ARCHIVÉ -  Décision CRTC 85-158

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Décision

Ottawa, le 29 mars 1985
Décision CRTC 85-158
Keith Campbell, représentant une société devant être constituée Windsor (Ontario) - 842183600 - 842184400
Russwood Broadcasting Limited Windsor (Ontario) - 840883300 - 840884100 - 843099300
A la suite d'une audience publique tenue à Windsor le 12 février 1985, le Conseil approuve les demandes visant l'autorisation d'acquérir l'actif de CKLW et CKEZ-FM (autrefois CFXX-FM) Windsor, propriétés de la Russwood Broadcasting Limited (la Russwood), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces stations de radio.
Le Conseil attribuera des licences à Keith Campbell, représentant une société devant être constituée, à l'expiration des licences actuelles, le 31 mars 1985. Le Conseil attribuera une licence MF expérimentale pour CKEZ-FM, en conformité avec les dispositions de l'article 3 du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.), récemment modifié (DORS/85-220, Gazette du Canada, Partie II, 20 mars 1985).
La licence MA pour CKLW et la licence MF expérimentale pour CKEZ-FM expireront le 31 mars 1990 et seront assujetties aux conditions stipulées dans l'annexe à la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Cette autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément aux demandes à tous égards d'importance.
Historique
Le 4 juillet 1984, le Conseil a tenu à Windsor une audience publique au cours de laquelle il a discuté avec les radiodiffuseurs autorisés desservant le marché de Windsor, ainsi qu'avec d'autres parties intéressées, des circonstances propres aux entreprises de radiodiffusion de Windsor et des problèmes qui se posent pour elles, en particulier la diminution générale d'auditeurs et de revenus, du fait de leur étroite proximité avec le vaste marché concurrentiel de Détroit.
L'étude des demandes de renouvellement des licences de CKLW, CKEZ-FM et CJOM-FM, qui devait avoir lieu au cours de l'audience du 4 juillet 1984, a été remise à plus tard afin de permettre au Conseil d'évaluer tout d'abord le témoignage des participants à l'audience au sujet du contexte de la radiodiffusion à Windsor.
Par la suite, dans un document intitulé "Examen de la radio à Windsor" (avis public CRTC 1984-233 du 25 septembre 1984), le Conseil a reconnu qu'un certain nombre de caractéristiques particulières distinguent Windsor des autres marchés canadiens et justifient une démarche exceptionnellement souple, en particulier pour ce qui est de l'application du Règlement sur la radio MF. Comme l'a signalé le Conseil:
La centre-ville de Windsor est situé à moins de 1 000 mètres de celui de Détroit. L'agglomération de Windsor compte environ 250 000 habitants; Détroit est le centre d'une conurbation où vivent plus de 4 millions de personnes. Beaucoup d'habitants de Windsor travaillent au Michigan; un nombre plus grand encore assistent régulièrement à des manifestations culturelles et sportives à Détroit. Les émissions de télévision des stations de Windsor qui traitent de questions et de préoccupations locales d'un point de vue authentiquement canadien ne sont offertes que par les stations anglaise et française de Radio-Canada, mais plus particulièrement par CBET; sept stations de télévision de Détroit peuvent être captées à Windsor. Les stations de Radio-Canada et les stations étudiantes mise à part, Windsor compte quatre stations locales de radio commerciale, contre plus de vingt-cing à Détroit. Les radiodiffuseurs de Détroit ont à leur disposition toutes les compétences et les ressources financières qui sont habituellement nécessaires pour affronter la concurrence sur les grands marchés des États-Unis.
Les habitants de Windsor soutiennent les équipes de Détroit, y font leurs emplettes et y travaillent, assistent à des concerts ou pièces à Détroit, y vont danser et écoutent de plus en plus les stations de radio de cette ville. La météo, une bonne partie des nouvelles et diverses manifestations socio-culturelles signalées par ces stations intéressent nombre d'habitants de Windsor. Les annonceurs nationaux en tiennent compte puisque, pour atteindre les auditoires de Windsor, ils achètent du temps d'antenne aux stations de Détroit plutôt que de Windsor.
