ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 85-28

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 20 décembre 1985
Décision Télécom CRTC 85-28
TÉLÉCOMMUNICATIONS CNCP - MAJORATION TARIFAIRE GÉNÉRALE
Table des matières
I INTRODUCTION
II QUALITÉ DE SERVICE
III PROGRAMME DE CONSTRUCTION
IV CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES
V RÉVISIONS TARIFAIRES
VI DÉPOTS DE TARIFS
VII DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
I INTRODUCTION
Le 28 juin 1985, les Télécommunications CNCP (le CNCP) ont déposé auprès du Conseil une requête en majoration tarifaire générale devant entrer en vigueur le 1er janvier 1986.
Dans sa requête, le CNCP a proposé diverses majorations: une hausse de 4 % des tarifs applicables aux services télex et Data Télex ainsi que des tarifs mensuels applicables aux services Télénets de réseau commuté privé, aux divers équipements terminaux associés aux services privés loués et à tous les articles de services spéciaux non contractuels; des majorations de 10,5 % des frais d'accès mensuels aux services télex et Data Télex; et en outre, des augmentations allant jusqu'à 17 % dans le cas de divers équipements terminaux des services telex et Data Télex. Elles ont proposé que les frais de service non périodiques associés à toutes les composantes tarifaires susmentionnées soient haussés de 17 %. Le CNCP a proposé de majorer de 6 % les tarifs du service télégraphique public (STP) et d'éliminer la classification Tel-Tex du STP. Pour le service Telepost intra-Canada, il a proposé des hausses de 6 % - 7 % au tarif de base et de 63 % au tarif de "bloc de mots excédentaires". Des majorations entre 22 % et 188 % ont été proposées pour les tarifs applicables aux services Telepost Canada-U.S.A. Mailgram et Telepost Canada-Alaska Mailgram.
Le CNCP a proposé que certains services particuliers soient exemptés des hausses tarifaires, certains pour des raisons de concurrence et d'autres parce que leurs structures tarifaires sont passibles d'examen et pourraient faire l'objet de requêtes distinctes.
Le CNCP a estimé que les changements tarifaires proposés, s'ils entraient en vigueur le 1er janvier 1986, procureraient des revenus additionnels de 9,1 millions de dollars en 1986, soit une augmentation de 2,4 % des revenus prévus pour 1986 de 376,9 millions de dollars.
Le Conseil a reçu 13 lettres d'intervention et de commentaires en réponse à la requête. Au nombre des intervenants se trouvaient M. Nigel David Allen (M. Allen); la Presse canadienne et la Broadcast News Limited; la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel); et le ministère des Transports et des Communications du gouvernement de l'Ontario (l'Ontario). Seul l'Ontario a indiqué son intention de participer é une audience publique, si on jugeait nécessaire d'en tenir une.
Dans une lettre du 27 août 1985, le CNCP a fait savoir au Conseil que l'intérêt public serait mieux servi si le Conseil procédait par instance administrative plutôt que par audience publique avec comparution.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1985-65 du 6 septembre 1985, le Conseil a conclu qu'il était inutile de tenir une audience publique avec comparution dans les circonstances de la requête, et à la place, il a établi des procédures pour terminer l'instance sur la base de plaidoyers et de répliques écrits. De plus, dans une lettre du 7 octobre 1985, le Conseil a ordonné au CNCP de verser au dossier public certains renseignements que le CNCP avait demandé de garder confidentiels.
Le CNCP a déposé des réponses aux questions écrites complémentaires du Conseil et versé au dossier public certains renseignements dont il avait antérieurement demandé que la teneur soit gardée confidentielle. Le CNCP, la B.C Tel et M. Allen ont déposé un plaidoyer final et le CNCP a déposé une réplique.
II QUALITÉ DU SERVICE
Le CNCP est tenu de déposer des rapports trimestriels sur les indicateurs de la qualité du service portant sur la livraison du STP par téléphone, la livraison du STP par messager, des appels téléphoniques aux bureaux STP, des plaintes au sujet du STP et le temps écoulé jusqu'a la livraison des communications Telepost. Dans la présente instance, des résultats de cinq secteurs d'exploitation du CNCP ont été rapportés pour la période d'avril 1984 a mars 1985 inclusivement.
Le Conseil estime qu'en général, le CNCP a satisfait les normes prescrites de qualité du service pour le STP. Les cas ou les normes n'étaient pas satisfaites étaient mineurs et des mesures correctives ont été prises. Toutefois, la question du rapport de la qualité du service Telepost préoccupe le Conseil.
