ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-902

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 1er décembre 1987
Décision CRTC 87-902
CHUM Limited - 871219200
Le Conseil approuve la demande présentée par CHUM Limited (MuchMusic) en vue de modifier sa licence afin de permettre la distribution de son service national de langue anglaise de musique vidéo par les télédistributeurs affiliés comme service optionnel au service de base ou comme service facultatif pour le reste de la période d'application de la licence, conformément aux modalités qui sont énoncées dans les avis publics joints à la présente décision (avis publics CRTC 1987-260 et CRTC 1987-261). Les modifications aux conditions de licence sont contenues dans l'annexe à la présente décision et seront exposées dans la licence modifiée qui sera attribuée.
Ce réseau transmis du satellite au câble est actuellement capté dans 17 % des foyers câblés canadiens. Il est distribué à titre facultatif à près de 1,2 million d'abonnés d'entreprises de télédistribution des classes 1 et 2, et au service de base aux abonnés d'entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution.
Comme la titulaire l'a indiqué, le service spécialisé de musique, qui est programmé selon un cycle de 8 heures qui est répété deux fois en l'espace de 24 heures, continuera de présenter des vidéo-clips canadiens et internationaux d'une durée de 2 à 4 minutes, [TRADUCTION] "agrémentés d'un mélange de nouvelles, d'opinions, de commentaires du présentateur de disques et d'entrevues se rapportant à la musique, des dernières nouveautés dans les vidéo-arts, ainsi que ... des concerts et des émissions spéciales y compris un nombre restreint de comédies musicales et autres métrages".
Lancé en septembre 1984, MuchMusic a augmenté le niveau de contenu canadien de ses vidéo-clips de 10 % à 20 % au 1er janvier 1987, conformément aux exigences énoncées dans les conditions de sa licence actuelle. De plus, MuchMusic a indiqué dans sa demande que pratiquement tout le reste de sa programmation est produite au Canada, à l'exception de quelques émissions spéciales de musique et séquences filmées de concerts. Au cours des trois premières années d'exploitation, MuchMusic a consacré au moins 100 000 $ par année ou 2,4 % des recettes brutes au financement de la production de vidéos canadiens, par l'entremise de VideoFACT, organisme instauré par la titulaire pour stimuler la production de musique vidéo canadienne.
A l'audience, la titulaire a noté qu'elle serait disposée à continuer d'être distribuée au volet des services facultatifs, mais que si des services spécialisés existants ou nouveaux devaient être autorisés au service de base, elle voulait la même chose.
Demande
Dans sa demande, MuchMusic a déclaré que son service est [TRADUCTION] "actuellement distribué sur une base factultative par la majorité des entreprises de télédistribution au Canada". La titulaire a signalé que [TRADUCTION] "des entreprises s'étaient montrées ... très désireuses de distribuer MuchMusic au volet de base", et s'est dit convaincu que, si le Conseil approuvait la présente demande, la plupart des télédistributeurs choisiraient de le distribuer au service de base du câble [TRADUCTION] "compte tenu du succès de MuchMusic à ce jour".
Quant à l'attitude des abonnés à l'égard de l'ajout de ce service au service de base du câble, le Conseil observe que d'après l'étude de la demande pour le service faite en mai 1987 par l'Angus Reid Associates Inc., 60 % des abonnés prendraient le service s'il était offert au service de base pour cinq cents additionnels par mois, et que selon une étude de la Sorécom Inc. faite en septembre 1986, la demande pour le service proviendrait d'environ 1 Canadien sur 4.
Programmation
En soulignant la contribution de MuchMusic au système de la radiodiffusion canadienne, M. Moses Znaimer, président de MuchMusic, a fait valoir que ce canal qui est [TRADUCTION] "consacré à la musique", a réussi à sensibiliser le public à la culture musicale au Canada en montrant que les musiciens et les chanteurs d'ici peuvent concurrencer efficacement sur la même scène [TRADUCTION] "tout ce qu'on peut voir dans le monde".
