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Ottawa, le 30 mai 1985
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Avis public Télécom CRTC 1985-34
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SÉPARATION STRUCTURELLE - ÉQUIPEMENTS TERMINAUX MULTILIGNES ET DE DONNÉES
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I Historique
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1984-66 du 9 novembre 1984 (l'avis public 1984-66 ), le Conseil a annoncé la tenue d'une instance en vue d'étudier la possibilité de mettre en oeuvre la séparation structurelle des services d'équipements terminaux multilignes et de données de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel). En outre, le Conseil a déclaré qu'il avait l'intention d'examiner l'opportunité d'appliquer semblable approche à d'autres transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral. Il a été ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer auprès du Conseil et de signifier aux autres parties un projet détaillé d'exploitation de leurs services respectifs d'équipements terminaux multilignes et de données par l'intermédiaire d'une société affiliée structurellement distincte. Il a été ordonné aux Télécommunications CNCP (le CNCP), à la Norouestel Inc. (la Norouestel) et aux Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova) de déposer auprès du Conseil et de signifier aux autres parties, soit des propositions semblables détaillées, soit les raisons pour lesquelles elles ne devraient pas être tenues de déposer une telle proposition, ainsi que toute autre proposition qui apaiserait la préoccupation de savoir que les équipements terminaux sont manifestement exempts de tout financement provenant des revenus de services monopolistiques ou d'autres services réglementés.
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Les exposés des transporteurs ont été déposés auprès du Conseil au plus tard le 29 janvier 1985.
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Le 5 mars 1985, les parties ont déposé auprès du Conseil leurs observations concernant ces exposés. Le 2 avril 1985, les transporteurs ont déposé des observations en réplique auprès du Conseil.
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II Le CNCP, la Norouestel et la Terra Nova
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Dans leurs exposés du 29 janvier 1985, le CNCP, la Norouestel et la Terra Nova ont fait valoir qu'ils ne devraient pas être tenus d'exploiter leurs services respectifs d'équipements terminaux multilignes et de données par l'entremise d'une société affiliée structurellement distincte. Le CNCP a soutenu qu'il n'est pas en mesure d'interfinancer ses services d'équipements terminaux grâce aux revenus tirés de ses autres services. La Norouestel et la Terra Nova ont fait état de plusieurs facteurs, y compris les marchés restreints, les vastes zones de desserte, les coûts supplémentaires et la complexité administrative liés à l'établissement d'une société affiliée distincte, à l'appui de leurs propositions de rechange visant à imputer les coûts des équipements terminaux en élargissant les procédures qu'elles ont proposées dans le cadre de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient.
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Dans le cas du CNCP, le Conseil reconnait que la possibilité d'interfinancer ses services d'équipements terminaux par le truchement de ses revenus d'autres services est restreinte. Dans le cas de la Norouestel et de la Terra Nova, le Conseil reconnait que les marchés d'équipements terminaux desservis par ces transporteurs sont de moindre envergure. Par conséquent, le Conseil a décidé, dans la présente instance, de ne pas examiner davantage la séparation structurelle pour ce qui est de ces trois transporteurs. Par contre, le Conseil a décidé que les propositions de rechange de ces trois transporteurs devraient être étudiées dans le cadre d'autres instances. Le reste de la présente instance sera donc consacré exclusivement à l'étude de la séparation structurelle des services d'équipements terminaux multilignes et de données de Bell et de la B.C. Tel.