Les rapports de qualité du service Telepost, normalement produits par la Société canadienne des postes (Postes Canada) pour le CNCP, n'ont pas été fournis pour la période d'avril a juillet 1984 ni, du reste, depuis février 1985. Le CNCP a expliqué que Postes Canada a procédé a l'examen et a la révision des critères de l'étude et du format des rapports de qualité du service Telepost, et qu'il n'a donc pas produit de rapports de qualité du service pour les périodes en question. Il a en outre indiqué qu'il est très préoccupé par la détérioration apparente au niveau de la livraison du service Telepost et qu'il a récemment demandé a Postes Canada de lui donner des intervalles de livraison précis pour les deux niveaux (livraison ordinaire et spéciale) du service Telepost.
Il est ordonné au CNCP de soumettre un rapport au Conseil, dans les 60 jours de la date de la présente décision, soulignant les progrès accomplis dans ses discussions avec Postes Canada au sujet de la qualité du service Telepost. Le rapport doit également comprendre une évaluation, de la part du CNCP, du format et des critères d'étude révisés (y compris la taille de l'échantillon) adoptés par Postes Canada pour ses rapports concernant les résultats d'évaluation et d'analyse de la qualité du service Telepost.
III PROGRAMME DE CONSTRUCTION
A. Introduction
Dans le cadre de sa requête, le CNCP a soumis son programme de construction 1985-1989.
B. Prévisions de la demande
En réponse aux questions écrites du Conseil, le CNCP a soumis des prévisions pour les indicateurs de la demande. Vu le caractère concurrentiel de la majorité de ses services, ces prévisions ont été soumises a titre confidentiel au Conseil. Celui-ci estime raisonnables les prévisions de la demande données par le CNCP pour 1985-1989.
C. L'exposé de 1985
Dans son exposé de 1985, le CNCP a évalué ses dépenses totales de construction pour la période de 1985-1989 à 346,9 millions de dollars. Les dépenses annuelles prévues pour les exposés actuel et antérieur sont exposées ci-dessous.
Exposé Exposé
Actuel antérieur
(Millions de dollars)
1984 1985
1985 74,9 75,0
1986 88,5 86,3
1987 100,4 59,6
1988 115,2 60,6
1989 S.O. 65,4
Totaux 379,0 346,9
Pour la période de quatre ans 1985-1988, l'exposé actuel indique une diminution des prévisions des dépenses de 97,5 millions de dollars, ou 25,7 %, par rapport au dernier exposé. Ce chiffre inclut des diminutions d'environ 40 % dans le secteur de l'équipement terminal concurrentiel, de 45 % pour l'équipement de commutation et de 20 % pour l'équipement de multiplexage. D'après le CNCP, aucune des prévisions ne renferme les dépenses se rapportant directement à la requête du CNCP du 25 octobre 1983 portant sur la concurrence intercirconscription et que le Conseil a rejetée dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes.
D. Dépenses par classe d'installations fixes Pour 1985 et 1986, les dépenses par classe d'installations fixes prévues s'établissaient comme suit:
(Millions
Classes de dollars)
d'installations fixes 1985 1986
Radio et micro-ondes 5,5 7,8
Équipement fourni par l'abonné 10,8 10,5
Équipement de commutation 6,5 5,7
Installations de cables 17,8 25,5
Terrains et immeubles 2,7 2,8
Multiplex 22,3 23,0
Installations d'essai 2,0 3,1
Autres 7,4 7,9
Totaux 75,0 86,3
On prévoit que les dépenses annuelles pour le poste installations de cables baisseront après 1986, lorsque des tronçons importants d'installations de ligne principale de fibres optiques seront terminés.
E. Catégories d'utilisation
Dans l'affectation des dépenses d'immobilisations prévues pour les catégories d'utilisation, la catégorie d'installations fixes "autres" a été exclue. Chacune des classes d'installations restantes a été affectée comme suit à des catégories d'utilisation, au moyen d'une prévision annuelle:
(Millions
Catégories de dollars)
d'utilisation 1985 1986
Croissance 51,4 59,4
Modernisation 7,9 8,9
Remplacement 8,3 10,1
Autres (exclue ci-dessus) 7,4 7,9
Totaux 75,0 86,3
F. Conclusion
Après avoir examiné les éléments de preuve, le Conseil constate que les écarts des derniers exposés ont été expliqués de façon satisfaisante et conclut que le programme de dépenses d'immobilisations prévu du CNCP pour la période de 1985-1989 est raisonnable.
