerciaux 201-220 occupent la bande de fréquences 88-92 MHz et le canal de télévision 6, la bande de fréquences 82-88 MHz. A cause de cette proximité de fréquences, les stations MF utilisant ces canaux peuvent causer du brouillage sur les signaux de télévision utilisant le canal 6. C'est pourquoi certains radiodiffuseurs hésitent à utiliser les canaux éducatifs MF non commerciaux qui sont disponibles dans les régions où une station de télévision utilise le canal 6. En outre, dans certaines régions, les canaux éducatifs MF non commerciaux ne sont pas disponibles, afin de protéger les signaux des stations de télévision avoisinantes utilisant le canal 6.
3. L'EXAMEN
L'avis public proposait dix questions pour fins de discussion. Les réponses à ces questions seront examinées sous les grandes rubriques ci-après: programmation, structure de la propriété et de la direction, appui financier et aspects techniques.
a) Programmation
Les intervenants ont proposé tout un éventail de programmation qui conviendrait à ces stations. CJRT-FM a avancé que toute une gamme d'émissions éducatives ouvrant droit à crédit ou non pourrait être diffusée et que la programmation globale de ces stations devrait être distincte de celles que l'on entend à la radio commerciale et publique. La Canadian Association for Adult Education a soutenu que ces stations pourraient aider à accroître la compréhension du pays et de son histoire et aider les gens à acquérir les aptitudes voulues pour l'avenir. On a proposé divers sujets de cours, notamment les langues, les sciences, les banques, le droit et la médecine.
Deux écoles de pensée sont ressorties au sujet de la quantité d'émissions d'enseignement formel et informel qui devrait être diffusée. Plusieurs intervenants, notamment l'ACR, ont proposé qu'un pourcentage important de la programmation soit consacré à des émissions éducatives. D'autre part, plusieurs intervenants se sont inquiétés de ce que les stations puissent être tenues d'atteindre des pourcentages fixes de programmation de caractère purement éducatif. De fait, un intervenant a exprimé l'avis que ces stations devraient être des laboratoires d'expérimentation et d'innovation et ne devraient pas être indûment limitées.
CIXX-FM, la seule station institutionnelle en ondes à l'heure actuelle, a fait état du coût élevé de production d'émissions d'enseignement formel et elle a fait remarquer que sa capacité de produire de telles émissions est limitée en raison du peu de fonds dont elle dispose.
De même, il y a eu divergence d'opinions au sujet des niveaux d'émissions de formules premier plan et mosaëque devant être diffusés. Toutefois, personne n'a proposé un niveau inférieur à ceux que les stations commerciales et les autres stations privées doivent atteindre.
Plusieurs mémoires renfermaient des suggestions précises au sujet des genres de musique qui pourraient être inclus dans la programmation de ces stations. Ces suggestions allaient de l'opéra au folklore et du jazz à la musique ethnoculturelle. La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie a proposé que ces stations dépassent les niveaux minimaux de musique de langue française et canadienne et aient moins recours aux "grands succès" que les stations commerciales. L'ACR a déclaré que ces stations devraient diffuser d'"autres" genres de musique, tandis que la SRC estimait que la musique ne devrait pas constituer un élément important de la programmation de ces stations.
Enfin, les Gouvernements de l'Ontario et du Québec ainsi que l'ACCESS ont exprimé l'avis que les décisions relatives à la programmation des stations éducatives provinciales devraient être la responsabilité des autorités éducatives provinciales.
b) Structure de la propriété et de la direction
Dans plusieurs mémoires, il était déclaré que les licences des stations éducatives et institutionnelles devraient être attribuées uniquement à des sociétés sans but lucratif. L'ACCESS a signalé que, pour des motifs de clarté, seules les stations autorisées à des autorités éducatives provinciales devraient être qualifiées de stations éducatives. Les autres stations offrant une programmation éducative devraient être classées différemment. L'ACR a insisté sur le fait que la propriété de ces entreprises devrait être facilement identifiable et financièrement saine.