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III L'ACTS contre la B.C. Tel
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Le 16 août 1984, l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) a déposé auprès du Conseil un exposé dans lequel elle se plaignait des frais reliés à la prestation de services d'équipements terminaux par la B.C. Tel et la Cantel Leasing Ltd. (la Cantel Leasing), filiale en propriété exclusive de la Canadian Telephones Systems and Supplies Ltd., qui est d'autre part elle-même une filiale en propriété exclusive de la B.C. Tel. L'exposé de l'ACTS contenait deux demandes. Premièrement, l'ACTS sollicitait une vérification à l'improviste de la B.C. Tel par le Conseil. Deuxièmement, selon les résultats de la vérification, l'ACTS proposait que le Conseil étudie la possibilité de poursuivre la B.C. Tel en violation de la Loi sur les chemins de fer. Dans sa lettre du 7 novembre 1984 adressée aux parties, le Conseil a rejeté la demande de vérification.
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Dans sa lettre du 22 mai 1985, le Conseil s'est prononcé sur la seconde demande en concluant qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la B.C. Tel. Plus précisément, le Conseil a conclu que les paiements ayant trait à la fourniture d'équipements avaient été faits à la Cantel Leasing et par conséquent n'avaient pas été facturés par une compagnie au sens où l'entend le paragraphe 320(1) de la Loi sur les chemins de fer.
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Parallèlement, le Conseil a toutefois exprimé son inquiétude concernant l'intimité du rapport entre la B.C. Tel et la Cantel Leasing et il a indiqué qu'il étudierait la situation dans le cadre de l'instance sur la séparation structurelle. En conséquence, le dossier ayant trait à cette plainte sera considéré comme faisant partie intégrante du dossier de l'instance sur la séparation structurelle.
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IV L'ACTS contre Bell
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Le 13 février 1985, l'ACTS a déposé auprès du Conseil une plainte selon laquelle Bell a accordé aux abonnés qui obtiennent leur équipement terminal de Bell, des dates de mise en service plus favorables que celles qui sont accordées aux abonnés qui obtiennent leur équipement terminal d'un fournisseur d'équipement d'interconnexion. L'ACTS a demandé au Conseil d'ordonner à Bell de cesser immédiatement cette pratique et d'ordonner que tous les concurrents du marché d'équipement terminal soient traités sur un pied d'égalité.
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Dans sa réplique du 18 mars 1985 à la demande de l'ACTS, Bell a nié [TRADUCTION] "que ses employés ne livrent pas concurrence dans le marché et ne l'ont jamais fait, en faisant valoir que les abonnés peuvent jouir de privilèges s'ils choisissent l'équipement terminal de Bell Canada".
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L'ACTS a déposé une réplique le 29 mars 1985. En réponse à une demande du Conseil, Bell a, le 26 avril 1985, déposé une description des procédures courantes de la compagnie concernant l'installation et la fourniture d'installations de réseau pour les systèmes d'appareils à clés et de PBX fournis par Bell et fournis par l'abonné. En ce qui concerne les activités de Bell pour la région de l'Ontario, les délais d'exécution de commande relatifs à l'équipement fourni par Bell sont énoncés à la section "Appointment Plan" de son document intitulé "Communications Handbook" pour la région de l'Ontario, alors que ceux qui se rapportent à l'équipement fourni par l'abonné se trouvent dans un document intitulé "Customer/Vendor Bulletin Number 7 Issued by the Ontario Region Customer Provided Equipment Group" (le Bulletin n° 7). Bell a avoué que les délais d'exécution de commande pour les services du réseau de Bell raccordés à de l'équipement fourni par l'abonné sont de 5 jours d'affaires plus longs que ceux qui se rapportent au raccordement de l'équipement fourni par Bell.
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Dans le cas des activités de Bell pour la région du Québec, les délais d'exécution de commande pour l'équipement fourni par Bell figurent dans un document intitulé "Répertoire des services d'affaires". Bell a déclaré que [TRADUCTION] "les délais d'exécution de commande pour les services du réseau de la compagnie devant être raccordés à de l'équipement fourni par l'abonné ne sont pas établis dans une procédure écrite de la compagnie, mais sont plutôt négociés sur une base individuelle".
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Tout d'abord, en ce qui concerne la procédure actuellement en vigueur dans la région de Québec desservie par Bell pour ce qui est de l'équipement fourni par l'abonné, le Conseil a conclu que Bell devrait élaborer des procédures écrites normalisées comme elle l'a fait pour la région de l'Ontario et ordonne à celle-ci de déposer auprès du Conseil, d'ici 60 jours, un document exposant comment cela a été réalisé et d'en faire tenir copie à l'ACTS.
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Quant aux procédures actuellement suivies dans la région de l'Ontario desservie par Bell, le Conseil a conclu que, compte tenu de l'écart entre le délai d'exécution de commande qui est de 5 jours pour l'équipement fourni par Bell et de 10 jours dans le cas de l'équipement fourni par l'abonné, Bell s'accorde un traitement préférentiel. Le Conseil a décidé que l'instance relative à la séparation structurelle constitue une tribune appropriée à 1'examen de la question de savoir si ce traitement préférentiel est indu ou déraisonnable.
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V La décision Télécom CRTC 82-14
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Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982, intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil a, à la page 70, discuté du bien-fondé de la séparation structurelle relativement à l'équipement terminal fourni par les transporteurs. Le Conseil avait alors établi que les intérêts des abonnés seraient mieux servis et le développement d'un marché concurrentiel dynamique, plus facilement mis en place par une participation permanente directe des transporteurs dans le marché des équipements terminaux.
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Dans des questions écrites publiées aujourd'hui, le Conseil a demandé à Bell et à la B.C. Tel de fournir, entre autres choses, des renseignements à jour sur l'état du marché de l'équipement terminal, l'étendue des biens et des services qu'elles dispensent à ce marché et le coût estimatif de la mise sur pied d'une société affiliée. Ces renseignements aideront le Conseil à établir des comparaisons entre le marché tel qu'il existait au moment de la décision 82-14 et celui qui existe et évolue à l'heure actuelle.
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VI Procédure
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Les dossiers se rapportant aux causes l'ACTS contre la B.C. Tel et l'ACTS contre Bell peuvent être examinés aux bureaux suivants du CRTC:
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1, promenade du Portage
Pièce 561, Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
Hull (Québec)
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1894, rue Barrington
Pièce 428, tour Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Complexe Guy Favreau
Pièce 602, tour de l'Est
200, boul. Dorchester ouest
Montréal (Québec)
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275, avenue Portage
Édifice Kensington
Winnipeg (Manitoba)
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- et -
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700, rue West Georgia
Pièce 1 130
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Comme suite au paragraphe 9 de la page 11 de l'avis public 1984-66, le Conseil annonce l'établissement de la procédure suivante pour le reste de la présente instance:
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1. Les parties peuvent adresser des questions écrites à Bell et à la B.C. Tel et en signifier copie au
Conseil, au plus tard le 2 juillet 1985, concernant les sujets ci-après:
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a) les propositions déposées en vertu du paragraphe 4 de la page 7 de l'avis public
1984-66;
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b) la demande de l'ACTS contre Bell;
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c) l'intimité du rapport entre la B.C. Tel et la Cantel Leasing; et
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d) l'évolution du marché de l'équipement terminal dans le secteur réglementé par le
gouvernement fédéral depuis l'établissement du dossier relatif à la décision
82-14.
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2. Les réponses à toutes les questions écrites doivent être déposées auprès du Conseil et
signifiées aux autres parties au plus tard le 1er août 1985.
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3. Bell et la B.C. Tel peuvent déposer leur plaidoyer final auprès du Conseil et en signifier copie
aux autres parties au plus tard le 16 septembre 1985.
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4. Les parties autres que Bell et la B.C. Tel peuvent déposer leur plaidoyer final auprès du Conseil
et en signifier copie aux autres parties au plus tard le 18 octobre 1985.
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5. Bell et la B.C. Tel peuvent déposer leur réplique auprès du Conseil et en signifier copie aux
autres parties au plus tard le 8 novembre 1985.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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