IV CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES
A. Amortissement
Aux fins du calcul de l'amortissement, les immobilisations du CNCP ont été divisées en trois catégories: l'actif imputé appartenant au Canadien Pacifique Limitée (CPL), l'actif imputé appartenant aux Chemins de fer Nationaux du Canada (CN) et l'actif acquis et détenu par le CNCP.
Pour chacune de ces catégories, les soldes d'installations fixes et les dépenses d'amortissement, produits en preuve, sont résumés comme suit:
Solde
d'installations Dépenses
fixes au 31 Dec. d'amortissement
(Millions (Millions
Catégorie de dollars) de dollars)
84 85 86 84 85 86
CPL 206 196 185 12,2 11,0 9,0
CN 226 213 199 14,5 14,1 12,1
CNCP 239 313 398 19,9 24,4 32,8
Totaux 671 722 782 46,6 49,5 53,9
Est inclus dans les dépenses d'amortissement ci-dessus, le montant imputé à l'investissement à l'appui de la requête du CNCP portant sur la concurrence intercirconscription. A l'exception des dépenses d'amortissement associées à la concurrence intercirconscription et dont il est question plus bas, le Conseil estime raisonnables les dépenses d'amortissement prévues par le CNCP.
B. Investissement associé à la concurrence intercirconscription
Dans sa requête, le CNCP a noté que les états financiers à l'appui incluaient les dépenses d'immobilisations se rapportant à sa requête portant sur la concurrence intercirconscription. En réponse à la question écrite CNCP(CRTC)13août85-1401, le CNCP a déclaré que les dépenses reliées à la requête portant sur la concurrence intercirconscription se chiffraient à environ 1 million de dollars pour 1984, 8 millions de dollars pour 1985 et 11 millions de dollars pour 1986. Les dépenses d'amortissement prévues associées à ces dépenses d'immobilisations étaient de 39 000 $ pour 1985 et de 428 000 $ pour 1986. Le CNCP a également déclaré qu'au 31 juillet 1985, des dépenses d'immobilisations de 5,4 millions de dollars avaient été engagées.
En réponse à la question écrite CNCP (BCTel)14août85-111 (complémentaire) concernant la disposition de l'actif relié à la requête portant sur la concurrence intercirconscription, le CNCP a fait valoir que si la requête était rejetée [TRADUCTION] "le CNCP décidera en temps et lieu s'il faut réaffecter des commutateurs à d'autres services ou les vendre". Dans son plaidoyer final déposé subséquemment au rejet de sa requête portant sur la concurrence intercirconscription, le CNCP alléguait qu'il espérait encore utiliser les commutateurs aux fins des services téléphoniques intercirconscriptions. Il a de plus précisé que s'il lui était impossible de ce faire, il les utiliserait aux fins de la prestation d'autres services du CNCP ou les vendrait, mais qu'en aucun cas l'investissement ne serait perdu.
Le CNCP a fait valoir qu'il avait pris une décision administrative sur ces dépenses dans le cadre de son plan global d'exploitation soit, la participation au marché de l'interurbain envisagé dans sa requête portant sur la concurrence intercirconscription. Le CNCP a précisé que rien ne suggérait que sa décision était inopportune dans les circonstances et, que ces dépenses devraient être traitées de la même manière que toutes les autres dépenses qui doivent réaliser des revenus.
Le CNCP a soutenu que la compétence du Conseil en matière d'examen du caractère raisonnable des dépenses découle de sa responsabilité de fixer des tarifs justes et raisonnables. Le CNCP a ajouté que, puisque ses tarifs sont maintenus à la baisse en raison de la concurrence et que son taux de rendement est moins que raisonnable, toute mesure qui réduirait davantage ses revenus entraînerait des tarifs injustes et déraisonnables et le pénaliserait doublement.
La B.C. Tel a contesté le plaidoyer du CNCP. Elle a fait savoir qu'accéder à la demande du CNCP signifierait que les abonnés actuels du CNCP paieraient pour des installations qui pourraient servir à assurer des services à une génération future d'abonnés. Cette décision permettrait au CNCP d'offrir des services dans l'avenir en livrant concurrence à la B.C. Tel à un coût plus faible qu'elle n'obtiendrait autrement. La B.C. Tel a avancé qu'un traitement juste et équitable ne résulterait que d'une requête visant un traitement comptable différé dans laquelle les installations en question seraient assujetties à la méthode comptable normale qui consiste à capitaliser les coûts financiers jusqu'à ce que les installations soient mises en service, l'amortissement ne commençant à courir qu'à ce moment-là.
M. Allen a proposé qu'on exclue de la base tarifaire toutes les dépenses associées à la requête portant sur la concurrence intercirconscription.
