ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-295

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Décision

Ottawa, le 15 avril 1987
Décision CRTC 87-295
Amicus Communications Inc.
Windsor (Ontario) - 861143600Documents connexes
Avis publics CRTC 1984-233 et 1985-66 du 25 septembre 1984 et 26 mars 1985 respectivement; décision CRTC 85-158 du 29 mars 1985.
Lors d'une audience publique tenue dans la Région de la Capitale nationale le 17 février 1987, le Conseil a étudié une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de CKLW-FM (autrefois CKEZ-FM) Windsor en apportant certains changements aux engagements pris dans la Promesse de réalisation. Ces modifications ont fait l'objet d'une discussion dans le contexte de la démarche de réglementation spéciale du Conseil relativement à ce marché, telle que le Conseil l'a établie à la suite d'un examen du milieu de la radiodiffusion à Windsor et des problèmes qui se posent pour les titulaires de la région, en particulier, la diminution générale, d'auditeurs et de revenus, du fait de leur proximité avec le vaste marché concurrentiel de Détroit.
Dans l'avis public CRTC 1984-233, le Conseil a établi que le marché de la radiodiffusion à Windsor possède certaines caractéristiques particulières qui le distinguent des autres marchés canadiens et justifient une démarche de réglementation particulièrement souple, notamment pour ce qui est de l'application du Règlement sur la radio MF. Afin de se donner suffisamment de latitude pour tenir compte de situations spéciales du genre de celle de Windsor, le Conseil a établi une nouvelle classe de licence MF, la "licence expérimentale" (l'avis public CRTC 1985-66).
En conséquence, dans la décision CRTC 85-158, le Conseil a attribué à la titulaire une licence MF expérimentale pour CKLW-FM, expirant le 31 mars 1990, lorsqu'elle a acquis l'actif de CKLW-FM et de sa station soeur CKLW Windsor. Conformément à sa démarche expérimentale, le Conseil a autorisé la titulaire à apporter un certain nombre de modifications à sa programmation, en faisant remarquer que la formule de CKLW-FM serait changée afin d'attirer des auditeurs âgés de 40 à 54 ans. Il a également déclaré qu'il examinerait la situation au moment du renouvellement des licences et il a exigé que la titulaire lui présente un rapport dans deux ans à partir de la date de la décision, puis chaque année par la suite.
Malgré les modifications importantes qui furent apportées à la programmation de la station, la titulaire a, dans une lettre en date du 25 avril 1986, informé le Conseil que CKLW-FM n'était pas parvenue à attirer les auditeurs voulus pour assurer la viabilité de la station. Faisant état de la concurrence féroce des nombreuses stations américaines de Detroit, elle a de nouveau proposé de modifier sa stratégie de programmation et d'apporter certaines modifications connexes aux engagements pris dans sa Promesse de réalisation. Le Conseil a, par la suite, convoqué la titulaire à l'audience publique du 17 février 1987 pour discuter des modifications proposées et examiner la conformité de CKLW-FM avec sa Promesse de réalisation et les conditions de sa licence.
A l'audience, la titulaire a reconnu que, dans un effort en vue de livrer concurrence avec succès dans ce marché extrêmement compétitif et volatile, elle avait apporté certaines modifications à sa programmation, lesquelles ne sont pas conformes à la Promesse de réalisation autorisée. A l'appui des modifications apportées à l'orientation de sa programmation, la Amicus Communications Inc. (la Amicus) a fait état d'une étude qu'elle a entreprise et qui a révélé qu'une station axée sur un auditoire de 35 à 49 ans et offrant une liste de diffusion étendue contenant peu de grands succès courants et un facteur de répétition peu élevé pouvait être viable. La titulaire a ajouté que cette démarche avait sensiblement amélioré les cotes d'écoute et le rendement financier de la station.
La Amicus a assuré le Conseil qu'elle n'avait pas [TRADUCTION] "l'intention d'abuser de la souplesse que sous-entend une licence expérimentale", mais elle a concédé à l'audience qu'elle a peut-être mal interprété le degré de souplesse que le Conseil confère à ce genre de titulaire pour ce qui est de modifier les engagements pris dans la Promesse de réalisation.
Compte tenu des circonstances particulières de la présente instance, le Conseil a décidé d'approuver les modifications proposées à la Promesse de réalisation, telles qu'elles sont exposées ci-dessous. Toutefois, il tient à avertir la Amicus que, bien qu'il ait fait preuve d'une tolérance exceptionnelle dans ce cas au cours des deux ans de la période d'application de la licence expérimentale qui sont écoulés afin de donner à la titulaire toutes les chances d'améliorer sa situation financière en attirant un auditoire plus important, il n'entend pas montrer le même degré de tolérance dans l'avenir.
Le Conseil souligne que la Promesse de réalisation doit être respectée et que toute modification aux engagements pris dans la Promesse de réalisation doit être approuvée au préalable par le Conseil.
Le Conseil approuve la proposition visant à adopter un rapport de pièces vocales et instrumentales supérieur à un et il fait remarquer que la station demeurera à l'intérieur de la formule du Groupe I déjà autorisée.
Le Conseil approuve également une majoration de 10 % à 12 % du niveau de contenu canadien pour la musique populaire. Le Conseil est convaincu que l'approbation de cette demande est conforme à la démarche de réglementation spéciale qu'il a adoptée pour le marché de Windsor. A cet égard, le Conseil a tenu compte de l'intervention de la Canadian Independent Record Production Association, qui demandait que le niveau de contenu canadien soit porté à 20 %.
Le Conseil a pris note de l'intention de la titulaire de tenir un concours de talents contemporains locaux semblable à celui de CKLW portant sur la découverte d'artistes classiques.
Dans sa Promesse de réalisation révisée, la titulaire a indiqué un niveau de grands succès de 15 %. A l'audience, elle a précisé que cette proposition était fonction de l'acceptation par le Conseil d'une définition révisée de grands succès. Selon la définition actuelle du Conseil, elle demanderait toutefois l'autorisation de porter le niveau de grands succès à 85 %. A l'appui de cette proposition, elle a signalé que CKLW-FM s'en remet aux pièces musicales qui remontent à au moins cinq ans et que son facteur de répétition est très faible. Elle a également fait valoir que l'approbation de cette proposition permettrait à CKLW-FM d'accroître la diversité du service radiophonique dans ce marché bien desservi.
Conformément à la proposition de la titulaire, le Conseil approuve une majoration à 85 % du niveau de grands succès, sous réserve de la condition de licence à laquelle la titulaire a souscrit à l'audience, à savoir qu'aucun des grands succès diffusés par CKLW-FM ne remonte à moins de cinq ans.
En conséquence, la titulaire doit s'assurer qu'au moins cinq années se sont écoulées entre la date à laquelle un grand succès donné a atteint pour la première fois une des 40 premières places du palmarès d'un grand magazine spécialisé d'envergure nationale ou internationale et la date de diffusion de cette pièce. Le Conseil tient à souligner que cette exception à son exigence générale selon laquelle les stations MF doivent maintenir un niveau de grands succès inférieur à 50 % repose sur les circonstances spéciales de la présente instance.
La proposition de la titulaire visant à réduire de 82 % à 33 % le niveau d'émissions de formules premier plan et mosaïque est approuvée. Le Conseil note que l'engagement de la titulaire à l'égard des émissions de formule premier plan reste le même et que le niveau combiné d'émissions de formules premier plan et mosaïque autorisé dans la présente décision est conforme au niveau autorisé pour l'autre station de radio MF commerciale autorisée dans ce marché, dont la titulaire est la CHUM Limited.
Conformément à la décision CRTC 85-158, le Conseil exige que la titulaire lui présente un rapport annuel sur l'état de ses progrès dans la mise en oeuvre de son plan d'exploitation et sur le succès de ses projets de programmation. Elle doit ajouter à ce rapport des renseignements concernant la conformité de CKLW-FM avec les engagements pris dans sa Promesse de réalisation, entre autre au chapitre des grands succès, des émissions de formule premier plan et de formules premier plan et mosaïque combiné.
A cet égard, le Conseil rappelle à la titulaire que, dans l'avis public CRTC 1984-233, intitulé "Examen de la radio à Windsor", il a exprimé l'avis que ses objectifs à Windsor seraient "réalisés par des services de programmation qui reflètent une nette orientation canadienne dans la diffusion d'émissions de création orale et de musique" et il s'attend à ce que la titulaire inclue dans ses rapports les détails de la manière dont elle satisfait les besoins et les intérêts de la région de Windsor.
Le Conseil note que certaines conditions particulières de licence ont été imposées dans la décision CRTC 85-158. Ces conditions ont trait à la diffusion de messages faisant état du rapport entre CKLW et CKLW-FM et aux restrictions horaires relatives au contenu publicitaire et elles peuvent ne plus être pertinentes à la lumière du Règlement de 1986 sur la radio qui est entré en vigueur le 19 septembre 1986. Par conséquent, la titulaire peut présenter une demande visant à supprimer ces conditions.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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