En règle générale, il ressort des mémoires que les établissements d'enseignement postsecondaire ont un rôle à jouer dans la radiodiffusion éducative. La Radio Communautaire du West Island Inc. a déclaré que 40 % de la programmation diffusée par ces stations devrait provenir d'établissements d'enseignement postsecondaire. Il semblait y avoir consensus que les stations éducatives et institutionnelles devraient travailler en collaboration avec les établissements d'enseignement à l'élaboration de la programmation.
c) Appui financier
Les mémoires étaient généralement d'accord sur la nécessité d'une vaste base d'appui pour ces stations. On y a proposé diverses méthodes de financement, notamment les adhésions, les campagnes de souscription et les dons offerts par des sociétés et le public. Dans plusieurs mémoires, on a aussi proposé des subventions du gouvernement et des stimulants fiscaux pour venir en aide à la radio éducative et institutionnelle.
Les opinions variaient énormément en ce qui a trait à la publicité commerciale. CJRT-FM et la SRC estimaient qu'il ne convenait pas d'y avoir d'activité commerciale. Dans plusieurs mémoires, on s'est rangé en faveur d'une publicité restreinte, l'ACR proposant que les stations éducatives et institutionnelles soient assujetties aux mêmes restrictions en matière de publicité que les stations MF étudiantes. Toutefois, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et should l'ACCESS estimaient qu'aucune restriction spéciale en matière de publicité ne devait être imposée.
d) Aspects techniques
Dans l'avis public, le Conseil a demandé si les stations éducatives et institutionnelles devraient être autorisées à utiliser des canaux MF autres que ceux que le ministère des Communications a réservés à la radiodiffusion éducative non commerciale. L'ACR et la SRC estimaient que les fréquences éducatives non commerciales constituent la place qui convient pour ces stations. Dans d'autres mémoires, on a déclaré que ces stations devraient être autorisées à utiliser d'autres fréquences, au besoin. L'ACCESS a signalé que, dans certaines régions, la bande éducative non-commerciale ne convient pas à cause de la possibilité de brouillage des stations de télévision utilisant le canal 6. Elle a ajouté que son service utilise à l'heure actuelle des fréquences hors de la sous-bande éducative non commerciale et qu'elle ne voyait aucune raison de changer.
Le Gouvernement de l'Ontario comme TVOntario étaient d'avis que les stations éducatives devraient avoir la priorité pour ce qui est de l'attribution de fréquences.
4. PROJET DE POLITIQUE
a) Définitions
A l'heure actuelle, les stations éducatives et institutionnelles. tout comme la radio communautaire, tombent dans la catégorie de licence "MF spéciale". Les définitions en vigueur sont les suivantes:
Licence MF spéciale
La licence MF spéciale est une licence MF, autre qu'une licence MF de la SRC, qui comporte une condition restreignant le nombre, la durée ou le genre de messages publicitaires pouvant être diffusés.
Les genres de licences MF spéciales ci-après ont été définis:
Éducative: Cette station est contrôlée par une "société indépendante" au sens où l'entendent les Instructions au CRTC émises dans le décret C.P. 1972-1569 du 13 juillet 1972; elle diffuse principalement une programmation éducative du genre décrit dans les Instructions. (Ces Instructions au CRTC [Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion] ont été révisées en 1985 et émises dans le décret C.P. 1985-2105.)
Institutionnelle: Cette station, qui est différente d'une station éducative, est possédée ou contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire. [Cela comprend les stations de radio MF étudiantes.]
Communautaire: Cette station se caractérise par sa propriété, sa programmation et le marché qu'elle est appelée à desservir. Elle est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'être actionnaires et de participer à la gestion, à l'exploitation et à la programmation.
Sa programmation doit être axée sur l'accessibilité de la collectivité et refléter les intérêts et les besoins spéciaux des auditeurs qu'elle est autorisée à desservir.