Dans sa réplique, le CNCP a déclaré qu'il avait vraiment l'intention d'utiliser cette installation dans un service générateur de revenus en 1986 et a affirmé que le traitement comptable qu'il avait fait de cet investissement en témoigne.
Le Conseil estime que d'après les éléments de preuve au dossier, il existe un doute raisonnable quant à l'utilisation de cette installation dans un service générateur de revenus. Dans ces circonstances, le Conseil estime que les coûts associés devraient être imputés aux actionnaires du CNCP jusqu'à ce que cette installation soit mise en service.
La méthode traditionnelle pour garantir que les coûts associés à de tels investissements sont imputés aux actionnaires consiste à défalquer les dépenses de la base tarifaire. Le Conseil reconnaît cependant les circonstances inhabituelles quant au taux de rendement du CNCP, aux besoins en revenus et aux tarifs proposés. De l'avis du Conseil, à la condition que les tarifs proposés soient maintenus à la baisse par des circonstances concurrentielles et que le taux de rendement du CNCP avec les tarifs proposés soit inférieur à son coût du capital, les coûts associés à cet investissement seront imputés aux actionnaires par un rendement du capital moins qu'adéquat.
Aussi, pour les fins de la présente instance, le Conseil accepte-t-il le traitement comptable proposé par le CNCP. Toutefois, le Conseil examinera le rendement financier futur du CNCP pour s'assurer que les coûts sont effectivement imputés aux actionnaires.
Le Conseil constate que les programmes de construction soumis aux fins d'examen, tant dans la présente instance que dans la requête en majoration tarifaire générale antérieure, ont été élaborés sans égard aux répercussions de la requête portant sur la concurrence intercirconscription du CNCP. Les programmes de construction que le Conseil a jugés raisonnables dans ces deux instances n'incluaient donc pas les dépenses reliées à ladite requête. Il rappelle au CNCP qu'il devra, dans les présentations à venir de programmes de construction, étayer des plans précis de dépenses.
C. Affectation de la dette à long terme du CPL
Dans sa requête, le CNCP a déclaré qu'à compter de 1985, des procédures révisées avaient été adoptées pour l'affectation au CNCP du coût de la dette du CPL. En réponse à la question écrite CNCP(CRTC)13aout85-1405, le CNCP a expliqué que selon la méthode en vertu de laquelle la partie du coût de sa dette qui est affectée au CP est calculée d'après le coût pondéré des émissions d'actions incluses dans le groupement d'actions du CPL, son taux d'intérêt réel subit des fluctuations annuelles attribuables à des exigences imposées au groupement général d'actions par des divisions autres que le CNCP. Pour éviter cette situation indésirable, le CNCP a proposé de calculer ses coûts d'intérêts futurs d'après des émissions spécifiques d'obligations du CPL provenant des soldes en souffrance du groupement général d'actions au 31 décembre 1984. Pour atteindre un taux de coûts réels comparable au taux moyen du groupement général d'actions au 31 décembre 1984, le CNCP a choisi des montants égaux d'une émission d'obligations garanties par nantissement de titres de 9 1/4X % devant venir à échéance en 1989 ainsi qu'une émission d'actions débenture consolidées permanentes de 4 % (sans date d'échéance).
Dans son plaidoyer final, la B.C. Tel a mis en doute le choix qu'a fait le CNCP des actions débenture consolidées permanentes de 4 %, affirmant que ce choix particulier remontait à une date antérieure à l'actif employé par le CNCP.
Le Conseil partage la préoccupation de la B.C. Tel à ce sujet. Notamment, en examinant les éléments de preuve d'instances antérieures, le Conseil observe que les actions débenture permanentes consolidées de 4 % avaient été spécifiquement exclues du groupement général d'actions avec pour explication que cette émission d'actions, en raison de ses liens historiques avec les activités ferroviaires, est affectée directement à CP Rail.