Compte tenu des caractéristiques uniques du marché de Windsor, le Conseil a déclaré qu'il serait disposé à apporter à son Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) les modifications voulues pour lui procurer la souplesse nécessaire pour tenir compte de situations spéciales du genre de celle de Windsor, à titre expérimental. Une modification à son Règlement sur la radiodiffusion (M.F.), établissant une nouvelle classe de licence MF, à savoir, une licence MF expérimentale, a par la suite été promulguée le 20 mars 1985. La modification exempte le titulaire d'une licence MF expérimentale de l'obligation de satisfaire aux exigences des article 8, 15, 16 et 19 du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) concernant la publicité, la diffusion simultanée et les émissions de formule premier plan.
Plus récemment, dans l'avis public CRTC 1985-55 du 18 mars 1985, le Conseil a proposé une autre modification au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) qui lui permettrait d'exclure les titulaires de licences MF expérimentales de l'application de l'article 17 du Règlement. L'article 17 restreint l'utilisation, par les stations MF, de matériel préenregistré.
Dans son "Examen de la radio à Windsor", le Conseil a exprimé l'avis que ses objectifs à Windsor seraient "réalisés par des services de programmation qui reflètent une nette orientation canadienne dans la difusion d'émissions de création orale et de musique". Il a invité les titulaires des stations MF commerciales de Windsor à présenter des demandes de modification de leurs promesses de réalisation en fonction de la position du Conseil. Plus précisément, le Conseil s'attendait à ce que les titulaires exposent clairement, dans leurs demandes de renouvellement modifiées, "comment elles répondront aux besoins et aux intérêts particuliers de la région de Windsor et demeureront un service canadien" et montrent "de quelle façon chacune contribuera à la diversité par la production d'un plan d'exploitation réaliste qui soit financièrement viable."
En réponse à son avis public CRTC 1984-233, le Conseil a reçu de la Russwood des demandes de renouvellement et de modification de ses licences pour CKLW et CKEZ-FM. Ces demandes renfermaient, entre autres choses, des propositions de nouvelles formules de musique et un nouveau plan d'exploitation pour les deux stations et visaient à obtenir une exemption des exigences réglementaires imposées par le Conseil concernant la quantité d'émissions de formule premier plan diffusée à CKEZ-FM.
Le Conseil a également reçu les demandes concernant le projet de transfert de l'actif des stations, qui font l'objet de la présente décision. Les propositions en matière de programmation exposées dans les demandes présentées par la Russwood sont, presque à tous les égards, identiques à celles qui se trouvent dans les demandes présentées par la société devant être constituée.
Les demandes en instance
La CUC Limited possédera en partie la société devant être constituée et, grâce à 50 % du nombre total d'actions, elle en détiendra le contrôle négatif. La CUC Limited possède de nombreuses valeurs en radiodiffusion en Ontario, notamment l'entreprise de télédistribution qui dessert Windsor. L'autre 50 % des actions à droit de vote de la requérante appartiendra à quatre autres actionnaires, y compris Keith Campbell (20 %) et Robert O'Brien (19 %), qui ont tous les deux beaucoup d'expérience en radiodiffusion et en marketing et qui participeront à la direction au jour le jour des stations.
Lors de l'audience de février à Windsor, la requérante a exposé en détail ses projets de plan d'exploitation et de programmation, qui ont pour objet de mettre fin aux lourdes pertes financières subies par les deux stations au cours des dernières années, en leur permettant de rapatrier leur auditoire canadien et d'augmenter leurs recettes provenant de la publicité.
Un élément essentiel du plan d'ensemble est la proposition de la requérante de recourir à un service de musique enregistrée à CKEZ-FM. La requérante a insisté sur le fait que cette proposition était cruciale pour la réussite de son plan d'exploitation dans ce marché fortement concurrentiel. Comme il est signalé ci-dessus, le Conseil a proposé, plus tôt ce mois-ci, une modification à son Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) qui lui permettrait d'autoriser le titulaire d'une licence MF expérimentale à utiliser du matériel préenregistré, comme le propose la requérante.
La requérante entend modifier les formules des stations de manière à satisfaire aux besoins des groupes d'âge de plus en plus nombreux, soit de 35 à 44 ans dans le cas de CKLW et de 40 à 54 ans dans le cas de CKEZ-FM.
Elle a déclaré qu'elle veut offrir, aux deux stations, des formules de musique qui seront attrayantes pour les auditoires de Windsor qui, à l'heure actuelle, se tournent en grand nombre vers deux des stations les plus populaires de Détroit. Elle a, toutefois, souligné que les deux formules seront sensiblement différentes des formules de musique diffusées par les autres stations de radio commerciales de Windsor.
La requérante a noté que les stations pouvaient conjointement attirer un auditoire important parmi ces groupes d'âge, ce qui offrirait de fortes possibilités de promotion réciproque et de vente de temps d'antenne aux annonceurs sur une base combinée.
La requérante a également proposé de réduire de 15 heures à 21/2 heures par semaine la quantité de musique de catégorie 6 (musique traditionnelle et musique pour auditoire spécialisé) diffusée à CKEZ-FM. A cet égard, le Conseil constate qu'avant 1982, cette station MF de Windsor ne diffusait que deux heures par semaine de musique de catégorie 6, ce qui, compte tenu du contexte de la radiodiffusion dans cette ville, était alors considéré comme étant suffisant pour assurer la diversité dans la région. En conséquence, le Conseil approuve la quantité de musique de catégorie 6 proposée par la requérante dans la promesse de réalisation.
Dans la promesse de réalisation présentée pour CKEZ-FM, la requérante s'engage à ce que sa programmation comprenne 9 % d'émissions de formule premier plan. Le Conseil estime que la proposition de la requérante est contrebalancée, toutefois, par son engagement de composer sa programmation de 73 % d'émissions de formule mosaïque, ce qui représente un engagement combiné mosaïque/premier plan de 82 %, qui est bien supérieur aux 50 % exigés des titulaires de licences d'exploitation de stations jumelées en vertu de la politique en matière de radiodiffusion MF. Le Conseil approuve par conséquent, comme condition de licence, la quantité d'émissions de formule premier plan proposée (9 %).
La requérante a, à l'audience, confirmé que la quantité de grands succès diffusés par CKEZ-FM ne représenterait pas plus de 10 % des pièces musicales de la catégorie 5, plutôt que les 90 % de grands succès qu'elle avait, par erreur, indiqués dans sa demande écrite. Elle s'est également fermement engagée à respecter intégralement les exigences relatives au contenu canadien aux deux stations tout au cours de la journée.
Pour ce qui est des émissions de nouvelles, la requérante a proposé un total de 41/2 heures par semaine à CKEZ-FM et de 5 heures par semaine à CKLW, préparées par huit employés à plein temps et deux employés à temps partiel. Ces employés seraient également chargés de préparer l'ensemble du matériel d'enrichissement contenu dans les émissions de formule mosaïque et de premier plan de CKEZ-FM. La requérante s'est engagée à ce que, aux deux stations MA et MF, au moins 45 % des nouvelles, ainsi qu'une proportion importante des autres segments de création orale diffusés par les deux stations, soient d'orientation canadienne.
Le Conseil estime que l'orientation canadienne des émissions de nouvelles diffusées par CKLW et CKEZ-FM constitue un moyen essentiel d'assurer le caractère canadien global des services dispensés par ces stations. En conséquence, et tel qu'il est précisé en annexe à la présente décision, les deux licences sont assujetties à la condition que 45 % des nouvelles, sur une base hebdomadaire, soient d'orientation canadienne, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir trait à des événements ayant lieu au Canada ou à la participation distincte du Canada à des événements d'ordre international.
