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Ottawa, le 2 avril 1984
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Décision CRTC 84-338
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Demandes de licence de réseau pour distribuer un service canadien d'émissions spécialisées de musique
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CHUM Limited - 832447700 Rogers Radio Broadcasting Limited - 832442800 CMTV Canadian Music Television Ltd. - 832435200
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Au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 1984 à Hull (Québec) sur l'implantation de services spécialisés et discrétionnaires, le Conseil a étudié trois demandes concurrentielles visant à offrir un service canadien spécialisé et discrétionnaire de musique vidéo.
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L'évolution des émissions de musique vidéo à l'échelle internationale a apporté une nouvelle dimension et une nouvelle vigueur à l'essor de l'industrie de la musique. La musique vidéo a permis de mieux faire connaître des artistes nouveaux ou déjà connus et de favoriser l'émergence de nouveaux talents et styles de musique. Même si certains artistes canadiens ont tiré profit de ce nouveau support visuel, l'industrie canadienne du disque n'a pas réussi dans l'ensemble à bénéficier suffisamment de cette percée importante, principalement en raison de l'absence d'un service canadien entièrement consacré à la musique vidéo.
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Au Canada, la musique vidéo a généralement été limitée jusqu'à maintenant à certaines émissions présentées par les stations de télévision conventionnelles. L'établissement d'un réseau spécialisé en musique au Canada devrait donc marquer un point tournant dans la production de bandes musicales vidéo et la mise en valeur des artistes canadiens. Ce réseau devrait aussi inciter l'industrie canadienne de la production indépendante et l'industrie canadienne de l'enregistrement à expérimenter et à répondre aux demandes d'émissions de musique vidéo de la part d'un auditoire de plus en plus nombreux.
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Le Conseil a été favorablement impressionné par les propositions innovatrices et intéressantes des trois requérantes de licences spécialisées de musique vidéo. Le Conseil constate toutefois que des projets de programmation aussi ambitieux doivent reposer sur des appuis financiers solides et sur une équipe de spécialistes en programmation et en commercialisation.
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Malgré l'intérêt et l'innovation des projets de programmation présentés par CMTV Canadian Music Television Ltd., le Conseil n'est pas convaincu, d'après la demande et l'information supplémentaire fournie à l'audience, que cette requérante possède les ressources financières voulues pour mettre sur pied et exploiter un service spécialisé discrétionnaire de musique vidéo et, par conséquent, il refuse cette demande.
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Le Conseil a trouvé que les demandes de CHUM Limited (CHUM/CITY-TV) et de Rogers Radio Broadcasting Limited (Rogers) étaient bien documentées et dotées de solides appuis financiers et qu'elles présentaient des engagements appréciables à l'égard du développement d'un service canadien de musique vidéo de qualité. L'étendue prévue du marché canadien ne permet toutefois pas au Conseil d'autoriser plus d'un réseau de musique vidéo pour l'instant.
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Par conséquent, et en raison des motifs mentionnés ci-après, le Conseil approuve la demande de licence présentée par CHUM/CITY-TV en vue d'exploiter à l'échelle nationale un service spécialisé de musique, 24 heures par jour, qui sera distribué par satellite aux câblodistributeurs affiliés; ce service sera offert sur une base discrétionnaire et sera facturé uniquement aux utilisateurs. Le Conseil accordera à CHUM/CITY-TV une licence qui expirera le 31 mars 1989 et qui sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera émise. La demande concurrentielle de Rogers est, par conséquent, refusée.
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Pour en arriver à cette décision, le Conseil a tenu compte de différents facteurs, dont la stabilité qui caractérise la demande de CHUM/CITY-TV aux points de vue de la propriété et des finances, la longue expérience de la requérante en radiodiffusion, sa compétence dans le domaine musical et son appui fidèle à l'essor des musiciens canadiens. Le Conseil a aussi fait entrer en ligne de compte les dépenses élevées et les risques financiers qu'implique la mise sur pied de ce service spécialisé et discrétionnaire de musique vidéo et il estime que, dans les circonstances, les projets de CHUM/CITY-TV qui préconisent une approche conservatrice, économiquement réaliste et graduelle vers l'implantation d'un service spécialisé et discrétionnaire de musique de qualité, fondé sur des compétences et des ressources déjà en place, sont les plus réalistes et offrent les meilleures chances de succès.
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Le Conseil trouve particulièrement important et encourageant que des radiodiffuseurs d'expérience et compétents comme CHUM et CITY-TV soient disposés à relever le défi offert par cette nouvelle dimension visuelle en programmation musicale, où les goûts éphémères en musique populaire nécessiteront beaucoup d'innovation et d'expérimentation.
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La requérante est contrôlée par son président, M. Allan F. Waters, qui détient directement et indirectement environ 80 % des actions ordinaires donnant droit de vote. CHUM Limited est autorisée à exploiter diverses stations de radio et de télévision à travers le Canada, dont CITY-TV Toronto.
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Sous la direction et sous l'inspiration de son président et producteur exécutif, M. Moses Znaimer, CITY-TV expérimente dans la production et la commercialisation d'émissions de musique vidéo depuis plusieurs années. M. Znaimer aura les mêmes responsabilités déterminantes dans la nouvelle entreprise et il s'est engagé à se servir des compétences, des ressources et des installations existantes du groupe CHUM/CITY-TV pour mettre au point et promouvoir de façon efficace le nouveau service d'un bout à l'autre du pays.
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La requérante a fait remarquer qu'elle mettra à profit toutes les ressources de ses entreprises de radiodiffusion et de télédiffusion en direct établies à travers le Canada, y compris les enregistrements musicaux, le matériel technique, le talent et l'expérience des gens en place à CITY-TV, pour réduire au minimum les coûts d'immobilisation et de production du réseau de manière à ce que:
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[TRADUCTION] au lieu d'investir les efforts de mise en marche dans le matériel et l'immobilier, nous puissions concentrer cette énergie et cet argent dans la programmation, secteur où nous sommes déjà actifs et efficaces.
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Décrivant son projet de service Much Music , la requérante a indiqué que celui-ci offrira la meilleure qualité d'image et de son stéréo et présentera:
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[TRADUCTION] Les meilleures bandes vidéo canadiennes et internationales et de l'information d'appoint à cette musique sous la forme de nouvelles, de reportages, d'interviews, d'attractions très courues ... les dernières expériences en art vidéo, de la musique autre que du rock, des bandes vidéo et la culture vidéo à travers le monde.
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La requérante a précisé que le service pourrait être opérationnel "d'ici 60 à 90 jours".
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La programmation consistera en blocs d'émissions de six heures qui seront au départ produits tous les jours au studio de CITY-TV et diffusés par le réseau MuchMusic. Chaque bloc sera redistribué à tour de rôle à trois autres reprises pour compléter l'horaire du réseau. Les émissions seront en grande partie composées de bandes musicales vidéo, et, dans une moindre mesure, d'interviews d'artistes, et présenteront à l'occasion un spectacle. La requérante a indiqué que même si elle prévoit qu'au départ, la diffusion se composera en majorité de bandes vidéo de musique rock, d'autres genres de musique seront présentés, y compris du country et du jazz. [TRADUCTION] "Chaque bloc d'émissions sera nouveau produit et ... reflétera l'évolution des goûts semaine après semaine, jour après jour".
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CHUM/CITY-TV a pris un certain nombre d'engagements importants à l'audience. La requérante a indiqué que MuchMusic injectera chaque année 2,4 % de ses recettes brutes, mais pas moins de 100 000 $, à un fonds de stimulation de la production du vidéo qui sera administré par un conseil consultatif indépendant de sept personnes, la "Foundation to Aid Canadian Talent On Video" (la FACTOV), sous la présidence de M. B. Finkelstein, qui est bien connu dans l'industrie de la musique au Canada. Siégeront également à ce conseil deux représentants du réseau MuchMusic, deux représentants de l'Association canadienne des producteurs de disques indépendants et deux représentants d'autres disciplines du monde de la musique. M. Finkelstein a dit que les nominations tiendraient compte de facteurs régionaux pour que le conseil reflète bien les intérêts des diverses régions du Canada.
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A l'audience, M. Znaimer a déclaré que [TRADUCTION] "le fond fonctionnera suivant une formule d'équilibre budgétaire, ce qui veut dire que notre contribution de 100 000 $ équivaut immédiatement à 200 000 $" et que:
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MuchMusic ainsi que CITY-TV peuvent offrir une aide additionnelle aux points de vue technique et marketing aux producteurs qui le désirent et, ici encore, selon la formule d'équilibre, dollar pour dollar. Je souligne que les sommes prévues pour le fond ne sont pas rattachées à ces stimulants additionnels aux points de vue technique et marketing. Le producteur sera libre de dépenser son budget de la façon qu'il ou qu'elle le voudra. Mais si un producteur était intéressé à avoir recours aux installations de CITY et si nous le persuadions qu'il importe aussi bien de vendre des produits que de les créer, nous pourrions lui indiquer de quelle façon un autre montant d'une valeur de 200 000 $ pourrait être ajouté pour un total de 400 000 $ que permettrait de générer le fonds.
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Comme il est indiqué en annexe à la présente décision, le Conseil exige, comme condition de licence, que CHUM/CITY-TV honore les engagements susmentionnés et il s'attend à ce que cette importante contribution à l'industrie canadienne de la production des vidéos s'accroisse, en fonction de ses recettes.
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De plus, afin de stimuler davantage l'activité dans l'industrie canadienne de la production, la requérante a promis qu'au début au moins 10 % de toutes les bandes musicales vidéo seraient canadiennes et que cette proportion augmenterait jusqu'à 20 % d'ici la fin de la troisième année d'exploitation. Bien que le Conseil estime cet engagement réaliste pour les deux premières années d'exploitation, période au cours de laquelle le marché des services spécialisés discrétionnaires devra être développé de façon intensive, il souligne qu'on s'attendra à ce que la requérante dépasse cet engagement, en fonction de la disponibilité des bandes musicales vidéo canadiennes.
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Par conséquent, la condition de licence qui exige que les bandes musicales vidéo canadiennes distribuées constituent chaque jour au moins 10% du nombre total des bandes musicales et que celles-ci soient réparties de façon raisonnable tout au cours de la journée de diffusion, demeurera en vigueur pour les deux premières années d'exploitation. A partir de la troisième année, cette exigence sera portée à au moins 20% du nombre total de bandes vidéo et celle-ci sera de nouveau augmentée de 5% à partir de la quatrième année et d'un autre 5% au début de la cinquième année d'exploitation (voir les conditions de licence énoncées en annexe à la présente décision). Ces augmentations porteront le niveau de musique canadienne requis pour cette licence au même niveau de contenu musical canadien qui est exigé des radiodiffuseurs.
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Tel qu'il en a été question avec la requérante, le Conseil entend effectuer un examen général des services spécialisés après les deux premières années d'exploitation. Dans le cadre de cet examen et à la lumière de l'expérience acquise au cours des deux premières années d'exploitation, le Conseil discutera avec la requérante de l'évolution de la production des bandes musicales vidéo canadiennes et de la possibilité d'atteindre les niveaux minimums de contenu canadien fixés pour les troisième, quatrième et cinquième année.
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Aux fins du service de musique proposé par la titulaire, une bande musicale vidéo sera accréditée comme canadienne lorsqu'au moins trois des six éléments suivants sont canadiens: la musique, l'artiste, les paroles, la production sonore, la production vidéo, le matériel vidéo. En outre, au moins deux des quatre premiers critères et, après le 1er janvier 1986, au moins un des deux derniers critères énumérés ci-haut doivent être canadiens. Lorsque requis, les critères touchant l'attestation d'une émission canadienne, tels qu'énoncés dans l'avis public du Conseil intitulé "Accréditation des émissions canadiennes, 15 avril 1984", s'appliqueront (voir l'annexe à la présente décision).
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Pour ce qui est de la publicité, le Conseil note que la requérante ne distribuera pas de publicité locale au réseau et qu'elle ne diffusera pas plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure. Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte ces engagements.
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La requérante a indiqué qu'au début, elle diffuserait environ un spectacle par mois. Le Conseil considère que la présentation de spectacles contribuera à la diversité de la programmation offerte à ce service et contribuera beaucoup à l'essor des artistes canadiens en permettant à de nouveaux artistes de se faire connaître. Cependant, étant donné le nombre considérable de spectacles déjà présentés à la télévision payante et aux services conventionnels, le Conseil serait préoccupé de voir le service recourir fréquemment à des spectacles en direct ou enregistrés. A cet égard, le Conseil prend acte de l'engagement de CHUM/CITY-TV comme quoi [TRADUCTION] "elle fera en sorte de ne pas siphonner des émissions et des spectacles de la télévision gratuite" et il s'attend à ce qu'elle respecte cet engagement. Tel que noté dans l'annexe ci-jointe, il sera de plus interdit à la titulaire, comme condition de licence, de distribuer des longs métrages ou des émissions de variétés à ce service de réseau spécialisé.
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Au cours de l'audience, CHUM/CITY-TV a estimé qu'à cause du nombre relativement peu élevé de bandes en français au Canada, seulement 1 % de toutes les bandes musicales vidéo présentées à son réseau seraient diffusées en français. Elle s'est toutefois dite prête à contribuer au développement des bandes françaises par le biais de son fonds de stimulation de la production et elle a fait remarquer [TRADUCTION] "qu'une partie de cet argent serait sans doute dépensée au Québec ou pour des artistes canadiens-français". Le Conseil s'attend à ce que la requérante fasse tous les efforts possibles pour mieux faire connaître les artistes canadiens d'expression française à son service, qu'elle utilise toutes les bandes vidéo de langue française qui sont disponibles et qu'elle recherche d'autres sources de bandes musicales vidéo de langue française.
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En outre, et tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1984-81, le Conseil encourage la requérante à consulter les titulaires de licence de télévision par câble desservant des collectivités à prédominance francophone afin d'en arriver à un arrangement raisonnable concernant la prestation d'émissions en langue française dans leurs marchés.
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M. Znaimer a également indiqué qu'en plus des bandes mettant en vedette des artistes canadiens, les émissions de musique à CITY-TV présentent actuellement des bandes vidéo de plusieurs pays étrangers, notamment des État-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Jamaique, du Japon et de l'Allemagne. Le Conseil encourage la titulaire à présenter des bandes vidéo de sources multiples et des interprétations en langue étrangère.
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Fidèle à l'engagement financier de CHUM-CITY-TV à l'endroit des artistes canadiens, la requérante a proposé de fournir 2,4 % de ses recettes brutes en redevances d'interprétation aux organismes concernés de protection des droits d'interprétation. En réponse à une intervention de la Performing Rights Organization of Canada, la requérante a indiqué que CHUM/CITY-TV serait disposée à augmenter ce taux après des "négociations équitables". Le Conseil s'attend à ce que la titulaire entreprenne ces négociations et l'informe des résultats de celles-ci.
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Le Conseil reconnaît l'engagement positif de CHUM/CITY-TV en faveur des artistes canadiens mais il rappelle à la titulaire que cet appui ne doit pas être consacré exclusivement à la présentation de bandes musicales vidéo d'artistes canadiens connus, lesquels ont peut-être les moyens de faire des productions élaborées ou perfectionnées. Les artistes et les groupes moins connus devront avoir accès au réseau, dans la mesure où leurs bandes vidéo seront à la hauteur des normes minimums de la titulaire.
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La requérante a assuré le Conseil qu'elle faciliterait l'accès à son réseau et a déclaré lors de l'audience que les normes qui seront établies quant au choix et à la présentation des bandes musicales vidéo seront [TRADUCTION] "suffisamment adaptées et souples pour permettre le plus possible la mise en valeur de tous les interprètes canadiens". Le Conseil s'attend à ce que la titulaire prenne toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la mise en oeuvre de politiques d'accès justes et équitables, ainsi que le respect intégral de celles-ci. Le Conseil suivra les pratiques de la requérante à cet égard et examinera plus en détail cette question après les deux premières années d'exploitation.
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Lorsque le Conseil a interrogé CHUM/CITY-TV sur la façon dont elle traiterait des questions qui préoccupent le public telles que les stéréotypes sexistes et l'exploitation de la violence et du sexe dans les émissions de musique vidéo, la requérante a confirmé que rien ne serait présenté au réseau MuchMusic avant d'avoir été visionné par un comité interne. Vu la controverse publique entourant ces questions, le Conseil ordonne à la requérante de déposer avant le début de ses activités un rapport étayant beaucoup plus cet aspect de sa proposition et exposant en détail la politique et les normes que CHUM/CITY-TV appliquera à la présentation des émissions de musique vidéo.
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Le Conseil prend note des assurances de la requérante en réponse aux préoccupations exprimées par certains intervenants à l'audience comme quoi ce nouveau service ferait en sorte que la programmation de CITY-TV en soirée serait présentée à l'échelle nationale, transformant ainsi ce service de Toronto en une superstation:
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[TRADUCTION] Le téléspectateur à Vancouver, à Terre-Neuve, dans les Prairies, ne verrait rien qui soit identifié à CITY-TV et ne verrait pas non plus d'éléments d'émissions les uns après les autres. Pour devenir une superstation, il faudrait prendre le signal de CITY par longues tranches et l'envoyer en direct tel quel. En fait, c'est l'inverse qui se produit. Nous mettons sur pied un nouveau service. Nous tirons profit du fait que nous sommes déjà actifs dans ce domaine. Nous croyons que la situation commande cette sorte d'avantage.
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Le Conseil suivra avec intérêt les progrès réalisés par la titulaire dans la mise en oeuvre de ce service de musique vidéo et il effectuera un examen de son rendement dans le cadre de l'audience publique devant avoir lieu après deux ans sur le développement des services discrétionnaires d'émissions spécialisées au Canada.
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Le Secrétaire général J.G. Patenaude
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ANNEXE
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Conditions de licence
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CHUM Limited
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Service canadien d'émissions spécialisées de musique
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1. A compter de la date d'entrée en service et jusqu'au 31 décembre 1986, les bandes musicales vidéo canadiennes distribuées constitueront chaque jour au moins 10 % du nombre total de titres de bandes vidéo de toute la programmation comportant des bandes vidéo, et celles-ci seront réparties de façon raisonnable tout au cours de la journée de diffusion.
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2. A compter du 1er janvier 1987, les bandes musicales vidéo canadiennes distribuées constitueront chaque jour au moins 20 % du nombre total de titres de bandes vidéo de toute la programmation comportant des bandes vidéo, et celles-ci seront réparties de façon raisonnable tout au cours de la journée de diffusion.
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3. A compter du 1er janvier 1988, les bandes musicales vidéo canadiennes distribuées constitueront chaque jour au moins 25% du nombre total de titres de bandes vidéo de toute la programmation comportant des bandes vidéo, et celles-ci seront réparties de façon raisonnable tout au cours de la journée de diffusion.
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4. A compter du 1er janvier 1989, les bandes musicales vidéo canadiennes distribuées constitueront chaque jour au moins 30% du nombre total de titres de bandes vidéo de toute la programmation comportant des bandes vidéo, et celles-ci seront reparties de façon raisonnable tout au cours de la journée de diffusion.
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5. La titulaire consacrera chaque année 2,4 % de ses recettes brutes, mais pas moins de 100 000 $, au développement de productions de bandes musicales vidéo canadiennes.
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6. La programmation ne comprendra pas de longs métrages ni d'émissions de variétés.
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7. Aux fins de ces conditions, une bande musicale vidéo sera accréditée comme canadienne lorsque:
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(1) au mois deux des exigences audio qui suivent entre a) et d) et trois des exigences entre a) et f) sont respectées:
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a) l'instrumentation ou les paroles sont principalement interprétées par un Canadien;
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b) la musique est celle d'un compositeur Canadien
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c) le parolier est un Canadien;
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d) l'interprétation se fait au Canada;
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e) le directeur de l'enregistrement vidéo ou de la société de production est canadien; et
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f) les installations de productions vidéo se trouvent au Canada; et
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(2) à partir du 1er janvier 1986, au moins l'une des deux exigences vidéo, soit e) ou f) est respectée.
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8. Lorsque requis, les critères portant sur l'attestation d'une émission canadienne qui sont énoncés dans l'avis public du Conseil intitulé "Accréditation des émissions canadiennes, 15 avril 1984", s'appliqueront.
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9. La titulaire doit tenir et consigner quotidiennement dans un registre,
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a) en rapport avec chaque bande musicale vidéo, le titre et le nom de l'interprète, et une indication à savoir si chaque bande est canadienne,
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b) en rapport avec les émissions autres que les bandes musicales vidéo, le titre et une brève description, l'heure du commencement et de la fin de l'émission, et une indication à savoir si chaque émission est canadienne, tel qu'indiqué dans les présentes conditions.
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10. La titulaire doit présenter au Conseil, dans les sept jours suivant la fin de chaque mois, son registre des émissions pour ce mois, accompagné d'une attestation de l'exactitude du contenu du registre signée par la titulaire ou son représentant.
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11. La titulaire doit tenir des comptes distincts dans lesquels sont inscrits, pour chaque exercice fiscal se terminant le 31 août
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a) les sommes qu'elle a consacrées au développement de productions de bandes musicales vidéo canadiennes;
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b) les recettes brutes d'exploitation en vertu de sa licence.
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12. La titulaire doit soumettre au Conseil un état des comptes mentionnés à l'article 11, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
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13. Les articles 14, 15, 18 et 19 du Règlement sur la télédiffusion, Codification des Règlements du Canada, 1978, c.381, s'appliquent à la titulaire mutatis mutandis.
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