Le Conseil note également que les réponses du CNCP aux questions écrites CNCP(CRTC)30juin80-412, page 3 de 3, et CNCP(CRTC)02juin81-407(c), page 1 de 1 (annexe), révèlent que l'émission d'actions débenture permanentes consolidées de 4 % n'a pas été incluse dans le groupement général de la dette, duquel la partie CP du coût de la dette du CNCP a été obtenue pour les années 1979 et 1980.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas disposé pour l'instant à accepter la méthode révisée proposée et ordonne au CNCP de lui fournir, dans les 60 jours de la date de la présente décision les renseignements supplémentaires suivants:
1. la date/l'année à laquelle les actions débenture permanentes consolidées de 4 % ont été
ajoutées au groupement général:
2. la justification du changement apparent de l'ancienne position du CNCP, vu les raisons
données pour avoir exclu antérieurement les actions débenture permanentes consolidées de 4
% telles qu'énoncées dans la question écrite TCP(CRTC)-122 dans l'instance tarifaire de 1977
ainsi qu'à la page 30 du rapport des Télécommunications CP (TCP) au Conseil, intitulé
"Treatment of Weighted Cost of Capital" en date d'octobre 1978:
3. des références à toute preuve produite par le CNCP, autre que dans la présente instance,
signifiant au Conseil le changement en vue d'inclure les actions débenture permanentes
consolidées de 4 % dans le groupement général d'actions aux fins d'établissement de la partie
CP du coût de la dette du CNCP;
4. les calculs de la partie CP du coût de la dette du CNCP pour chacune des années 1981 à
1984, dans le format de la question écrite CNCP(CRTC)27avril84-403(c), en vue d'inclure les
annexes à l'appui indiquant le coût moyen de la dette du groupement général, dans le format
de la pièce jointe de la question écrite CNCP(CRTC)02juin81-407 (c), page 1 de 1, intitulée
"Summarized Cost of Borrowing for 1980"; et
5. une autre proposition pour l'affectation de la dette à long terme des TCP, en utilisant la
démarche de l'"émission spécifique", en supposant que l'émission des actions débenture
permanentes consolidées de 4 % n'est pas acceptable au Conseil.
Le Conseil rendra sa décision définitive sur cette question après avoir étudié les mémoires présentés conformément à la procédure énoncée dans la Partie VII de la présente décision.
D. Comptabilité des gains/pertes de monnaie étrangère
En réponse aux questions écrites du Conseil, le CNCP a déclaré qu'à compter de 1985, il a proposé d'adopter les recommandations de comptabilité de l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA) pour ce qui est du traitement des gains/pertes sur la conversion de la dette à long terme exprimée en monnaie étrangère. En vertu de la méthode proposée, les émissions de la dette en monnaie étrangère seraient converties en dollars canadiens aux taux de change de fin d'année et tout gain/perte non réalisé serait amorti au titre de revenus au cours de la vie résiduelle des émissions connexes de la dette.
Le CNCP a noté que la seule exception à la méthode susmentionnée avait trait à l'émission par CPL d'actions débenture permanentes consolidées de 4 % mentionnée dans la section précédente de la présente décision. Le CNCP a expliqué que comme cette émission d'actions ne porte pas de date d'échéance, la différence de conversion ne peut être amortie au cours de la vie résiduelle, et le fait d'inclure le rajustement total dans les revenus fausserait les résultats réels d'exploitation. Le CNCP a donc proposé d'appliquer directement à l'avoir des sociétaires le rajustement du taux de change pour cette émission d'actions.
En réponse à la question écrite CNCP(CRTC)070ct85-2402, le CNCP a revu sa position et a proposé l'adoption du traitement comptable révisé à compter de 1984.
Pour ce qui est du traitement comptable proposé pour les émissions de la dette avec des dates d'échéance précises, le Conseil note que Bell Canada et la B.C. Tel ont toutes deux adopté le traitement recommandé de l'ICCA et, dans la décision Télécom CRTC 85-23 du 29 octobre 1985 intitulée Norouestel Inc. - Majoration tarifaire générale, le Conseil a constaté que ce traitement comptable était conforme à l'établissement de tarifs justes et raisonnables. Le Conseil approuve donc le traitement comptable proposé par le CNCP, tel que décrit ci-dessus.
Toutefois, le Conseil a décidé de reporter sa décision au sujet du traitement approprié des actions débenture permanentes consolidées de 4 %. A cet égard, il ordonne au CNCP de donner, dans les 60 jours de la date de la présente décision, les raisons pour lesquelles la responsabilité associée des impôts sur le revenu, (impôt sur le revenu reporté) ne devraient pas également être fournies, étant donné que le traitement proposé a pour objet de tirer éventuellement des profits qui seraient imposables à de l'impôt au moment de la réalisation.
E. Prévisions de revenus
Dans sa requête, le CNCP a estimé que ses revenus d'exploitation pour 1985 et 1986, sans majoration tarifaire, totaliseraient 368,0 millions de dollars et 376,9 millions de dollars respectivement. Dans ses réponses aux questions écrites déposées le 13 septembre 1985, le CNCP a réduit ses revenus prévus pour 1985 à 356,0 millions de dollars. Comparées à l'année précédente, ces prévisions représentent des hausses de revenus de 5,3 % pour 1985 et de 5,9 % pour 1986.
