ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-192

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Décision

Ottawa, le 20 mars 1987
Décision CRTC 87-192
Téléduc Inc.
Trois-Rivières (Québec) - 862925500
A la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la Capitale nationale le 17 février 1987, pour les raisons sous-mentionnées, le Conseil refuse la demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de la station CFCQ-FM Trois-Rivières, laquelle expire le 31 mars 1987.
Historique
Le Conseil a autorisé l'exploitation de CFCQ-FM en 1976 (décision CRTC 76-773), sans avoir lancé au préalable un appel de demandes, vu la nature particulière du service proposé. Dans sa décision, il a noté comme suit les particularités de la programmation proposée:
La programmation projetée a été décrite ... comme étant de nature essentiellement éducative et orientée vers les besoins scolaires ou parascolaires, institutionnels et d'information étudiante. Des cours menant à l'obtention de crédits scolaires constituent une partie importante des émissions présentées par la station; la station présentera également des émissions en provenance des institutions éducatives de la région.
Dans des décisions subséquentes, le Conseil a rappelé à la titulaire ses engagements à cet égard. En 1981 (décision CRTC 81-315), il déclarait s'attendre à ce que la titulaire conserve son orientation éducative au cours de la prochaine période d'application de la licence renouvelée. En 1982 (décision CRTC 82-677), le Conseil a autorisé une augmentation des heures de diffusion de la station de 80 à 112 heures par semaine "en autant qu'elle ne modifie pas le caractère éducatif de la station"; il a également noté l'engagement de la titulaire de diffuser au moins onze heures de cours crédités par semaine et lui a rappelé "qu'en aucun cas, la programmation musicale ne doit ignorer ou avoir préséance sur le caractère éducatif de la station". Par ailleurs, en 1983, la titulaire était autorisée à diffuser de la publicité restreinte à raison d'un maximum de 4 minutes à l'heure (décision CRTC 83-258).
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1986-32 du 21 avril 1986 en marge de l'audience du 17 juin 1986 portant sur le renouvellement de la licence, le Conseil a noté le retour en ondes de CFCQ-FM le 16 mars 1986 après une période d'interruption de la diffusion d'environ dix-huit mois. Il indiquait les changements proposés par la titulaire à sa promesse de réalisation et faisait remarquer que la vocation éducative de CFCQ-FM en serait effectivement modifiée. Le Conseil indiquait qu'il entendait discuter de cette question avec la titulaire lors de l'audience ainsi que de l'entente intervenue entre Téléduc Inc. et la société 2332-6192 Québec Inc. (la 2332-6192).
La décision CRTC 86-787 du 25 août 1986 notait que, lors de l'audience publique du 17 juin 1986, la titulaire n'avait pas su étayer ses propositions en matière de programmation éducative ni rassurer le Conseil quant à ses préoccupations sérieuses à l'égard de l'orientation projetée de la station CFCQ-FM. La titulaire avait notamment déclaré à l'égard de sa promesse initiale concernant la scolarité:
... je pense que ça, c'est abandonné comme objectif et ce qu'on veut, c'est beaucoup plus éduquer mais pas nécessairement dans un sens de scolariser les gens.
D'autre part, le Conseil notait que la question du partage des rôles en matière de gestion et de programmation entre Téléduc Inc. et la 2332-6192 n'avait pas été éclaircie à sa satisfaction suite au contrat de gérance qui était intervenu entre ces deux sociétés.
En conséquence, le Conseil refusait l'ensemble des modifications proposées par la titulaire à sa promesse de réalisation et renouvelait la licence pour une période de six mois seulement. Il exigeait de plus que CFCQ-FM demeure une station radiophonique à caractère éducatif, que la promesse de réalisation en vigueur soit respectée intégralement et que le contrôle de l'exploitation et de la programmation de la titulaire ne soit pas délégué à une tierce partie sans l'approbation préalable du Conseil. Celui-ci ajoutait:
Si la titulaire décidait à un moment quelconque de ne plus exploiter CFCQ-FM comme une station éducative conformément à son mandat, le Conseil s'attendrait à ce qu'elle lui rétrocède sa licence ...