Deux problèmes se posent avec les définitions actuelles:
1. La définition d'une station institutionnelle regroupe les stations MF étudiantes, à l'égard desquelles le Conseil a déjà élaboré une politique, avec d'autres genres de stations institutionnelles pour les quels on est actuellement en train d'en élaborer une. Cette imprécision est peut-être la raison pour laquelle certains des intervenants qui ont présenté des mémoires ont confondu les "stations éducatives", qui n'incluent que les stations exploitées par des sociétés indépendantes provinciales, avec les "stations institutionnelles" qui optent pour l'inscription de certaines émissions éducatives à leurs grilles-horaires.
2. Les définitions actuelles ne prévoient pas l'inclusion de stations comme CJRT-FM qui sont exploitées par des organismes sans lucratif, mais qui ne sont ni exploitées par des sociétés indépendantes provinciales ni associées à des établissements d'enseignement post secondaire.
Par conséquent, le Conseil propose d'apporter trois correctifs aux définitions:
1. Pour plus de clarté, changer la catégorie de radio "éducative" à une catégorie de radio "éducative provinciale".
2. Remanier la définition d'une station institutionnelle de manière à établir une distinction entre les stations étudiantes et les autres stations associées à des établissements d'enseignement postsecondaire.
Institutionnelle: Cette station, qui est différente d'une station éducative provinciale ou d'une station étudiante, est possédée ou contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire.
Étudiante: Il s'agit d'une station qui est possédée ou contrôlée par un organisme sans but lucratif et qui possède une structure permettant surtout aux étudiants de l'établissement d'enseignement postsecondaire auquel elle est associée d'être membres de la station et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
3. Créer et ajouter à la liste actuelle la nouvelle catégorie ci-après de licence MF spéciale:
Autre station spéciale: Une station possédée ou contrôlée par un organisme sans but lucratif, mais qui n'est pas une station éducative, institutionnelle, étudiante ou communautaire.
b) Programmation et publicité
Le Conseil propose les normes ci-après relatives à la programmation et à la publicité des stations éducatives provinciales et institutionnelles et des autres stations MF spéciales. Ces normes ont pour objet de renforcer la politique passée du Conseil, qui visait à garantir par la radio non-commerciale privée la dispense d'un service distinct de celui des autres genres de stations. Toutefois, le Conseil s'est efforcé de rendre les lignes directrices le plus souples possible, étant donné que très peu de stations sont en cause et que le caractère spécial de chaque station fait que le Conseil doit être en mesure de réagir aux circonstances particulières. Quoique les définitions réfèrent principalement à la radio MF, le Conseil appliquerait les mêmes lignes directrices en matière de politique aux stations éducatives provinciales et institutionnelles et aux autres stations spéciales qui utilisent des fréquences MA.
i) Stations éducatives provinciales
Dans les mémoires présentés relativement au présent examen, on a proposé tout un éventail de programmation qui pourrait convenir à ces stations. Les gouvernements provinciaux et les autorités éducatives provinciales ont généralement demandé le maximum d'autonomie dans l'établissement du contenu de la programmation de ces stations. Le Conseil est responsable, en vertu de la Loi, d'évaluer sur une base individuelle les propositions relatives à la programmation de ces stations, tout comme c'est le cas pour les stations de télévision exploitées par les sociétés indépendantes, en se fondant sur les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), décret C.P. 1985-2108. Les Instructions stipulent généralement que la programmation de ces stations doit avoir un caractère éducatif et être différente de celle des émissions de la SRC, des stations commerciales et des autres stations privées.
Pour ce qui est de la publicité, le Conseil a donné beaucoup de latitude aux services provinciaux de télévision éducative. Il semblerait injuste d'adopter pour la radio éducative provinciale une politique qui restreindrait complètement la publicité alors que cette dernière est autorisée pour la télévision éducative. D'autre part, une politique sans restriction ne cadrerait ni avec l'esprit ni avec la lettre de la licence MF spéciale. Elle serait injuste, en outre, pour les radiodiffuseurs commerciaux qui n'ont pas l'avantage de subventions directes de l'État.
