ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-787

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 25 août 1986
Décision CRTC 86-787
Téléduc Inc.
Trois-Rivières (Québec) - 860648500
A la suite d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 17 juin 1986, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFCQ-FM Trois-Rivières pour une période de six mois seulement, soit du 1er octobre 1986 au 31 mars 1987, aux conditions et modalités contenues dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil a autorisé l'exploitation de CFCQ-FM en 1976 (décision CRTC 76-773) en notant les particularités de la programmation proposée, comme suit:
La programmation projetée a été décrite ... comme étant de nature essentiellement éducative et orientée vers les besoins scolaires ou parascolaires, institutionnels et d'information étudiante. Des cours menant à l'obtention de crédits scolaires constituent une partie importante des émissions présentées par la station; la station présentera également des émissions en provenance des institutions éducatives de la région.
Dans des décisions subséquentes, le Conseil a rappelé à la titulaire ses engagements à cet égard. En 1981 (décision CRTC 81-315), il déclarait s'attendre à ce que la titulaire conserve son orientation éducative au cours de la prochaine période d'application de la licence renouvelée. En 1982 (décision CRTC 82-677), le Conseil a autorisé une augmentation des heures de diffusion de la station "en autant qu'elle ne modifie pas le caractère éducatif de la station"; il a également noté l'engagement de la titulaire de diffuser au moins onze heures de cours par semaine et lui a rappelé "qu'en aucun cas, la programmation musicale ne doit ignorer ou avoir préséance sur le caractère éducatif de la station".
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1986-32 du 21 avril 1986, le Conseil a noté le retour en ondes de CFCQ-FM le 16 mars 1986 après une période d'interruption de la diffusion d'environ dix-huit mois. Il indiquait les changements proposés par la titulaire à sa promesse de réalisation et notait que la vocation de CFCQ-FM serait modifiée par la réduction de son contenu éducatif. Il indiquait qu'il entendait discuter de cette question avec la titulaire lors de l'audience ainsi que de l'entente intervenue entre Téléduc Inc. et la 2332-6192 Québec Inc. (la 2332-6192).
La titulaire a présenté une demande de renouvellement de licence de station MF éducative. Selon la définition du Conseil, la programmation de ce type de radio doit être principalement éducative (voir l'appendice II de l'avis public CRTC 1984-151 du 18 juin 1984 intitulé "Examen de la radio -Simplification de la politique M.F."). Cependant, les propositions contenues dans la promesse de réalisation et dans la description de la programmation contiennent très peu de propositions en matière d'éducation. De plus, on y note une dilution marquée des engagements contenus dans la promesse de réalisation présentement en vigueur, soit une diminution des nouvelles de 5 heures à 2 heures par semaine, des créations orales de 52,6 % à 25 %, des émissions de premier plan de 40 % à 13 %, de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) de 26 heures à 20 heures et une augmentation de la musique générale (catégorie 5), particulièrement de genre rock, de 22 heures à 64 heures.
La titulaire a également proposé de modifier le ratio vocal/instrumental des pièces musicales de 30:70 à 75:25 et d'augmenter son contenu publicitaire en diffusant de la publicité traditionnelle à raison d'une moyenne de 4 minutes par heure, avec un maximum de 6 minutes par heure alors qu'elle est présentement tenue à 4 minutes de publicité restreinte par heure.
Lors de l'audience, la titulaire n'a pas su étayer ses propositions en matière de programmation éducative ni rassurer le Conseil quant à ses préoccupations sérieuses à l'égard de l'orientation projetée de la station CFCQ-FM. Ses déclarations font état de l'abandon de l'approche didactique, d'une baisse sensible des cours formels accrédités et d'un seul projet arrêté avec une institution d'enseignement collégial. Elle a notamment déclaré à l'égard de la promesse initiale concernant la scolarité: "... je pense que ça, c'est abandonné comme objectif et ce qu'on veut, c'est beaucoup plus éduquer mais pas nécessairement dans un sens de scolariser les gens." Interrogée à savoir si elle avait une politique à l'égard de la publicité, la titulaire a déclaré "On avait effectivement une politique, elle doit exister encore quelque part dans nos papiers ... on n'a pas exclu, actuellement, de type de publicité."