Le Conseil note que les prévisions révisées de 356,0 millions de dollars pour 1985 correspondent plus au rendement de revenus réel du CNCP pour les sept premiers mois de 1985 et, que ses prévisions pour 1986 reflètent les tendances passées dans la croissance de revenus conformément aux prévisions de la demande du CNCP pour la période correspondante. Le Conseil estime donc raisonnables les prévisions de revenus d'exploitation du CNCP pour ces deux années.
F. Prévisions des dépenses
Le CNCP a estimé que ses dépenses d'exploitation totaliseraient 260,7 millions de dollars en 1985 et 268,8 millions de dollars en 1986, soit des augmentations de 8,1 % et de 3,1 % respectivement par rapport à l'année précédente. En réponse à la question écrite CNCP(CRTC)01juin85-606, le CNCP a attribué la hausse plus élevée de 8,1 % prévue pour 1985 principalement aux dépenses plus faibles en 1984 dues à des arrêts de travail ainsi qu'à une augmentation plus élevée qu'à la normale du volume et du coût des intallations louées.
Le Conseil constate que le CNCP n'a pas déposé de prévisions de dépenses révisées pour 1985 à la suite de la révision à la baisse de ses prévisions de revenus. A cet égard, d'après le rendement réel des dépenses du CNCP pour les cinq premiers mois de 1985, le Conseil estime que les dépenses de 1985 pourraient être surestimées de jusqu'à 5,0 millions de dollars. Si les prévisions de dépenses pour 1985 étaient réduites de 5,0 millions de dollars, celles de 1986 de 268,8 millions de dollars représenteraient une hausse de 5,1 % laquelle, de l'avis du Conseil, semblerait raisonnable compte tenu de la prévision de la demande du CNCP pour 1986 combinée à ses augmentations de prix prévues de 3,9 %.
G. Rendement des capitaux propres
Dans sa requête, le CNCP a prévu un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 10,2 % en 1986, en supposant que les majorations tarifaires proposées soient approuvées. Après rajustement afin de tenir compte du traitement comptable proposé du CNCP des gains/pertes de monnaie étrangère sur la dette à long terme, le RAO prévu devient 9,0 % pour 1986.
Le Conseil note que ce niveau de RAO est inférieur au taux de rendement sans risque tel que représenté par le rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada et, comme le CNCP l'a souligné dans sa preuve, il est bien inférieur aux taux de rendement de la plupart de ses concurrents de l'industrie des télécommunications.
Vu la situation, le Conseil conclut que le RAO prévu du CNCP pour 1986 est de toute évidence en deçà de la limite inférieure de ce qui serait considéré comme une marge juste et raisonnable. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a tenu compte des répercussions des rajustements qui peuvent se révéler nécessaires à la suite des révisions possibles dans l'affectation de la dette à long terme du CPL comme il en a été question dans une section précédente de la présente décision.
H. Fardeau de la preuve
Dans son plaidoyer final, la B.C. Tel a fait valoir que dans chaque instance tarifaire, le requérant est tenu de produire la preuve de ce qui constitue un taux de rendement juste et raisonnable.
Reconnaissant que le taux de rendement prévu du CNCP est de toute évidence plus bas que la limite inférieure de ce qui serait considéré comme une marge juste et raisonnable, le Conseil estime qu'il est inutile que le CNCP engage des dépenses pour établir un taux de rendement théoriquement admissible. Si le RAO prévu se rapprochait de ce qui pourrait être considéré comme un niveau admissible, le Conseil s'attend à ce que le CNCP dépose les éléments de preuve pertinents à l'appui.
V RÉVISIONS TARIFAIRES
A. Élimination du service Tel-Tex
Le CNCP a proposé de supprimer son service Tel-Tex dans une tentative pour améliorer le rendement financier du STP. Le CNCP a fait valoir que le service Telepost telex compatible est un substitut supérieur au Tel-Tex parce qu'il coûte moins cher à dispenser, qu'il a une couverture géographique plus grande et qu'il fournit un service essentiellement équivalent à des taux plus bas.
M. Allen a précisé que le service Telepost télex compatible n'est pas un substitut parfait au Tel-Tex parce que les abonnés du premier ne sont pas à l'abri de conflits de travail à Postes Canada.
Pour ce qui est de la position de M. Allen, le Conseil observe:
- qu'aucune intervention à l'encontre du projet d'élimination n'a été reçue des utilisateurs du
service Tel-Tex;
- qu'à la suite de l'encouragement que le CNCP a donné à ses abonnés d'utiliser le service
Telepost télex compatible, le trafic Tel-Tex a baissé d'environ 65 % par rapport aux niveaux de
1983;
- que les tarifs actuels et proposés du service Telepost télex compatible sont sensiblement
inférieurs à ceux qui s'appliquent au service Tel-Tex comparable; et
- qu'advenant une grève des postes, les abonnés pourraient encore utiliser le STP ordinaire
(télégrammes) pour leurs besoins en communications.
