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Ottawa, le 26 juillet 1985
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Avis public Télécom CRTC 1985-44
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STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT ET QUESTIONS CONNEXES - INSTANCE PUBLIQUE CONCERNANT LES TARIFS
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Historique
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Dans la décision Télécom CRTC 77-6 du 27 mai 1977, intitulée Bell Canada, tarif pour l'utilisation des structures de soutènement par les titulaires de licence de télévision par câble (la décision 77-6), le Conseil a, pour ce qui est des tarifs proposés par Bell Canada (Bell) relatifs à ses structures de soutènement, déclaré que:
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les taux pour les services offerts selon le tarif dont il s'agit devraient permettre de couvrir
entièrement les coûts occasionnés par la fourniture de ces services, soit les coûts qui en
découlent et une contribution raisonnable aux coûts communs, calculés d'une façon
raisonnable. (p. 27)
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Dans la décision 77-6, le Conseil a jugé que ni la méthode d'établissement du prix de revient proposée par Bell ni la méthode proposée par l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) n'étaient acceptables pour l'établissement de tarifs et il a conclu:
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A plus long terme, le Conseil croit que les taux pour les structures de soutènement ne peuvent
être établis de façon entièrement certaine qu'après une étude plus approfondie utilisant des
renseignements appropriés qui seront recueillis dans l'esprit des facteurs mentionnés plus haut.
(p. 29)
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La décision 77-6 faisait état de divers facteurs, notamment de la nécessité d'une certaine stabilité de l'échelle tarifaire, de l'équivalence des taux pour l'emploi des poteaux et des conduites, de l'impact des taux des compagnies de téléphone et de câble sur les abonnés et de la nécessité de surveiller le niveau de la demande pour les services et les revenus et les coûts qu'entraîne la fourniture de ces services.
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Le Conseil a fait état du caractère provisoire de la démarche en matière de tarification qu'il avait adoptée dans la décision 77-6, comme suit:
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Cependant, en l'absence de tels renseignements et en raison d'exigences immédiates, le
Conseil a fait de son mieux pour établir une échelle de taux appropriés pour la période de temps
qui sera nécessaire afin d'obtenir un certain niveau de stabilité de l'échelle tarifaire et afin de
permettre le développement de données qui pourraient être utilisées pour fournir un calcul plus
raffiné pour les années à venir. (p. 29)
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Dans la décision Télécom CRTC 78-6 du 28 juillet 1978, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, tarif pour l'utilisation des structures de soutènement par les titulaires de licences de télévision par câble (la décision 78-6), le Conseil a approuvé une structure tarifaire à volets pour la fourniture de services de structures de soutènement, selon le genre d'installations utilisées. Toutefois, le Conseil a noté:
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le Conseil approuve la structure tarifaire à trois volets, sans préjudice des droits des parties
intéressées de suggérer d'autres solutions possibles à l'occasion de requêtes subséquentes. (p.
19)
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De plus, dans la décision 78-6, le Conseil a fait remarquer que le principe selon lequel les exploitants d'entreprises de télévision par câble devraient absorber tous les coûts causaux attribuables et apporter une contribution convenable aux coûts communs n'a été sérieusement mis en doute par aucune partie. Quant à la question de la méthode proposée par la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), visant à calculer la part des coûts à imputer à un télédistributeur autorisé pour l'utilisation conjointe de poteaux, le Conseil a déclaré:
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En adoptant la proportion moyenne de fils téléphoniques et de câbles coaxiaux sur un poteau
donné pour déterminer la part des titulaires de télévision par câble dans les frais annuels
d'investissements sur papier, le Conseil croit que la Compagnie s'est fiée indûment à un facteur
unique qui, bien que pertinent, ne devrait pas avoir été utilisé à l'exclusion des autres. Le
Conseil est d'accord avec les interventions des témoins de l'ACTC, qui ont indiqué que d'autres
facteurs, comme le poids du câble, les possibilités de revenus et les intérêts dans la propriété
des installations, bien que n'étant pas concluants en eux-mêmes, étaient toutefois pertinents et
auraient dû être envisagés. (pp. 19-20)
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En février 1983, le Conseil a reçu des Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova) une requête visant à faire approuver des tarifs applicables à l'introduction du service de structures de soutènement aux entreprises de télévision par câble.
