ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1984-66

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Avis public Télécom

Ottawa, le 9 novembre 1984
Avis public Télécom CRTC 1984-66
SÉPARATION STRUCTURELLE - ÉQUIPEMENT TERMINAL A LIGNES MULTIPLES
Dans l'avis public Télécom CRTC 1983-73 du 15 novembre 1983 (avis public 1983-73), le Conseil a tenté d'établir le programme des instances qu'il entendait tenir pour étudier des questions de réglementation se rapportant aux services améliorés, à la concurrence intercirconscription, à la phase III de l'Enquête sur le prix de revient ainsi qu'à la séparation structurelle. Pour ce qui est de cette dernière question, le Conseil a exprimé son intention d'engager une instance en 1985 en vue d'étudier le bien-fondé de la séparation structurelle en général ainsi que divers services particuliers dont les services améliorés, de radio cellulaire et d'installations terminales. Dans ce contexte, le Conseil faisait référence au concept général de la séparation, à l'intérieur des différentes structures des entreprises, des activités réglementées des transporteurs, notamment les services monopolistiques, et une ou plusieurs de leurs activités concurrentielles. Mettre en oeuvre une telle séparation à des fins de réglementation signifie que certaines garanties devront être établies de manière que les entreprises différentes soient suffisamment distinctes tant en théorie qu'en pratique.
Le Conseil a déclaré que de plus amples détails sur le calendrier et la portée de ces instances seraient donnés dans des avis publics touchant chaque instance. Le présent avis public traite du calendrier et de la portée d'une instance sur la séparation structurelle.
Dans la décision Telecom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil a discute du bien-fondé de la séparation structurelle au regard des équipements terminaux fournis par le transporteur. Le Conseil avait alors déterminé qu'étant donne l'état embryonnaire du marché, la pénurie de services adéquats dans nombre de marchés et les coûts d'établissement d'une société affiliée, les intérêts des abonnes seraient mieux servis et le développement d'un marché concurrentiel dynamique plus facilement mis en place par une participation permanente directe des transporteurs dans le marché des terminaux. Le Conseil a toutefois note qu'il entendait examiner la question de la séparation structurelle pour l'équipement terminal après la conclusion de la phase III de l'Enquête sur le prix de revient.
Les événements qui se sont produits depuis la publication de la décision 82-14 et de l'avis public 1983-73 ont amené le Conseil à reconsidérer l'à-propos et la portée d'une instance sur la séparation structurelle.
Le Conseil note en particulier l'intention annoncée le 14 mars 1984 par le ministre fédéral des Communications de délivrer une licence de radio cellulaire à une filiale d'Entreprises Bell Canada (BCE) autre que Bell Canada (Bell). Même si le statut de la licence de radio cellulaire pour le territoire desservi par la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) demeure embrouille, il ne semble pas nécessaire, pour l'instant, d'étudier ce sujet dans le cadre d'une instance générale sur la séparation structurelle.
En outre, le Conseil a maintenant rendu sa décision sur les services améliorés. Dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés (la décision 84-18), le Conseil a donné un certain nombre de garanties de réglementation pour les services améliorés fournis par des sociétés exploitantes de télécommunications réglementées par le gouvernement fédéral et a précisé les services qu'il considère comme ne devant pas être fournis par ces transporteurs. Étant donné l'état embryonnaire de ce marché et l'imposition récente de garanties de réglementation et de restrictions sur la prestation par ces transporteurs de services expressément reliés à l'information, le Conseil n'estime pas opportun pour l'instant d'étudier la nécessité de la séparation structurelle au regard des services améliorés fournis par les transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral.
Pour ce qui est de l'équipement terminal, l'expérience qu'a le Conseil de la réglementation de Bell et de la B.C. Tel l'a amene à formuler les observations suivantes:
(1) Le marché de l'équipement terminal, spécialement le secteur des terminaux à lignes multiples,
a évolué vers un marché hautement concurrentiel, les tranporteurs et d'autres fournisseurs
offrant une vaste gamme de produits et de services.
(2) La portée et la nature appropriées de la réglementation dans ce marché concurrentiel sont
devenues de plus en plus litigieuses. A cet égard, les transporteurs demandent davantage de
souplesse pour changer les services offerts pour faire face à leur concurrence non réglementée
ainsi qu'une réduction du temps de réglementation requis pour traiter ces services. Pour leur
part, les fournisseurs concurrentiels demandent un examen accru des tarifs des transporteurs
afin de s'assurer que les équipements terminaux fournis par les transporteurs ne soient pas
interfinancés à même les revenus monopolistiques et que ceux-ci fixent des prix pour leurs
services afin de maximiser la contribution aux coûts communs fixes. Par exemple, le Conseil a
reçu des requêtes de la CTG Inc. et de l'Association of Competitive Telecommunications
Suppliers qui demandent, respectivement, qu'on leur offre plus souvent l'occasion de formuler
des observations sur toutes les révisions tarifaires projetées et sur la publication de
renseignements se rapportant à la vente de terminaux fournis par le transporteur, et dont les
transporteurs demandent de garder la teneur confidentielle.
(3) Le Conseil consacre de plus en plus de temps et de ressources à la réglementation des
équipements terminaux fournis par le transporteur, notamment l'équipement à lignes multiples.
Ainsi, moins de ressources peuvent être consacrées à la réglementation d'autres services,
notamment les services monopolistiques des transporteurs. En outre, pour autant que le
Conseil continue de réglementer les tarifs des transporteurs qui s'appliquent aux terminaux à
lignes multiples, il court le risque d'imposer le principal comportement dans ce marche
hautement concurrentiel. Une telle intervention pourrait empêcher la réalisation des pleins
avantages de la concurrence dans ce marche et entraîner une inefficacité pour laquelle les
utilisateurs devront payer la note en fin de compte.
(4) Compte non tenu de la méthode d'établissement du prix de revient adoptée par le Conseil
dans la phase III de l'Enquête sur le prix de revient, il est probable que la mise en place du
système d'établissement du prix de revient à des fins d'approbation des tarifs de
réglementation prendra du temps. Il ne pourrait donc pas s'appuyer sur cet outil de
réglementation pour traiter des préoccupations susmentionnées dans un avenir immédiat.
(5) Les principales préoccupations exprimées par les transporteurs et les intervenants, ainsi que la
principale activité de réglementation du Conseil en ce qui concerne le marché des
terminaux se rapportent majoritairement aux équipements terminaux fournis par le
transporteur.
(6) Bell et la B.C. Tel offrent actuellement certains de leurs terminaux à lignes multiples par
l'intermédiaire d'entreprises distinctes. Dans le cas du groupe de compagnies de Bell,
pratiquement toutes les ventes de nouveaux équipements terminaux à lignes multiples sont
faites par une affiliée distincte, la Bell Communications Systems Inc. La B.C. Tel offre et loue la
plupart de ses terminaux à lignes multiples par l'intermédiaire d'une division distincte, la
Division de l'équipement terminal d'affaires (ETA).
(7) Dans le cas de l'ETA, dans la décision Télécom CRTC 83-8 du 22 juin
1983 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, majoration tarifaire
générale
(la décision 83-8), le Conseil a indiqué qu'il n'était pas
convaincu que la B.C. Tel avait pris les mesures nécessaires pour établir et mettre en oeuvre
toutes les garanties possibles pour empêcher un interfinancement possible. A cet égard, il
note aussi que la B.C. Tel a indiqué récemment, en réponse aux questions écrites
B.C.Tel(CRTC)22 mai84/221IC relatives à l'instance sur la concurrence intercirconscription,
que, d'après son étude du partage des coûts en cinq, les coûts de sa catégorie "Terminal
Gear" excédaient les revenus de cette catégorie de 22,9 millions de dollars. Le Conseil n'a pas
encore arrêté une méthode appropriée d'établissement du prix de revient dans le cadre de la
phase III de l'Enquête sur le prix de revient, mais il prend note du fait que la préférence de la
B.C. Tel va à la méthode du partage des coûts en cinq.
D'après son expérience à ce jour, le Conseil estime qu'il serait souhaitable de chercher des moyens de réduire ou d'éliminer entièrement la réglementation de l'équipement terminal à lignes multiples offert par Bell et la B.C. Tel. Cela pourrait avantager les compagnies, les utilisateurs de ces terminaux et, en supposant des conditions appropriées pour toute déréglementation, l'intérêt public en général. La principale objection à une telle déréglementation provient de la nécessité de s'assurer que l'équipement terminal n'est pas interfinancé à même les produit des services monopolistiques. La séparation structurelle constitue une façon d'appaiser cette crainte. Le Conseil a donc conclu qu'une instance devrait être engagée sans tarder en vue d'étudier la question de la séparation structurelle au regard de l'équipement terminal à lignes multiples.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu que cette instance devrait mettre l'accent, et ce de façon détaillée, sur la possibilité de mettre en oeuvre la séparation structurelle des services de terminaux à lignes multiples de Bell et de la B.C. Tel. En outre, le Conseil entend examiner l'opportunité d'appliquer semblable approche à d'autres transporteurs réglementées par le gouvernement fédéral. Il compte donc suivre la procédure décrite ci-après.
Procédure
(1) Bell, la B.C. Tel, les Telecommunications CNCP, la Norouestel Inc. et la Terra Nova
Telecommunications Inc. (les transporteurs réglementés) seront considérés comme des parties
à cette instance.
(2) Les autres parties désirant participer à cette instance (les intervenants) doivent aviser le
Conseil de leur intention de leur faire en écrivant à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général,
CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, d'ici le 4 janvier 1985.
(3) Le Conseil enverra une liste des noms et des adresses postales des transporteurs réglementés
et des intervenants à toutes les parties à cette instance.