En reconnaissant la nécessité pour le CNCP d'améliorer son rendement financier, le Conseil est disposé à étudier des propositions du CNCP en vue de rationaliser ses services. Dans la présente instance, le Conseil accepte la position du CNCP selon laquelle le service Telepost télex compatible est un substitut raisonnable au service Tel-Tex puisqu'il est plus rentable tant pour le CNCP que pour l'abonné, et qu'il fournit un service semblable à un secteur géographique plus grand. Le Conseil approuve donc l'élimination du service Tel-Tex.
B. Tarifs proposés applicables au service télex
Le CNCP a déclaré que les majorations tarifaires proposées applicables au service télex sont nécessaires pour prévenir une détérioration de son rendement financier global en 1986.
Plusieurs abonnés ont fait valoir que les majorations proposées relatives aux frais d'accès, aux tarifs de transmission et à la location d'équipement produiraient ensemble, sur les états de compte mensuels, une hausse dépassant de beaucoup le taux d'inflation, et qu'elles ne sont donc pas justifiées.
Le Conseil note que le service télex a été et demeure l'un des principaux services rentables du CNCP. Cela étant et compte tenu du piètre rendement financier du CNCP, le Conseil estime que les majorations proposées sont raisonnables et il les approuve donc.
C. Tarifs proposés applicables au STP
A l'appui de sa requête en vue de majorer de 6 % ses tarifs applicables au STP, le CNCP a indiqué que la hausse aiderait à réduire les prévisions de pertes pour le STP en 1986 d'environ 4,7 millions de dollars à environ 3,8 millions de dollars.
M. Allen a fait valoir que les tarifs applicables au STP devraient être haussés d'un montant non supérieur à celui de la majoration approuvée pour le service télex.
En raison du piètre rendement financier du STP, le Conseil accepte la position du CNCP à l'égard de la majoration tarifaire proposée. Le Conseil approuve donc la majoration proposée des tarifs applicables au STP.
D. Tarifs applicables au service Telepost
Le CNCP a proposé une hausse de 6,5 % des frais de livraison du service Telepost télex compatible. Pour son service Telepost STP compatible, le CNCP a proposé diverses augmentations des tarifs de base allant de 6 % à 22 % et, de 63 % à 188 % dans le cas des tarifs de "blocs de mots excédentaires". Le CNCP a déclaré que les hausses sont justifiées par le coût des communications Telepost STP compatible fait manuellement et par le piètre rendement financier global du STP. Pour ce qui est des tarifs Canada-É.-U. et Canada-Alaska, le CNCP a soutenu que les majorations sont nécessaires parce que les tarifs actuels ne tiennent pas bien compte des frais de livraison américains qui sont sensiblement supérieurs à ceux demandés par Postes Canada.
Selon M. Allen, les majorations proposées sont excessives, étant donné la hausse proposée de 4 % des tarifs applicables au service télex et les augmentations salariales relativement faibles des exploitants du STP en 1984 et 1985.
Le Conseil accepte les raisons du CNCP selon lesquelles les majorations proposées sont nécessaires. Le Conseil approuve donc les tarifs proposés.
E. Services devant être exemptés de majorations
Le CNCP a proposé que pour l'instant, plusieurs services soient exemptés de majorations tarifaires. Les exemptions proposées s'appliquent à deux ordres de services:
1. les services dont les tarifs sont déjà à des niveaux concurrentiels; et
2. les services dont les structures tarifaires font déjà l'objet d'un examen et qui font ou pourraient
faire l'objet de requêtes distinctes.
Dans son plaidoyer final, la B.C. Tel a admis que l'exemption de nombreux services concurrentiels de majorations tarifaires, ainsi que les majorations proposées pour le STP monopolistique du CNCP et le service "quasi-monopolistique" d'accès télex de 6 % et de 10,5 % respectivement [TRADUCTION] "signifie un interfinancement des services concurrentiels par des services monopolistiques..." De plus, la B.C. Tel a noté que plusieurs services pour lesquels le CNCP a demandé une exemption de majorations, livrent concurrence à des services au sujet desquels la B.C. Tel s'est vu ordonner des majorations tarifaires dans la décision Télécom CRTC 85-8 du 30 avril 1985 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Majoration tarifaire générale (la décision 85-8).