Si elle avait accès au service de base du câble, la titulaire a informé le Conseil que la nature fondamentale du service ne changerait pas, mais que de nouveaux éléments seraient ajoutés de manière que le service offre [TRADUCTION]:
un reflet encore plus vaste du Canada, tant sur le plan de la musique pure que sur celui de l'information sur cette musique ... Notre programmation musicale continuera de se composer principalement de rock, mais nous ouvrirons aussi nos ondes à d'autres son musicaux qui seront disponibles en vidéo.
La titulaire a précisé que tous les éléments de programmation canadiens que diffuse actuellement le service MuchMusic sont produits [TRADUCTION] "dans le cadre de notre service et avec nos propres ressources". Toutefois, conformément aux critères modifiés de Téléfilm Canada applicables à l'accès au Fonds de développement de la production d'émissions de radiodiffusion, MuchMusic compte offrir du matériel original, de première diffusion, du secteur de la production indépendante canadienne.
M. Znaimer a déclaré à l'audience qu'afin de pouvoir exploiter le véritable potentiel de sa distribution élargie proposée, MuchMusic étudierait avec d'autres radiodiffuseurs la possibilité d'introduire certains projets de production indépendante, et à cette fin, il a prévu pour la première année 40 000 $ en droits de diffusion.
MuchMusic avait en tête des segments musicaux, comme un film d'un concert ou un groupe de discussion de nouveaux vidéos de musique, comme genre d'émission à ajouter à son mélange actuel, et a demandé au Conseil de modifier la condition de licence actuelle qui interdit au service de présenter des longs métrages ou des émissions de variétés. La titulaire a expliqué qu'elle ne serait intéressée qu'à diffuser des longs métrages ayant un très fort contenu musical en particulier ceux dont le rapport musique à créations orales synchronisées dépasse 60 %.
Le Conseil a étudié cette requête et comme il est énoncé dans l'annexe à la présente décision, il a supprimé la condition 6 de l'annexe de la décision CRTC 84-338 (la décision initiale autorisant MuchMusic) et l'a replacé par une nouvelle condition de licence qui permet à la titulaire de distribuer au plus 2 heures par bloc de programmation de 8 heures et un maximum de six heures par semaine, de longs métrages et autres émissions présentant un rapport musique à créations orales synchronisées d'au moins 60:40.
La titulaire a réaffirmé l'engagement qu'elle avait pris de consacrer chaque année 2,4 % des recettes brutes ou 100 000 $, selon le plus élevé des deux, au développement de la production de vidéo-clips canadiens.
De plus, conformément à la proposition de la titulaire, le Conseil modifie les conditions de licence actuelles relatives au niveau de contenu canadien et, comme il est énoncé dans l'annexe, il exige que la titulaire consacre à la distribution de programmation canadienne au moins 60 % de la journée de radiodiffusion. De plus, 30 % ou plus du nombre total des vidéo-clips distribués par la titulaire chaque journée de radiodiffusion doivent être canadiens et répartis de façon raisonnable. Aux fins des présentes conditions, programmation canadienne se dit des bandes musicales vidéo canadiennes, telles que définies dans l'avis public CRTC 1987-83 du 24 mars 1987 intitulé Émissions de musique vidéo, et des émissions canadiennes, telles que définies à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Le Conseil signale que MuchMusic s'est engagé à continuer de respecter son engagement de ne pas distribuer de publicité locale. La titulaire propose également de revoir ses engagements relatifs à la publicité afin de distribuer au plus 12 minutes par heure de messages publicitaires. Il s'attend que MuchMusic respecte ce nouvel engagement pendant le reste de la période d'application de sa licence actuelle, qui expire le 31 mars 1989, après quoi, conformément à la démarche que le Conseil a adoptée en ce qui a trait à l'autorisation de nouveaux services de réseau spécialisés pour distribution au service de base du cable, celui-ci entend joindre une condition de licence à l'égard du temps maximal de publicité.
Viabilité
La titulaire a prévu que durant la première année d'exploitation assujettie aux modalités de distribution révisées proposées, 82 % de ses recettes d'abonnement proviendraient des abonnés au service de base du câble et 18 % de ceux du service facultatif. Selon elle, cette proportion demeurerait la même si le nombre d'entreprises de télédistribution offrant le service augmentait, de sorte que le nombre de foyers câblés abonnés à MuchMusic devrait passer de 3,8 millions à 4,4 millions en 1992-1993. Ces chiffres sont basés sur des projections de pénétration d'environ 65 % des foyers câblés canadiens la première année et de 80 % la quatrième année, ou 90 % des foyers cablés du marché de langue anglaise.
La titulaire a noté que les niveaux réels d'abonnés dépendraient de facteurs comme la disponibilité des canaux, le nombre de foyers disposant de câblosélecteurs, de la sensibilité des abonnés aux prix et de l'érosion possible des abonnés du volet des services facultatifs.
MuchMusic a déclaré à l'audience que ses projections d'auditoire et de recettes publicitaires sont basées principalement sur l'expérience passée, et prévoient une augmentation de 27 % des recettes publicitaires par rapport à celles [TRADUCTION] "que retire aujourd'hui MuchMusic à titre de canal facultatif". M. Denis FitzGerald, vice-président et directeur général de MuchMusic, a expliqué que l'auditoire réel du service est difficile à calculer [TRADUCTION]:
En réalité, ni le Nielsen ni le BBM, de leur propre aveu, ne peuvent mesurer correctement l'auditoire du canal spécialisé, parce qu'on ne syntonise le canal que pendant de très courtes périodes. Si on ne le syntonise que pendant 10 minutes, cette durée fausse leurs formulaires d'écoute et leur capacité de l'enregistrer correctement.
Le problème se complique du fait qu'ils prennent la base des services facultatifs et qu'il s l'appliquent à l'ensemble des services, de sorte que des foyers d'abonnés peuvent se trouver inondés de formulaires d'écoute ou ... sans formulaire du tout ... D'une façon ou d'une autre, ce n'est pas exact ...
En évaluant les besoins financiers de la présente demande, le conseil a noté que MuchMusic n'aura pas besoin de dépenses en capital, de financement provisoire ou de fonds de roulement supplémentaires.
La titulaire s'est dite contente de l'occasion qui lui était donnée [TRADUCTION] "de mettre en valeur et de promouvoir les talents musicaux canadiens établis et nouveaux au plus vaste auditoire possible".
En tentant d'évaluer les répercussions de la distribution élargie de ce service spécialisé sur les télédiffuseurs conventionnels, la titulaire (qui possède également la station de télévision indépendante CITY-TV à Toronto) a calculé qu'à ce jour, le service MuchMusic a érodé 2,4 millions de dollars annuellement en recettes provenant d'émissions de musique de CITY-TV.
Toutefois, MuchMusic a fait valoir que bien que la distribution élargie de son service influerait davantage sur les auditoires et sur les recettes publicitaires qu'en vertu des modalités actuelles de distribution au volet de services facultatifs, l'étude d'impact de juin 1987 de la Nordicity Group Ltd. précisait que seul l'effet marginal de MuchMusic sur la publicité devrait être pris en considération et, de façon générale, évaluait comme "minime" l'importance de ses répercussions sur les télédiffuseurs conventionnels puisqu'un petit nombre seulement de ceux-ci compte sur cette formule pour obtenir une portion de ses revenus.
En ce qui a trait aux répercussions possibles de MuchMusic sur les radiodiffuseurs, le Conseil observe que dans les principaux marchés du Canada, la rentabilité des stations de formule rock, qui sont pour la plupart les services radiophoniques les plus populaires, les place dans une situation financière saine. Le Conseil a également constaté que l'ajout dans un marché d'émissions de télévision constituées de vidéo-clips (qu'il s'agisse de stations de télévision conventionnelles ou du services facultatif de MuchMusic) avait contribué à augmenter la popularité des stations de radio qui diffusent de la musique rock. Quant aux stations de radio desservant des marchés plus petits, le Conseil note qu'elles tirent en moyenne de 75 % à 85 % de leurs revenus de sources locales. Il note de plus que, conformément au propre engagement de la titulaire, il est interdit à MuchMusic de distribuer de la publicité locale sur son réseau.
MuchMusic a projeté que ses recettes publicitaires s'établiront à 7,3 millions de dollars en 1988-1989 augmentant de 5 % annuellement à 8,5 millions de dollars en 1991-1992, 2 millions de dollars de ce montant étant directement attribuables à la distribution au service de base; et que ses recettes de télédistribution devraient passer de 3,3 millions de dollars en 1988-1989 à 4,3 millions de dollars en 1990-1991 puis à 4,4 millions de dollars en 1991-1992. Ces projections de recette de télédistribution sont basées sur des frais de 0,06 $ par abonné par mois pour les exploitants qui distribuent le service au service de base et un tarif de 0,10 $ par abonné par mois pour la distribution au volet de services facultatifs, passant après trois ans à 0,07 $ et à 0,11 $ respectivement.
Le Conseil a évalué les projections financières de la titulaire et il est convaincu que les projections de frais pour le reste de la période d'application de la licence de MuchMusic sont raisonnables. En conséquence, comme il est énoncé dans l'annexe à la présente décision, le Conseil autorise, par condition de licence, un tarif de gros de 0,06 $ par abonné par mois pour distribution sur le service de base du câble pour le reste de la période d'application de la licence.
Conclusion
Le Conseil estime que la contribution de MuchMusic à la diversité de la programmation offerte par le système de la radiodiffusion canadienne, l'appui qu'il fournit aux talents musicaux canadiens, la mise en valeur unique qu'il procure aux artistes canadiens dont les talents sont exposés dans le cadre d'un environnement musical comportant ce que [TRADUCTION] "le reste du monde a de mieux à offrir", l'emportent sur les préoccupations à l'égard de la concentration de la propriété.
Le Conseil fait état du fait que le fonds de production VideoFACT, qui a été instauré par cette titulaire, a accordé près de 400 000 $ pour plus de 100 projets de musique vidéo de langue anglaise.
De plus, le Conseil reconnaît la contribution considérable de la titulaire au développement de talents musicaux de langue française et il note que plus d'une douzaine de vidéo-clips de langue française ont été produits à ce jour, VideoFACT ayant attribué plus de 100 000 $ à cette fin à des artistes québécois. Il remarque en outre les investissements considérables de la titulaire dans le service de langue française de musique vidéo, MusiquePlus (voir la décision CRTC 86-215 du 13 mars 1986).
Considérant la contribution importante de MuchMusic en faveur des talents musicaux canadiens durant les trois années où le service fut distribué à titre facultatif, le Conseil est convaincu qu'avec un auditoire élargi, la contribution positive de la titulaire au système de la radiodiffusion canadienne sera encore plus grande.
En évaluant la présente demande, le Conseil a particulièrement tenu compte du rendement passé de MuchMusic en ce qui a trait notamment aux sommes investies dans les émissions canadiennes, de son engagement de continuer à allouer, par l'intermédiaire de VideoFACT, 100 000 $ ou 2,4 % de ses recettes brutes, selon le plus élevé des deux, à la production de nouveaux vidéo-clips canadiens, de sa promesse d'atteindre le niveau de contenu canadien plus élevé indiqué dans sa demande et de la viabilité de la proposition eu égard à ses projections financières pour le reste de la période d'application de la licence actuelle.
Le Conseil a également tenu compte des préoccupations soulevées par des intervenants au sujet des répercussions financières possibles sur les radiodiffuseurs conventionnels de la distribution de ce service au service de base du câble, considérant la portion supplémentaire de revenus attribuable à la distribution au service de base et la fragmentation additionnelle qui en résulte, et suite à son analyse des commentaires et des études disponibles dans le cadre de la présente audience, le Conseil a conclu que les répercussions globales sur les radiodiffuseurs conventionnels seront minimes.
En outre, le Conseil est convaincu que les avantages que le public canadien, l'industrie canadienne du disque et le système de la radiodiffusion canadienne tireront en permettant une distribution plus élargie de ce service de musique spécialisé l'emportent sur les inconvénients possibles pouvant résulter de la concentration de la propriété.
En ce qui a trait aux autres questions d'intérêt public, MuchMusic a examiné avec le Conseil sa politique et la méthode qu'il avait établies à l'égard de la violence et des stéréotypes sexuels dans la musique vidéo [TRADUCTION]:
Selon la processus, les vidéos sont examinés à chaque semaine par un comité de la programmation. Les vidéos qui pourraient soulever des préoccupations sont [mis de côté] et ensuite réexaminés par un comité distinct regroupant des [personnes] de professions, de genres et d'âges différents au sein du personnel de la station.