Dans le cadre de la procédure relative à la prochaine demande de renouvellement de sa licence, le Conseil convoquera la titulaire en audience publique et celle-ci devra démontrer clairement sa conformité à la promesse de réalisation autorisée, faute de quoi elle aura à justifier un éventuel renouvellement de licence. Le Conseil prévient la titulaire que tout écart aux exigences contenues dans la présente décision et aux conditions de sa licence remettra en question le renouvellement de sa licence.
L'audience publique du 17 février 1987
En marge de l'audience du 17 février 1987, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre une autoévaluation de son rendement pour la semaine du 20 au 26 octobre 1986 ainsi que le registre des émissions, les listes musicales et de premier plan et les rubans-témoins de cette même semaine. Dans sa réponse en date du 14 novembre 1986, la titulaire admettait un état de non-conformité généralisé et très marqué par rapport à sa promesse de réalisation en vigueur et faisait état de son incapacité à soumettre les listes musicales et de premier plan requises par le Conseil.
Le rapport d'autoévaluation contient l'aveu d'écarts nombreux et très graves qui ne portent nullement à équivoque, dont notamment la diffusion de 19 heures de créations orales alors que l'engagement était de 59 heures par semaine, de 7 % seulement d'émissions de formule premier plan malgré un engagement de 40 %, ainsi qu'un niveau d'émissions de premier plan et mosaïque combinées de 40 % comparativement à un engagement de 80 %.
Au chapitre de la musique, CFCQ-FM a diffusé durant cette période 102 heures et 30 minutes de musique générale malgré son engagement d'en diffuser seulement 22 heures par semaine, a triplé le niveau des grands succès par rapport à son engagement et n'a diffusé aucune musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé alors qu'elle s'était engagée à en diffuser 26 heures. De plus, le rapport vocal/instrumental de la musique populaire démontrait un écart significant par rapport à l'engagement, soit 75/25 au lieu de 30/70 et la diffusion de musique vocale de langue française était de 60 % comparativement à un engagement de 95 %. Durant cette semaine d'octobre 1986, la programmation de CFCQ-FM était donc essentiellement de nature musicale avec un niveau de 81 % contrairement à la formule autorisée à prépondérance verbale.
Une autre autoévaluation soumise par la titulaire à la demande du Conseil et portant sur la semaine du 12 au 18 janvier 1987 faisait état d'écarts aussi nombreux que profonds, alors que la programmation était à 76 % musicale.
Par ailleurs, la titulaire a reconnu lors de l'audience cet état de fait en déclarant:
Il est bien évident - les autoévaluations que vous avez devant vous le montrent et, d'ailleurs, cela a été déclaré dans la demande de renouvellement - CFCQ n'opère pas présentement en conformité avec sa promesse de réalisation.
La titulaire a, de plus, indiqué qu'elle n'a pas l'intention de ramener CFCQ-FM à sa promesse de réalisation originale en déclarant que: "... c'est impossible de revenir à cette formule-là".
D'autre part, il est ressorti des discussions tenues à l'audience publique qu'aucun cours formel n'est présentement diffusé par la station, que de la publicité traditionnelle est diffusée, contrairement à l'autorisation reçue qui ne porte que sur la publicité restreinte, et que les studios de la station ont été déménagés de TroisRivières à Cap-de-la-Madeleine sans l'autorisation préalable du Conseil. Ce déménagement a fait l'objet d'une demande (870038700) qui a été rendue publique dans l'avis CRTC 1987-13 du 16 janvier 1987.