Le Conseil a examiné de près le plan d'exploitation et le projet de programmation de la requérante, à la lumière des circonstances exceptionnelles qui prévalent dans le contexte de la radiodiffusion à Windsor, et il estime que les propositions de la requérante constituent des moyens raisonnables et réalisables de rentabiliser CKLW et CKEZ-FM. De plus, le Conseil est convaincu que sa démarche réglementaire assouplie, jumelée au respect par la requérante des engagements qu'elle a pris relativement au contenu canadien dans ses émissions de musique, de nouvelles et d'autres créations orales, permettra aux stations de s'affirmer de nouveau comme étant des services de programmation fortement canadiens et attrayants dans la région de Windsor, satisfaisant d'abord et surtout aux besoins des résidents canadiens.
Le Conseil entend examiner l'efficacité de sa démarche réglementaire et les résultats obtenus par la titulaire dans la mise en oeuvre des changements proposés au moment du prochain renouvellement des licences. D'ici là, il exige que la requérante lui présente, dans deux ans à partir de la date de la présente décision, puis chaque année par la suite pour le reste de la période d'application des licences, un rapport sur l'état de ses progrès dans la mise en oeuvre de son plan d'exploitation et sur le succès de ses projets de programmation.
Le Conseil note que, par suite de l'approbation des demandes présentées par la société devant être constituée, il n'y a plus lieu de donner suite aux demandes présentées par la Russwood (840883300 - 840884100 - 843099300).
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
Annexe à la décision CRTC 85-158
A. Condition de licence pour CKLW et CKEZ-FM
La titulaire doit, entre 6 h et minuit au cours d'une même semaine de radiodiffusion, voir à ce qu'au moins 45 % des nouvelles diffusées à CKLW et CKEZ-FM soient d'orientation canadienne, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir trait à des événements ayant lieu au Canada ou à la participation distincte du Canada à des événements d'ordre international.
B. Conditions de licence pour CKEZ-FM
1. La titulaire ne doit pas, entre 6 h et minuit au cours d'une même semaine de radiodiffusion, consacrer à des segments horaires présentés selon la formule premier plan moins de 9 % du temps de diffusion de la station.
2. La titulaire ne doit pas, entre 6 h et minuit au cours d'une même journée, diffuser simultanément sur les ondes de CKEZ-FM la matière diffusée sur les ondes de CKLW, sauf si la diffusion simultanée
(a) est expressément autorisée par le comité de direction, en raison de l'importance capitale qu'elle revêt pour la collectivité desservie;
b) est nécessaire en raison d'une situation d'urgence publique; ou
c) est une émission spéciale en direct pouvant comprendre des commentaires qui en font partie intégrante, et qui
(i) a trait à une allocution de la reine ou du gouverneur général, y compris un discours du trône,
(ii) a trait à une allocution du Premier ministre du Canada ou du Premier ministre d'une Province,
(iii) a trait aux résultats d'une élection ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal et est diffusée après la fermeture des bureaux de scrutin, ou
(iv) a trait à un budget fédéral, provincial ou municipal,
3. La titulaire doit, au moins une fois par jour, soit entre 7 h et 9 h ou entre 18 h et 21 h, heure locale, diffuser à sa station MF un court message décrivant la relation qui existe entre CKEZ-FM et CKLW, ainsi que les intérêts que la titulaire détient dans CKLW.
4. (1) Entre 6 h et minuit au cours d'une même journée, la titulaire ne doit pas diffuser des messages commerciaux dont la durée totale excède 150 minutes.
(2) La titulaire ne doit pas diffuser pendant une heure d'horloge, entre 6 h et minuit au cours d'une même journée, des messages commerciaux dont la durée totale excède 10 minutes.

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