C'est seulement après ce deuxième examen et à la suite d'un vote, qu'un vidéo est diffusé.
Nous pensons qu'il s'agit d'un processus raisonnable facile à contrôler de près. Nous tenons un registre de tous les vidéos bannis, et nous proposerions de maintenir cette politique et cette méthode.
La violence dans les émissions de télévision continue de constituer une source de préoccupation pour le public. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire fasse tout particulièrement preuve de précaution et de réserve à l'égard de la présentation d'émissions contenant des scènes de violence et qu'elle continue de s'abstenir de diffuser une programmation faisant montre de violence excessive ou gratuite.
Le Conseil a également noté l'engagement que la titulaire a pris de respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels et de se conformer au Code de l'ACR portant sur la publicité radiotélévisée destinée aux enfants.
Le Conseil prend également acte du fait que MuchMusic a endossé avec enthousiasme une requête voulant qu'il garantisse que sa programmation en direct reflète de façon réaliste la participation des minorités culturelles dans la société canadienne.
Le Conseil s'attend que MuchMusic remplisse les engagements susmentionnés pendant le reste de la présente période d'application de sa licence.
Le Conseil note qu'une condition de licence a été imposée dans la décision CRTC 84-338 en ce qui a trait à l'application des articles 14, 15, 18 et 19 du Règlement sur la télédiffusion, Codification des Règlements du Canada, 1978, C. 381. Étant donné que cette condition de licence n'est plus appropriée et dans le but de tirer partie du nouveau Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui est entré en vigueur le 9 janvier 1987, la titulaire peut soumettre une demande en vue de supprimer cette condition de licence incluant les articles appropriés du nouveau Règlement.
Dans la décision CRTC 87-897, le Conseil a autorisé une demande d'exploitation d'un service spécialisé de musique de langue française "MusiquePlus" (871225900). A l'audience, la titulaire, qui est une associée à 50 % dans cette demande, a déclaré qu'elle comptait déposer auprès du Conseil une demande en vue de supprimer la condition de licence autorisant la distribution par satellite d'un service de musique vidéo devant être présenté en français si le Conseil attribuait une licence à MusiquePlus.
Le Conseil suivra avec intérêt les projets de MuchMusic en vue d'augmenter le reflet régional des talents musicaux canadiens et d'introduire de nouveaux segments d'émissions de producteurs canadiens indépendants.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises en réponse à la demande de MuchMusic que son service soit distribué au service de base et il a pris en considération les observations qu'il a reçues afin d'en arriver à sa décision. Figurent parmi les intervenants qui ont appuyé la requête parce qu'il existe une demande importante de la part des abonnés, la Cable Television Association of Alberta, la Shaw Cable, la Western Cablesystems Ltd., les Communications Par Satellite Canadien Inc. (CANCOM), la Westman Media Co-operative Ltd. et la Rogers Cablesystems Limited. La CANCOM a signalé que [TRADUCTION] "ce service précieux offre non seulement l'occasion de mettre en valeur les talents canadiens mais aussi, considérant ses normes de production élevées, exhibe ces talents dans des conditions les meilleures au monde".
La First Choice Communications Corporation et l'Allarcom Pay Television Limited sont, chacune, fortement intervenues contre le déplacement de ce service spécialisé au service de base du câble. Les deux ont soutenu que leurs niveaux de pénétration d'abonnés diminueraient si cette demande était approuvée, étant donné que le volet de services facultatifs deviendrait ainsi moins attrayant pour les téléspectateurs canadiens. A l'appui de cet argument, elles ont déposé une étude menée par le Research Management Group (mars 1987), selon laquelle il existe une corrélation étroite entre des tarifs plus élevés d'abonnement au service de base du câble et les pourcentages de désabonnements aux services facultatifs de télévision payante conventionnelle. Elles ont ajouté qu'étant donné qu'il est, par règlement, interdit aux services de télévision payante d'obtenir des recettes par la publicité, toute perte d'abonnés nuirait directement à leur capacité d'appuyer la production d'émissions canadiennes, à laquelle un pourcentage de leurs recettes annuelles est consacré par condition de licence.