D'autre part, le Conseil a reçu des interventions de Télémédia Communications Inc. et de Communications Radiomutuel Inc., respectivement titulaires des licences de CHLN et de CJTR Trois-Rivières, qui se sont opposées au renouvellement de la licence de CFCQ-FM en raison notamment des modifications projetées à la promesse de réalisation et des implications de l'entente intervenue entre Téléduc Inc. et la 2332-6192. En ce qui a trait tout particulièrement à cette dernière entente, le Conseil et les intervenants se sont préoccupés du fait que la titulaire n'exercerait pas directement le contrôle de sa station mais que la 2332-6192 en serait chargée, sans en avoir la responsabilité comme titulaire.
En réponse aux interventions et aux préoccupations exprimées à cet égard par le Conseil à l'audience, la titulaire a déclaré:
... évidemment, nous ne contrôlons pas, pas plus maintenant que lorsque c'était Radio-Québec ou le CEGEP de Trois-Rivières, c'est-à dire les opération quotidiennes ...
Mais, par exemple, par Téléduc Inc., le projet de programmation, l'évolution de la programmation pour l'automne, c'est soumis au conseil d'administration qui sanctionne. Les administrateurs font leurs commentaires, font leurs remarques ... et je pense qu'on en tient compte.
Le Conseil estime que la titulaire n'a pas éclairci, à sa satisfaction, le partage des rôles en matière de gestion et de programmation entre Téléduc Inc. et la 2332-6192. Le Conseil rappelle que la titulaire, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, est et doit demeurer la seule responsable des émissions qu'elle diffuse.
En raison de tout ce qui précède, le Conseil a décidé de renouveler la licence de CFCQ-FM pour six mois seulement. De plus, il refuse l'ensemble des modifications susmentionnées à la promesse de réalisation et exige que CFCQ-FM demeure une station radiophonique à caractère éducatif et que la promesse de réalisation présentement en vigueur soit respectée intégralement. La nouvelle promesse de réalisation qui devra être soumise avec la prochaine demande de renouvellement de la licence devra contenir tous les éléments nécessaires pour une programmation principalement éducative, conformément à l'autorisation accordée initialement dans la décision CRTC 76-773, y compris une forte proportion de créations orales qui est requise pour un tel service.
Le Conseil exige également que le contrôle de l'exploitation et de la programmation de la titulaire ne soient pas déléguées à une autre partie sans l'approbation préalable du Conseil.
Si la titulaire décidait à un moment quelconque de ne plus exploiter CFCQ-FM comme une station éducative conformément à son mandat, le Conseil s'attendrait à ce qu'elle lui rétrocède sa licence. Dans un tel cas, la titulaire, ou toute autre partie intéressée, serait alors libre de soumettre une demande de licence MF indépendante, laquelle ferait l'objet de la même analyse et serait assujettie aux mêmes procédures que les demandes de licence visant l'exploitation de nouveaux services de radio.
Dans le cadre de la procédure relative à la prochaine demande de renouvellement de sa licence, le Conseil convoquera la titulaire en audience publique et celle-ci devra démontrer clairement sa conformité à la promesse de réalisation autorisée, faute de quoi elle aura à justifier un éventuel renouvellement de licence. Le Conseil prévient la titulaire que tout écart aux exigences contenues dans la présente décision et aux conditions de sa licence remettra en question le renouvellement de sa licence.
Le Conseil a également pris en considération l'intervention de CKSM 1220, titulaire de la licence de CKSM Shawinigan, qui s'est opposée au renouvellement de la présente licence en raison de préoccupations déjà soulevées dans la présente décision. Il a aussi pris en considération l'intervention de M. Denis Laberge et les 19 lettres soumises par des personnes et organismes de la région à l'appui de la demande de renouvellement de la licence de CFCQ-FM.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :