ARCHIVÉ -  Décision CRTC 85-361

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Décision

Ottawa, le 22 mai 1985
Décision CRTC 85-361
Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc.
Québec (Québec) - 841405400 - 841406200
Lors d'une audience publique tenue à Québec le 9 novembre 1984, le Conseil a étudié des demandes présentées par Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale lnc. (la requérante) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des stations radiophoniques CHRC et CHOI-FM Québec, propriété de Télé-Capitale Inc. (la titulaire, auparavant Télé-Capitale Ltée), et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces stations. Les nouvelles promesses de réalisation soumises différaient à certains égards de celles présentement en vigueur. Ces propositions sont traitées dans le cadre de la présente décision.
Dans un avis public en date du 11 décembre 1984 (avis public CRTC 1984-303), le Conseil indiquait qu'à la suite de son analyse du rendement de la titulaire et des éléments de preuve qui ont découlé de l'audience publique du 9 novembre 1984, "la majorité des membres du Conseil estime qu'il subsiste un doute suffisamment sérieux quant au respect de la promesse de réalisation de CHOI-FM pour justifier le report de sa décision sur les demandes ... jusqu'à ce que la question de la conformité soit résolue."
Afin d'évaluer si la station exerce ses activités conformément aux conditions de la licence présentement en vigueur, le Conseil a entrepris une nouvelle analyse de la programmation de CHOI-FM portant sur les émissions diffusées au cours de la semaine du 14 au 20 janvier 1985. Tel qu'indiqué dans son avis public CRTC 1984-303, le Conseil a fait parvenir une copie des résultats de son analyse à la titulaire et aux intervenants inscrits au dossier, aux fins d'observations.
L'analyse effectuée par le Conseil a porté principalement sur le contenu musical, sur les émissions de formule premier plan et sur le contenu canadien. La compilation des résultats de cette analyse montre qu'au moment où celle-ci a été effectuée, la titulaire se conformait substantiellement à sa promesse de réalisation et que des progrès marqués avaient été accomplis en regard de la situation constatée par le Conseil au moment de son analyse précédente, en septembre 1984.
Ainsi, l'analyse de janvier 1985, effectuée selon une méthodologie adoptée par le Conseil en 1976 et qui est basée sur les résultats de trois jours, montre que la station CHOI-FM diffusait selon le format musical présentement autorisé, soit "MOR contemporain", alors que les pièces musicales de genre rock sont passées de 96,4 % en septembre 1984 à 38,8 % en janvier 1985 et le rapport vocal/ instrumental de 100/0 à 80,6/19,4, au cours de la même période. La musique vocale de langue française affichait un niveau de 63,3 % et le contenu canadien de la catégorie de musique générale se situait à 30,3 %.
Les émissions de formule premier plan attestaient également des efforts accomplis par la titulaire à ce chapitre, l'analyse démontrant une remontée de 8,5 % en septembre 1984 à 15,7 % en janvier 1985. Le Conseil note que des 25 heures et 45 minutes d'émissions de premier plan réclamées par la titulaire, 19 heures et 43 minutes se sont avérées conformes aux critères de la formule premier plan. La plupart des émissions non conformes l'ont été à cause de détails techniques qui ont fait l'objet d'échanges et de consultations satisfaisantes entre le personnel du Conseil et celui de la titulaire, dans le but de l'aider à se doter de mécanismes lui permettant d'atteindre l'exigence minimale de 20 % d'émissions de formule premier plan fixée par le Conseil pour les stations jumelées.
Étant donné que son processus d'analyse et de consultation est terminé et qu'après l'étude des commentaires soumis par l'intervenant, il est généralement satisfait des efforts déployés par la titulaire pour se conformer à ses engagements et aux conditions de sa licence, le Conseil est maintenant en mesure de rendre sa décision sur les demandes en instance.
En conséquence, le Conseil annonce qu'il approuve les demandes visant l'autorisation d'acquérir l'actif des stations radiophoniques CHRC et CHOI-FM Québec, propriété de Télé-Capitale Inc., et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces stations.
Le Conseil mettra des licences à Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc., à la rétrocession des licences actuelles. Les licences expireront le 30 septembre 1988 et seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront émises.
D'après la documentation soumise à l'appui des présentes demandes et la preuve découlant de l'audience, le Conseil estime que la transaction proposée sert l'intérêt public et qu'elle devrait être à l'avantage des auditoires desservis par les stations CHRC et CHOI-FM. La requérante possède en outre l'expertise et les ressources financières suffisantes pour assurer la viabilité de ces stations.
Le Conseil note que les stations seront la propriété d'un groupe d'actionnaires dont la grande majorité sont de la région de Québec et que deux de ceux-ci, dotés d'une expérience en radiodiffusion, seront impliqués directement dans la gestion de ces deux stations à titre de directeur général et de directeur des des ventes et de la promotion, respectivement.
La requérante s'est engagée à exploiter les stations aux mêmes conditions que les licences actuelles, sauf sous certains aspects, lesquels sont discutés ci-après, et certains engagements additionnels que le Conseil a pris en considération en approuvant ces demandes.
En ce qui a trait à la station CHRC, la requérante a déclaré lors de l'audience que la programmation de la station est axée sur l'information et le service. Le format est à prépondérance verbale et l'accent est mis sur les lignes ouvertes, avec une diffusion de 62 heures par semaine et sur l'information, avec l'ajout d'une émission d'information quotidienne d'une durée d'une heure. Le Conseil a interrogé la titulaire lors de l'audience sur sa politique éditoriale et a pris note des mesures prévues afin d'assurer que les émissions de ligne ouverte, de nouvelles et d'affaires publiques servent bien l'intérêt public, fournissent la possibilité raisonnable et équilibrée d'expression de vues différentes sur des sujets qui préoccupent le public et soient de haute qualité. Le Conseil s'attend à ce que la requérante se dote de lignes directrices précises à cet égard et lui fasse parvenir une copie d'un tel énoncé de principes dans les 30 jours des présentes.