Un certain nombre de producteurs et de distributeurs de films se sont également opposés à cette demande, du fait que la configuration actuelle des services canadiens facultatifs a stimulé l'intérêt des abonnés et s'est traduite par un important appui financier à l'industrie canadienne de la production.
Le Conseil note que le Réseau de télévision CTV a soutenu que, nonobstant le manque perçu ou réel de vidéo-clips canadiens, MuchMusic devrait avoir à respecter les mêmes exigences relatives au contenu canadien que les télédiffuseurs conventionnels, si sa distribution au volet du service de base était autorisée.
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) tenait à ce qu'on lui garantisse que les services spécialisés canadiens dont la télédistribution au service de base serait autorisée compléteraient la programmation déjà offerte au Canadiens et susciteraient de nouvelles occasions créatrices sans pour autant siphonner la programmation d'autres radiodiffuseurs déjà en place ou faire grimper les frais reliés aux émissions. Le Comité de la radiodiffusion de l'ACR a demandé au Conseil d'interdire la publicité locale à MuchMusic, afin de protéger la viabilité des radiodiffuseurs privés. La Okanagan F.M. Broadcasters Ltd. et la British Columbia Association of Broadcasters ont appuyé cette position.
De plus, un certain nombre d'intervenants dont la Global Communications Limited, l'Association canadienne de cinéma-télévision et la CanWest Broadting Limited, se sont dits préoccupés des répercussions de la distribution de MuchMusic au service de base pour les télédiffuseurs conventionnels, en terme de fragmentation des auditoires et d'érosion des recettes publicitaires.
Les Federated Anti-Poverty Groups de la C.-B. et quelques abonnés du câble se sont déclarés préoccupés par le fait que le coût du service de base du câble augmenterait si cette demande était approuvée et que les consommateurs non désireux de recevoir ces services d'intérêt particulier devraient les défrayer comme partie du tarif d'abonnement au service de base.
Le Conseil tenu compte de préoccupations exprimées par ces intervenants et il estime que la présente décision y satisfait. Pour ce qui est, en particulier, des observations des titulaires de services de télévision payante déjà en place, le Conseil attire leur attention sur les dispositions exclusives de distribution et d'étagement qui sont exposées dans l'avis public CRTC 1987-261.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE
Modifications aux conditions de licence
CHUM Limited (Réseau MuchMusic)
1.Les conditions 2, 3 et 4 incluses dans l'annexe de la décision CRTC 84-338 du 2 avril 1984 sont supprimées et remplacées par ce qui suit:
a) "La titulaire doit consacrer à la distribution de programmation canadienne au moins 60 % de la journée de radiodiffusion. "Programmation canadienne" se dit des "bandes musicales vidéo canadiennes" et des "émissions canadiennes". S'appliquent aux présentes les définitions de "bande musicale vidéo canadienne" dans l'avis public CRTC 1987-83 du 24 mars 1987 intitulé Émissions de musique vidéo, et de "émission canadienne" à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49), tel que modifié par le DORS/87-425".
b) "30 % ou plus du nombre total de vidéo-clips distribués par la titulaire chaque journée de radiodiffusion doivent être des vidéo-clips canadiens et être répartis de façon raisonnable tout au cours de la journée de radiodiffusion. Aux fins de la présente condition de licence, un "vidéo-clip canadien" signifie une bande musicale vidéo canadienne telle que définie dans l'avis public CRTC 1987-83".
2.La condition 6 est supprimée et remplacée par ce qui suit:
"La programmation distribuée par la titulaire doit inclure au plus 2 heures par bloc de programmation de 8 heures et un maximum de 6 heures par semaine de longs métrages et autres émissions présentant un rapport musique à créations orales d'au moins 60:40.
3.A compter de la date du début de la distribution de MuchMusic au service de base du câble, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du service MuchMusic au service de base du câble un tarif de gros de 0,06 $ par abonné par mois.
4.Aux fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.
Les autres conditions exposées dans l'annexe à la décision CRTC 84-338 demeurent en vigueur.

Date de modification :