ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 87-83

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Avis public

Ottawa, le 24 mars 1987
Avis public CRTC 1987-83
Émissions de musique vidéo
Cet avis public a pout but d'informer les titulaires et les autres parties intéressées de la façon dont le Conseil entend traiter de la teneur canadienne des émissions comprenant essentiellement de la musique vidéo, et de clarifier la responsabilité des titulaires à cet égard.
Dans l'annexe à l'avis public CRTC 1984-94 du 15 avril 1984, le Conseil a donné sa définition d'une émission canadienne. Cet avis renfermait la définition des expressions "bande musicale vidéo canadienne" et "émissions de musique vidéo".
Définition d'une bande musicale Video vidéo canadienne
Les productions de bandes musicales vidéo, de courts métrages ou sur bande vidéo ou encore d'extraits de concerts qui ne sont pas produits principalement aux fins de l'émission particulière dont ils font partie, et qui renferment normalement une sélection musicale et du matériel visuel, seront accrédités comme canadiens lorsqu'au moins deux des exigences audio qui suivent entre a) et d) et trois des exigences entre a) et f) sont respectées:
a) l'instrumentation ou les paroles sont principalement interprétées par un canadien;
b) la musique est celle d'un compositeur canadien;
c) le parolier est un canadien;
d) l'interprétation se fait au Canada;
e) le directeur de l'enregistrement vidéo ou de la société de production est canadien; et
f) les installations de productions vidéo se trouvent au Canada.
Il était également précisé dans l'avis public qu'en ce qui a trait aux enregistrements vidéo produits le ou après le 1er janvier 1986, au moins l'un des deux critères vidéo susmentionnés, soit e) ou f) doit être respecté.
Émissions de musique vidéo
Pour les émissions composées principalement de bandes musicales vidéo et comprenant dans certains cas un présentateur et d'autres éléments de programmation, l'accréditation d'une émission canadienne sera accordée si tous les éléments autres que les bandes musicales vidéo sont canadiens, et un minimum de 30 p. 100 des bandes musicales vidéo est canadien.
Cette dernière disposition ne viserait pas les services de musique spécialisés.
Lors d'une audience récente portant sur le renouvellement d'une licence, une titulaire, lorsqu'interrogée au sujet de la teneur canadienne de certaines bandes musicales vidéo, avait reconnu que certaines émissions inscrites au registre comme canadiennes ne renfermaient pas suffisamment de bandes musicales vidéo canadiennes pour satsifaire la définition du Conseil.
Le Conseil craint que d'autres titulaires, à cause d'un malentendu, d'un contrôle inapproprié ou pour d'autres raisons, puissent réclamer un crédit de contenu canadien pour des émissions de ce genre et qui en fait ne satis-font pas la définition susmentionnée.
Le Conseil avise les télédiffuseurs qu'il entend surveiller les émissions de musique vidéo afin de veiller à ce que les émissions réclamées comme canadiennes le soient vraiment. De plus, il incombe à la titulaire d'obtenir du fournisseur de bandes musicales vidéo les détails concernant les nombreux éléments qui rendent la production admissible comme canadienne.
Le Conseil attire également l'attention des titulaires sur le fait que pour être admissible, une bande musicale vidéo canadienne doit être jouée en entier. Il n'en sera pas tenu compte si elle est jouée en partie, en début ou en fin d'émission, comme enchaînement ou encore comme toile de fond pendant le générique. Tous les télédiffuseurs devraient examiner leurs pratiques à cet égard.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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