En ce qui a trait à la station CHOI-FM, la requérante a proposé une promesse de réalisation semblable à celle que le Conseil avait autorisé pour Télé-Capitale Inc. à titre de titulaire de la licence de cette station, sauf pour certains aspects. Il est ainsi proposé d'accroître le temps de diffusion de musique de genre rock et 27 heures et 7 minutes à 34 heures et 7 minutes par semaine. Le Conseil note que cette proposition pourrait occasionner un changement du format musical de la station mais que la requérante n'a pas fourni d'informations suffisantes pour déterminer la portée exacte du changement proposé. En conséquence, le Conseil refuse cette proposition et assujettit la licence à la condition que le temps de diffusion de musique rock ne dépasse pas 27 heures et 7 minutes par semaine. Le Conseil note à cet égard que CHOI-FM sera exploitée selon un format musical qui correspond au "Groupe I" , lequel est défini dans l'avis public CRTC 1984-151 portant sur l'Examen de la radio et peut inclure son format "MOR contemporain" actuel.
De plus, le Conseil assujettit son approbation de l'octroi de la licence de CHOI-FM à la condition que la requérante lui soumette, dans les 3 mois, une promesse de réalisation formulée selon les nouvelles définitions des stations MF et des sous-catégories de musique présentement en vigueur.
La requérante, si elle le désire, pourra soumettre à nouveau sa demande afin d'accroître le niveau de musique rock, laquelle demande sera étudiée selon les procédures habituelles du Conseil.
D'autre part, le Conseil approuve un rapport vocal/instrumental en musique générale de 95/5 au lieu de 70/30 et un contenu canadien en musique générale de 30 % au lieu de 20 %, tel qu'autorisé présentement. Il refuse toutefois la proposition en vue de réduire de 8 heures à 1 heure par semaine la période de diffusion en musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé.
Dans son énoncé de politique sur l'Examen de la radio de mars 1983 et dans plusieurs décisions subséquentes, le Conseil a réitéré qu'il ne serait pas permis aux stations MF autorisées, selon leur promesse de réalisation, à diffuser de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé, de réduire cette programmation à moins de 8 heures par semaine. Ce faisant, le Conseil soulignait l'importance de la présentation d'un niveau adéquat de musique spécialisée pour assurer qu'une programmation variée et complète est offerte dans le marché desservi. En même temps, il donnait aux titulaires de stations MF plus de flexibilité dans le choix de la période et du genre de musique de catégorie 6 diffusée.
Le Conseil estime qu'une exception à sa politique n'est pas justifiée dans le cas présent.
Le Conseil reconnaît, par ailleurs, que certains genres de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé ne cadrent pas avec certaines formes de musique populaire et rappelle à la titulaire qu'elle a la flexibilité de choisir le genre de musique de catégorie 6 qui correspond le mieux à son format musical. Le Conseil rappelle enfin à la titulaire que ces pièces musicales peuvent être présentée par blocs de programmation distincts ou incorporées entre la diffusion d'autres pièces.
Le Conseil refuse également la proposition de la titulaire visant à diffuser seulement 60 % de musique vocale de langue française. Conformément à la politique du Conseil, les stations radiophoniques MF de langue française doivent diffuser, en règle générale, au moins 65 % de musique vocale en français.
Le Conseil est toutefois conscient des préoccupations soulevées par quelques titulaires de stations radiophoniques de langue française, lors de l'audience publique qui s'est tenue à Montréal le 25 mars 1985, relativement à leur difficulté de respecter ce niveau de 65 % à cause de la quantité restreinte de musique vocale de langue française de qualité disponible, notamment dans certaines catégories. A cet égard, le Conseil entend mettre sur pied un groupe de travail qui tiendra des consultations avec toutes les parties concernées afin d'envisager des solutions à ce problème et publie aujourd'hui un avis public portant sur cette question (avis public CRTC 1985-100).
Au niveau des émissions de formule premier plan, la requérante a fait état des mesures prises afin de respecter son engagement de diffuser un minimum de 20 % de ces émissions, notamment par la mise en place d'une direction spécialement affectée à la production d'émissions de premier plan, laquelle représente un investissement de plus de 100 000 $ par année.
Le Conseil note également que la requérante s'est engagée à affecter une somme annuelle de 55 000 $ en coûts directs pour la promotion et le développement de nouveaux talents musicaux, comprenant, entre autres, un concours annuel qui permettra à 12 artistes locaux d'enregistrer leurs oeuvres.
CJMF-FM Ltée, titulaire de la licence de la station CJMF-FM Québec, a présenté une intervention lors de l'audience publique afin de s'opposer aux demandes, alléguant que la programmation de CHOI-FM n'était pas conforme à la promesse de réalisation. Elle a de plus eu l'opportunité de faire part au Conseil de ses commentaires quant aux résultats des analyses de janvier 1985 et quant à tout document qui fut échangé entre le Conseil et la requérante du 11 décembre 1984 à ce jour. Les problèmes soulevés par l'intervenante sont traités dans la présente décision et ont également fait l'objet de l'avis public CRTC 1984-303. Le Conseil a également pris en considération les dix-sept interventions écrites soumises par des personnes et des organismes de la région de Québec afin d'appuyer ces demandes.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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