(4) Il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer auprès du Conseil et de signifier aux autres
parties intéressées, le 29 janvier 1985 au plus tard, un projet détaillé d'exploitation d'un service
d'équipement terminal à lignes multiples par une entreprise affiliée structurellement distincte.
Chaque proposition devrait traiter des points ci-après et être étayée:
a) des définitions de l'équipement terminal à lignes multiples;
b) une description quantitative, fondée sur les livres comptables du transporteur, de tous les
actifs vises par la définition;
c) une description quantitative, fondée sur les livres comptables de la société, de tous les
autres actifs employés dans la prestation de produits et de services d'équipement terminal à
lignes multiples;
d) une description quantitative, fondée sur les livres comptables du transporteur, de tout passif
qui est spécifiquement associé aux actifs identifiés en b) et c) ci-dessus;
e) une proposition quant aux actifs et passif identifiés en b), c) et d) ci-dessus qui devraient
être transférés à une entreprise affiliée distincte:
f) une proposition pour la valeur des actifs à transférer à une entreprise affiliée distincte;
g) une description quantitative du montant de tout gain ou perte de capital dans les
investissements qui s'ensuivraient d'après l'application de la méthode d'évaluation proposée
en f) ci-dessus ou de toute autre méthode que les transporteurs peuvent proposer;
h) une proposition quant à la réglementation appropriée de tout gain ou perte identifié en g) ci-
dessus;
i) une description quantitative et une proposition touchant le passif, autre que celui identifié en
d) ci-dessus, qui devrait être transféré à l'entreprise affiliée distincte;
j) une proposition de capitalisation de l'entreprise affiliée distincte;
k) une proposition d'arrangements financiers se rapportant au transfert initial de personnel à
l'entreprise affiliée distincte, ainsi que de traitement de toute mutation de personnel
subséquente entre le transporteur et son entreprise affilié;
l) une proposition de partage, s'il y en a, de personnel, d'actifs et de services, par la société et
son entreprise affiliée distincte, qui devrait être permis, et les arrangements financiers visant
de telles activités partagées;
m) une proposition de contrôle réglementaire des transactions intersociétés, y compris les
arrangements de partage, entre le transporteur et son entreprise affiliée distincte;
n) une proposition concernant toute restriction qui devrait être imposée concernant la
circulation de renseignements, notamment en ce qui a trait à la propriété, entre le
transporteur et son entreprise affiliée distincte;
o) une proposition de contrôle réglementaire de la circulation d'information telle que
mentionnée en n) ci-dessus;
p) une proposition touchant toute mesure additionnelle considérée par les transporteurs
comme nécessaire pour prévenir tout interfinancement possible, ou l'accord d'une
préférence indue, à leur entreprise affiliée distincte; et
q) une estimation des coûts de premier établissement et de mise en service qui seraient
engagés par le transporteur à la suite de l'imposition d'une exigence de séparation
structurelle pour l'équipement terminal à lignes multiples et une proposition de traîtement
de tels coûts.
(5) Il est ordonne à les Telecommunications CNCP, à la Norouestel Inc. et à la Terra Nova
Telecommunications Inc. de déposer auprès du Conseil et de signifier aux parties au dossier,
d'ici le 29 janvier 1985, soit:
a) les propositions détaillées exigés au paragraphe (4) ci-dessus de Bell et de la B.C. Tel; soit
b) les raisons pour lesquelles elles ne devraient pas être tenues de déposer de telles
propositions, ainsi que toute autre qu'elles peuvent avoir pour appaiser la préoccupation de
savoir que les équipements terminaux sont manifestement exempts de tout financement
provenant des revenus de services monopolistiques et d'autres services réglementés.
(6) Avec l'information dont le dépôt est exigé en vertu de (4) ou de (5) ci-dessus, les transporteurs
réglementés doivent soumettre des observations sur:
a) la question de savoir s'il y a des limites à la compétence du Conseil pour ce qui est d'exiger
que les services d'équipement terminal à lignes multiples soient dirigés par une entreprise
affiliée structurellement distincte;
b) la question de savoir si des exemptions à toute exigence de séparation structurelle devrait
être établies en rapport avec la commercialisation et le service d'équipements terminaux par
le transporteur, par exemple, dans les régions rurales et éloignées; et
c) les approches autres que la séparation structurelle qui pourraient être employées pour
s'assurer que les abonnés aux services monopolistiques n'interfinancent pas les services
d'équipement terminal à lignes multiples des transporteurs.
(7) Toute partie qui désire formuler des commentaires sur les demandes faites en vertu des
paragraphes (4), (5) ou (6) doivent les déposer auprès du Conseil, et en faire tenir copie à
toutes les autres parties, le 5 mars 1985 au plus tard.
(8) Les transporteurs règlements qui désirent formuler des observations en réplique doivent les
déposer auprès du Conseil, et en faire tenir copie à toutes les autres parties, le 2 avril 1985 au
plus tard.
(9) Après réception des présentations ci-dessus, le Conseil déterminera s'il lui faut engager un
autre processus public avant de rendre une décision sur les questions soulevées dans cette
instance.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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