Le Conseil a également interrogé longuement la titulaire à l'audience sur sa structure de propriété et de gestion et notamment sur le contrôle qu'elle exerce de fait sur sa programmation. Le Conseil a apprécié la franchise et les nombreuses explications fournies par la titulaire à cet égard. Il estime toutefois que la titulaire n'a pas réussi à lui démontrer, à sa satisfaction, qu'elle conserve le contrôle de la gestion et de la programmation de CFCQ-FM, lesquelles semblent plutôt assumées dans les faits par la 2332-6192, une société privée à but lucratif. Ainsi, d'après les documents soumis par la titulaire et ses déclarations à l'audience, il ressort que la 2332-6192 détient le mandat de concevoir, produire et commercialiser la programmation de CFCQ-FM, avec les risques et profits qui peuvent en découler, et d'émettre des chèques et de percevoir des argents, à l'égard notamment des recettes de publicité, des droits d'auteur et des droits de licence, soit des prérogatives qui sont normalement assumées par la titulaire de licence en titre.
Le Conseil se préoccupe que la titulaire n'exerce plus ses responsabilités face aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion et plus particulièrement du paragraphe 3c) de la Loi qui énonce que toutes les personnes autorisées à faire exploiter des entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions qu'elles diffusent. Le Conseil est d'avis que, dans les faits, la titulaire s'est départie de la responsabilité sur ses propres émissions et en plus, du contrôle de la gestion de sa propre entreprise de radiodiffusion, malgré l'exigence contraire contenue dans la décision CRTC 86-787, ce qui est susceptible de causer un préjudice envers des tierces personnes, entre autres les annonceurs de la station, les créanciers et les autorités gouvernementales.
Le Conseil estime donc qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de renouveler la licence de CFCQ-FM et d'approuver les modifications proposées à la promesse de réalisation. Conformément aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, la station devra donc cesser ses activités au plus tard le 31 mars 1987, date d'expiration de la licence.
Autres considérations
Tel qu'il l'a souligné à l'audience, le Conseil désire réitérer qu'il n'est pas en désaccord avec l'idée qu'un nouveau type de station de radio puisse être implanté dans la région de Trois-Rivières. Puisque la Loi sur la radiodiffusion l'investit de l'autorité de réglementer et de surveiller tous les aspects du système de la radiodiffusion, le Conseil doit s'assurer que tout projet qui lui est présenté soit conçu de façon à ce qu'il puisse correspondre aux besoins de la communauté à desservir tout en respectant les politiques et règlements en vigueur. Les caractéristiques de la propriété doivent en outre être compatibles avec la nature du service dispensé.
Le Conseil a été impressionné par les nombreuses lettres d'appui soumises sous forme d'interventions dans le cadre de la présente instance par des personnes et corps intermédiaires du milieu, dont notamment un grand nombre d'institutions d'enseignement. Il encourage les parties intéressées à s'impliquer dans le but de développer des projets de radio qui tiendront compte des besoins de la population de la région trifluvienne.
La Compagnie de Radiodiffusion Shawinigan Falls Ltée (CKSM) et Télémédia Communications Inc., titulaire de CHLN Trois-Rivières se sont opposées au renouvellement en s'appuyant sur le fait que CFCQ-FM n'était pas exploitée conformément à la promesse de réalisation. D'autre part, Communications Radiomutuel Inc., titulaire de CJTR Trois-Rivières a fait observer que la licence devrait être renouvelée seulement si le caractère éducatif de la station est conservé.
Tout en étant disposé à laisser place à l'innovation et à l'expérimentation, le Conseil estime que tout projet qui lui est soumis doit établir clairement ses grandes orientations de base et définir ses paramètres de fonctionnement. En ce qui a trait aux parties intéressées à soumettre des projets de radio éducative, le Conseil publie aujourd'hui un avis public dans lequel il fait part de son intention d'entreprendre un examen de la radio de type éducatif (avis public 1987-79). Aussi, avant de considérer de nouvelles demandes, le Conseil souhaite un examen public complet de toute la question.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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