ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 86-64

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Avis public Télécom

Ottawa, le 24 octobre 1986
Avis public Télécom CRTC 1986-64
TÉLÉCOMMUNICATIONS CNCP - REQUETE EN EXEMPTION DE CERTAINES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
La requête
Le Conseil a reçu des Télécommunications CNCP (le CNCP), en date du 10 septembre 1986, une requête en vue d'obtenir des ordonnances exemptant le CNCP: a) de l'exigence de déposer des tarifs applicables à ses services, sous réserve des procédures décrites dans la requête; et b) des exigences imposées dans la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications: Phase III - Le prix de revient des services existants.
Dans sa requête, le CNCP a déclaré qu'il s'engagerait à donner au Conseil, et aux parties qui se sont inscrites auprès du CNCP à cette fin, au moins 10 jours de préavis écrit de changements de prix touchant tout service du CNCP autre que de l'équipement terminal ou des services intraprovinciaux dispensés en concurrence avec des transporteurs non réglementés par le gouvernement fédéral. Il a également déclaré qu'en vertu de cette proposition, le Conseil continuerait à avoir le pouvoir d'exiger que le CNCP présente d'autres pièces justificatives à l'appui d'un tarif et, le cas échéant, de rejeter un tarif sur une base provisoire ou permanente.
A l'appui de sa proposition, le CNCP a fait valoir qu'il ne constitue une force prédominante dans aucun des marchés qu'il dessert. Il a, de plus, soutenu qu'il n'offre pas de services monopolistiques et que les prix qu'il exige pour ses services sont dictés par les forces du marché qui garantissent que ses prix sont justes et raisonnables. Le CNCP a, par conséquent, avancé que le régime de réglementation qui s'applique à lui devrait refléter le fait qu'il oeuvre exclusivement dans des marchés concurrentiels et qu'il n'a la capacité de dominer aucun de ces marchés d'une manière qui lui permettrait d'exercer un pouvoir monopolistique ou quasi-monopolistique.
Le CNCP a soutenu que l'adoption de sa proposition est indispensable s'il veut livrer concurrence efficacement à ses concurrents réglementés ou non et qu'elle réduirait sensiblement le fardeau administratif imposé au Conseil comme au CNCP.
Procédure
1. La requête peut être examinée à tous les bureaux d'affaires du CNCP ou aux bureaux du
CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage,
Hull (Québec), ou au 700, rue West Georgia, pièce 1130, Vancouver (Colombie-Britannique).
Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire de la requête en s'adressant
directement à M. A.G. Duncan, directeur, Questions de réglementation - Généralités,
Télécommunications CNCP, pièce 1200, Tour Ouest, 3300, rue Bloor Ouest, Toronto
(Ontario), M8X 2W9.
2. Les personnes qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent informer le
Conseil de leur intention de ce faire, en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa
(Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 14 novembre 1986. Le Conseil distribuera une liste des
parties et de leurs adresses postales.
3. Le CNCP doit déposer sa preuve à l'appui de sa requête auprès du Conseil et en signifier
copie aux intervenants au plus tard le 21 novembre 1986.
4. Les intervenants peuvent adresser des demandes de renseignements au CNCP et en signifier
copie au Conseil au plus tard le 10 décembre 1986.
5. Les réponses du CNCP à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du
Conseil et copie doit en être signifiée aux intervenants au plus tard le 7 janvier 1987.
6. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements posées par
les intervenants, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est a la
fois pertinente et nécessaire, ainsi que les demandes de divulgation de renseignements à
l'égard desquels on a demandé un traitement confidentiel, exposant les motifs de la
divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée au CNCP
au plus tard le 16 janvier 1987.
7. Les réponses du CNCP à ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et copie
doit en être signifiée à l'intervenant ayant adressé la demande, au plus tard le 30 janvier
1987.
8. Les intervenants ayant adressé ces demandes peuvent répliquer par écrit auprès du Conseil
et en signifier copie au CNCP au plus tard le 6 février 1987.
9. Le Conseil rendra une décision par écrit au sujet du caractère satisfaisant des réponses aux
demandes de renseignements et du traitement confidentiel au plus tard le 13 février 1987.
10. Toute personne qui désire formuler des observations au sujet de la requête ou de la preuve
du CNCP peut le faire par écrit auprès du Conseil au plus tard le 13 mars 1987.
11. Les intervenants qui entendent présenter une preuve à l'audience publique doivent déposer
cette preuve auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties au plus tard le 13 mars
1987.
12. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements concernant la preuve
déposée conformément au paragraphe 11 et en signifier copie au Conseil au plus tard le 3
avril 1987.
13. Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil
et copie doit en être signifiée aux autres parties au plus tard le 24 avril 1987.
14. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements posées par
les parties, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois
pertinente et nécessaire, ainsi que les demandes de divulgation de renseignements à l'égard
desquels on a demandé un traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation,
doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à l'intervenant en
cause au plus tard le 1er mai 1987.
15. Une audience publique est provisoirement prévue à partir du 11 mai 1987, au Centre des
conférences, Phase IV, Place du Portage, 140, promenade du Portage, Hull (Québec). Le
premier point à l'ordre du jour sera de régler toutes les questions préliminaires en suspens,
notamment l'audition des plaidoyers et des répliques aux demandes de réponses
complémentaires et de divulgation publique. A cet égard, le Conseil fera parvenir un ordre du
jour aux parties, au plus tard le 7 mai 1987.
16. Le plaidoyer final se fera de vive voix.
17. Tous les documents dont il est question dans le présent avis public doivent être
effectivement déposés et signifiés au plus tard aux dates mentionnées, non pas simplement
mis à la poste à ces dates.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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