Bien que le Conseil ne soit pas en faveur de la publicité comme principal mécanisme de financement des stations éducatives provinciales, il est disposé à étudier sur une base individuelle des propositions en vue d'une publicité restreinte, dans les cas où les recettes serviraient à compléter plutôt qu'à remplacer les crédits reçus des gouvernements provinciaux et d'autres sources. De telles limites pouraient être imposées pour la quantité de publicité, la fréquence des pauses commerciales ainsi que la mise à l'horaire ou la nature de la publicité permise.
ii) Stations institutionnelles
Une politique générale qui encourage l'établissement de ces stations en vue de jouer des rôles non remplis par les radiodiffuseurs déjà en place semblerait convenir. Le Conseil propose les lignes directrices ci-après, qui s'ajouteraient aux règles généralement applicables à toutes les stations MF.
a) Ces stations devraient dépasser les niveaux minimaux d'émissions de formule premier plan et de formules premier plan/mosaïque combinées que les stations MF jumelées doivent respecter.
b) Le Conseil estime qu'il convient pour ces stations d'inclure dans leurs grilles-horaires des émissions éducatives et des émissions préparées en collaboration avec les établissements de haut savoir auxquels elles peuvent être affiliées.
c) Ces stations devraient offrir un éventail de musique, notamment de la musique non généralement diffusée par les stations commerciales exploitées dans le marché. Il faudrait inclure dans la programmation de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé.
Le Conseil serait disposé à étudier des propositions de publicité restreinte à ces stations, dans les cas où les recettes serviraient à compléter les fonds reçus d'autres sources, notamment les subventions de l'établissement associé. De telles limites pourraient être imposées pour la quantité de publicité, la fréquence des pauses commerciales, ainsi que la mise à l'horaire ou la nature de la publicité permise.
iii) Autres stations MF spéciales
Le Conseil propose les lignes directrices ci-après relatives à la programmation de ces stations.
a) La programmation diffusée devrait clairement compléter plutôt qu'imiter celle des radiodiffuseurs commerciaux. La programmation diffusée pourrait inclure (sans pour autant s'y limiter) de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé, des émissions d'enseignement formel et informel et des présentations de musique en direct.
b) Les niveaux d'émissions de formule premier plan et de formules premier plan/mosaëque combinées et le contenu musical canadien devraient dépasser ceux qui sont exigés des stations MF jumelées. Les stations de langue française devraient diffuser davantage de musique de langue française que le niveau exigé des stations commerciales. D'autre part, les niveaux de "grands succès" diffusés devraient être inférieurs à ceux qui sont exigés des stations conventionnelles.
 Les propositions de publicité restreinte seront examinées sur une base individuelle, lorsqu'elles font partie d'un plan qui comprend du financement de toute une gamme de sources, notamment des subventions, des campagnes de souscription, des frais d'adhésion, etc. De telles limites pourraient être imposées pour la quantité de publicité, la fréquence des pauses commerciales ainsi que la mise à l'horaire ou la nature de la publicité permise.
c) Utilisation des fréquences autres que celles qui sont réservées à la radiodiffusion non commerciale, éducative
Le Conseil encourage fortement l'utilisation des canaux éducatifs non-commerciaux par les stations MF spéciales dans les endroits où ils sont disponibles.
Toutefois, étant donné que ces canaux ne sont pas disponibles dans tous les endroits et compte tenu des répercussions possibles sur la qualité de réception du signal des stations de télévision utilisant le canal 6 dans un grand nombre de marchés ainsi que du petit nombre de stations en cause, le Conseil se propose d'appliquer la même politique que dans le cas des autres genres de licences MF spéciales et de ne pas limiter l'exploitation de ces stations à des fréquences MF en particulier.
5. PRÉSENTATION D'OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le Conseil invite le public à lui formuler des observations sur ce projet de politique, notamment toute modification susceptible de l'améliorer. Il faut présenter ses observations par écrit au plus tard le 29 janvier 1988, à l'adresse ci-après: Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2. Après examen des observations reçues, le Conseil décidera s'il y a lieu ou non de tenir une audience publique sur la question.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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