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Ottawa, le 26 mars 1985
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Avis public CRTC 1985-66
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Modification au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.): Prescription d'une nouvelle classe de licence MF - la classe expérimentale
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Documents connexes: avis publics CRTC
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Dans l'avis public CRTC 1984-233 intitulé "Examen de la radio à Windsor", et à la suite d'un examen des circonstances très exceptionnelles auxquelles sont confrontées les stations oeuvrant dans le marché radiophonique de Windsor, le Conseil a annoncé qu'il était à rédiger des modifications au Règlement MF, lesquelles lui procureraient la souplesse réglementaire on nécessaire pour tenir compte de situations spéciales du genre de celle de Windsor, à titre expérimental.
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Dans l'avis public CRTC 1984-316, le Conseil a invité les personnes intéressées à lui soumettre leurs observations sur le projet de modifications du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) en vue d'établir une nouvelle classe de licence MF, à savoir la licence M.F. expérimentale, conformément à l'annexe qui y était jointe.
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Le seul exposé reçu en réponse à l'avis public CRTC 1984-316 provenait du ministère des Transports et des Communications de l'Ontario, lequel se déclarait favorable à [TRADUCTION] "l'introduction d'une nouvelle classe expérimentale de licence MF ainsi qu'à la souplesse additionnelle apportée par ce changement."
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Le 28 février 1985, sur la recommandation du comité de direction, le Conseil a approuvé, sans y apporter de changement, le projet de modifications du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.), lequel est exposé dans l'annexe ci-jointe. Ces modifications ont été enregistrées le 1er mars 1985 (DORS/85-220) et publiées dans la Gazette du Canada Partie II le 20 mars 1985.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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ANNEXE
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1. Le paragraphe 3(1) du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) est abrogé et remplacé par ce qui suit:
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3.(1) Six classes de licences M.F. sont prescrites: les licences M.F. de la SRC, les licences M.F. spéciales, les licences M.F. jumelées, les licences M.F. de premier service radio, les licences M.F. indépendantes et les licences M.F. expérimentales.
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(2) Le paragraphe 3(4) dudit règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
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(4) Est une licence M.F. jumelée toute licence M.F. autorisant une personne à exploiter une station M.F., dans le cas où il ne s'agit ni d'une licence M.F. de la SRC, ni d'une licence M.F. spéciale, ni d'une licence M.F. expérimentale si, au moment de son attribution ou renouvellement, cette personne et, lorsque cette personne est une corporation, cette corporation ou toute corporation qui lui est associée, est déjà titulaire d'une licence l'autorisant à exploiter une station M.A. dans la même langue dans l'ensemble ou dans une partie du même marché.
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(3) Le paragraphe 3(6) dudit règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
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(6) Est une licence M.F. indépendante toute licence autorisant l'exploitation d'une station M.F. qui n'est ni une licence M.F. de la SRC, ni une licence M.F. spéciale, ni une licence M.F. jumelée, ni une licence M.F. de premier service radio, ni une licence M.F. expérimentale.
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(6.1) Est une licence M.F. expérimentale toute licence d'exploitation d'une station M.F. que le Conseil attribue, dans le cadre de ses initiatives réglementaires de type expérimental et pour un temps limité, lorsque, compte tenu des circonstances spéciales d'ordre social, culturel, économique ou technologique dans lesquelles la station sera exploitée, il le juge nécessaire, dans l'intérêt public, à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion.
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