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Les tarifs proposés par la Terra Nova reposaient sur la méthode utilisée par la Newfoundland Light and Power, qui est régie par le Board of Commissioners of Public Utilities of Newfoundland and Labrador. En vertu de cette méthode, les tarifs sont établis d'après les coûts annuels moyens de jouissance des installations, calculés à partir des données de l'année précédente. Le calcul des coûts annuels moyens de jouissance tient compte du taux de rendement, de l'amortissement, de l'impôt sur le revenu et des frais d'entretien et d'administration. La méthode utilisée pour attribuer les coûts annuels moyens de jouissance des poteaux utilisés conjointement consiste à les imputer proportionnellement au niveau de pénétration de l'abonné. Sans se pencher sur l'à-propos de la méthode de la Terra Nova dans l'ordonnance Télécom CRTC 84-79, le Conseil a imposé une structure tarifaire comprenant des tarifs inférieurs à ceux qui avaient été obtenus au moyen de cette méthode.
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Depuis la décision 77-6, la principale question qu'il reste à régler est celle de la méthode qui devrait être appliquée, à long terme, pour établir les tarifs relatifs aux structures de soutènement et aux questions connexes que les transporteurs régis par le gouvernement fédéral offrent aux titulaires d'entreprises de télévision par câble. En conséquence, le Conseil a décidé de tenir une instance sur la question, y compris une audience publique à l'automne de 1985.
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En outre, cette instance portera sur deux questions connexes:
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a) Bell Canada - Majorations tarifaires applicables aux réparations et à l'entretien de réseaux
de télédistribution à propriété partagée, avis de modification tarifaire 1448 du 26 novembre
1984; et
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b) requête de l'ACTC en date du 13 août 1984, intitulée Engineering Search Fees For
Support Structures.
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Procédure
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La procédure à suivre dans l'instance sera la suivante:
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(1) Les transporteurs publics réglementés par le gouvernement fédéral, qui offrent actuellement
aux entreprises de télévision par câble un service de structures de soutènement et des
contrats connexes dans le cadre de leurs Tarifs généraux respectifs, seront considérés comme
parties à l'instance: la B.C. Tel, Bell et la Terra Nova (les transporteurs).
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(2) Les personnes désirant participer à l'audience publique dans le cadre de cette instance doivent
informer le Conseil de leur intention en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario),
K1A 0N2, au plus tard le 16 août 1985.
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(3) Le Conseil dressera une liste des adresses postales des transporteurs et des autres parties et
en enverra copie à toutes les parties au plus tard le 30 août 1985.
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(4) Les transporteurs et les autres parties qui comptent déposer des éléments de preuve à
l'audience publique doivent déposer auprès du Conseil des mémoires se composant des
documents qu'ils ont l'intention de déposer en preuve et en signifier copie aux autres parties,
au plus tard le 5 septembre 1985. Ces mémoires doivent, à tout le moins, traiter les questions
ci-après:
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a) la méthode à utiliser pour établir le prix de revient des contrats de location pour les
télédistributeurs autorisés;
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b) les critères à appliquer pour l'imputation des coûts de l'utilisation conjointe des installations;
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c) la nécessité d'une structure tarifaire à volets, selon le genre d'installations utilisées.
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(5) Toute personne désirant formuler des observations sur les mémoires déposés en preuve par
les parties ou sur les questions en instance peut le faire par écrit auprès du Conseil, au plus
tard le 27 septembre 1985.
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(6) Toute partie peut poser des questions écrites à toute autre partie concernant tout mémoire
déposé en preuve et en signifier copie au Conseil, au plus tard le 27 septembre 1985.
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(7) Les réponses aux questions écrites doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en
être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 25 octobre 1985.
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(8) Les demandes de divulgation de renseignements dont il a été exigé que la teneur reste
confidentielle et les demandes de réponses complémentaires aux questions écrites,
accompagnées des raisons pour lesquelles chaque réponse complémentaire est considérée
comme étant pertinente et nécessaire, doivent être déposées auprès du Conseil par les parties
et signifiées à toutes les autres parties, au plus tard le 5 novembre 1985.
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(9) L'audience publique débutera à 9 h 30, le mardi 12 novembre 1985, à la salle Outaouais du
Centre des conférences, Phase IV, Place du Portage, Hull (Québec).
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(10) Au début de l'audience publique, le Conseil réglera toutes les questions relatives aux
réponses complémentaires aux questions écrites, au caractère confidentiel des
renseignements et à la procédure dans l'instance.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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