Pour ce qui est de l'argument d'interfinancement de la B.C. Tel, le Conseil note que le STP devrait subir une perte de 3,8 millions de dollars en 1986 même avec les majorations tarifaires proposées. Il est donc fort peu probable que les services concurrentiels sont interfinancés par les abonnés du STP, comme l'a laissé entendre la B.C. Tel. Le Conseil constate également que le service télex, en plus de concurrencer le service TWX de Telecom Canada, fait face à une concurrence croissante de la part d'autres services de communications.
Pour ce qui est du second point de la B.C. Tel concernant le lien de ses tarifs avec ceux du CNCP, le Conseil note que l'ordonnance Télécom CRTC 85-382 du 28 juin 1985, approuvait, à compter du 1er juillet 1985, des majorations tarifaires pour les services interconnectés du CNCP intra-C.-B. reflétant les augmentations accordées à la B.C. Tel dans la décision 85-8. Ces hausses maintiennent les rabais de 10 % et de 5 %, établis dans la décision Télécom CRTC 83-10 du 26 juillet 1983 intitulée Télécommunications CNCP - Tarifs applicables à la prestation de services téléphoniques de ligne directe, pour les services de ligne directe interurbains et d'installations en vrac interconnectés, respectivement.
Le Conseil observe en outre que le 1er novembre 1985, en vertu de l'avis de modification tarifaire 323, le CNCP a déposé des révisions tarifaires visant à faire correspondre les tarifs dégroupés approuvés pour les services Telpak et de voies intercirconscriptions intra-C.-B. de la B.C. Tel. Ce dépôt a été approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 85-772 du 20 novembre 1985.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime raisonnables les exemptions proposées par le CNCP.
F. Généralités
Le Conseil approuve toutes les autres révisions tarifaires proposées par le CNCP dans sa requête.
VI DÉPOTS DE TARIFS
Il est ordonné au CNCP de déposer immédiatement les révisions tarifaires proposées, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1986, pour donner effet aux tarifs et à d'autres changements approuvés dans la présente décision.
VII DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
A. État des données identifiées dans des décisions antérieures
Le Conseil a étudié les données complémentaires de décisions antérieures visant des requêtes en majoration tarifaire générale et il a établi que les questions étaient réglées, sauf pour ce qui est de l'obligation permanente suivante:
Dans la décision Télécom CRTC 77-15, Révisions tarifaires
proposées, section 4(a), page 14; "...le Conseil aimerait qu'on le tienne au courant de toute
fermeture de bureaux prévue ou projetée et de toute modification important dans la nature du
ST du service Telepost".
B. Résumé des données identifiées dans la présente décision
Le Conseil a déterminé que les questions ci-après doivent faire l'objet d'un complément d'information:
85-28-01 Rendement du service Telepost (page 4);
85-28-02 Affectation de la dette à long terme du CPL (page 12); et
85-28-03 Comptabilité des gains/pertes de monnaie étrangère sur les actions débenture
permanentes consolidées de 4 % (page 14).
C. Procédure relatives aux compléments de données
Le Conseil compte appliquer la procédure suivante au traitement de ces compléments de données:
1. l'intervenant qui désire recevoir copie des documents se rapportant aux données
complémentaires doit s'inscrire par écrit auprès du Conseil, au plus tard le 17 janvier 1986, en
précisant les compléments de données qui l'intéresse;
2. le Conseil dressera une liste des parties qui se sont inscrites, en précisant les compléments de
données que chacune désire obtenir, et il fournira une copie de cette liste à toutes les parties
inscrites;
3. sous réserve de l'alinéa 6), une copie de chaque document déposé auprès du Conseil doit être
envoyée à toutes les parties qui se sont inscrites afin d'obtenir ce complément de données en
particulier;
4. les parties peuvent communiquer leurs observations concernant un document dans les 30 jours
de la date de dépôt. Une copie de leurs observations devra être signifiée au Conseil et à
chacune des parties qui se sont inscrites relativement à ce complément de données;
5. le CNCP peut répliquer aux observations dans les dix jours de leur réception; et
6. les dispositions de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications
s'appliquent à toute demande relative au caractère confidentiel. En
outre, toute partie qui dépose une telle demande devra envoyer à chacune des parties inscrites
relativement à ce complément de données une copie de la demande et des motifs à l'appui de
cette demande.
Veuillez noter que les intervenants qui ne s'inscrivent pas conformément à cette procédure pourraient néanmoins avoir accès à tous les documents en consultant les dossiers publics du Conseil, dans sa salle d'examen située à la pièce 561 de l'Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Hull (Québec).
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :