ARCHIVÉ -  Décision CRTC 85-357

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 22 mai 1985
Décision CRTC 85-357
Radiodiffusion Mutuelle Canada Limitée
Montréal (Québec) - 843382300
A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 25 mars 1985, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKMF-FM Montréal, du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1990, aux conditions stipulées dans la licence qui sera émise.
Le Conseil note que la station sera exploitée selon un format musical qui correspond au "Groupe IV" , lequel est défini dans l'avis public CRTC 1984-151 portant sur l'Examen de la radio et inclut son format "MOR contemporain" actuel.
Lors des deux derniers renouvellements de la licence de CKMF-FM (décisions CRTC 82-586 et 84-844), le Conseil constatait que, malgré certaines améliorations apportées par la titulaire, des lacunes subsistaient toujours, notamment au niveau du format musical de la station et des émissions de formule premier plan.
En vertu de la nouvelle promesse de réalisation soumise par la titulaire, la musique diffusée par CKMF-FM sera principalement de style "dance music." Dans sa décision CRTC 84-844, le Conseil a reconnu que la classification de ce genre de musique, selon les anciennes sous-catégories de musique populaire, soulevait une certaine ambiguité et il a déclaré que, dans les circonstances, il ne pouvait conclure à une dérogation intentionnelle de la part de la titulaire aux modalités et aux conditions de sa licence. D'autre part, Radio Futura Ltée, titulaire de la station CKOI-FM Verdun, était alors intervenue en alléguant que CKMF-FM ne respectait pas sa promesse de réalisation, notamment au niveau du format musical, des émissions de formule premier plan et de la musique vocale de langue française. Radio Futura Ltée est de nouveau intervenue lors de l'audience du 25 mars 1985, en soulevant sensiblement les mêmes préoccupations.
Le Conseil estime que la mise en oeuvre des nouveaux groupes et des nouvelles sous-catégories musicales aura pour effet de dissiper les ambiguités qui pourraient encore subsister et de mettre en évidence les caractéristiques musicales qui distinguent les stations CKMF-FM et CKOI-FM. Ainsi, CKMF-FM a demandé à faire partie du "Groupe IV" et a proposé de diffuser 50 % de musique populaire et rock légère (sous-catégorie 51) et 50% de musique populaire et rock accentuée (sous-catégorie 52). D'autre part, dans la décision CRTC 85-356 publiée aujourd'hui, le Conseil renouvelle la licence de CKOI-FM Verdun et note que celle-ci sera exploitée selon un format musical qui correspond au "Groupe II" , ce qui signifie qu'au moins 70 % de l'ensemble de la musique de la catégorie 5 diffusée par cette station devra appartenir à la sous-catégorie 52 (musique populaire et rock accentuée). En vertu des promesses de réalisation soumises par ces deux stations, CKMF-FM se distinguera donc par son style "dance music" alors que CKOI-FM sera plutôt de style "rock progressif".
Par ailleurs, la plus récente analyse de la programmation de CKMF-FM, effectuée par le Conseil au début d'octobre 1984, démontre une remontée régulière du rendement de la titulaire au chapitre des émissions de formule premier plan, celles-ci étant passées de 13 % à 14,8 % du printemps à l'automne 1983 et à 16,8 % à l'automne 1984. Le Conseil note que la plupart des émissions qui se sont avérées non conformes aux critères de la formule premier plan, lors de son analyse de 1984, l'ont été à cause de détails techniques qui ont été corrigés depuis lors, selon les déclarations de la titulaire. Le Conseil l'incite à continuer ses efforts afin d'être à même d'atteindre et de maintenir en tout temps le niveau minimal requis de 20 % d'émissions de premier plan.
La nouvelle promesse de réalisation soumise par CKMF-FM comprend une réduction proposée de la musique vocale de langue française de 65 % à 55 % . Lors de son analyse de la programmation de CKMF-FM en octobre 1984, le Conseil a constaté que cette station diffusait 57 % de musique vocale de langue française. La titulaire a présenté à l'audience un exposé détaillé sur l'environnement de la radiodiffusion à Montréal et sur ses difficultés à s'approvisionner en musique de langue française, en raison notamment de la quantité très limitée de nouvelles parutions de disques de langue française dans son format musical particulier. La titulaire a appuyé ses dires par de nombreuses données et études statistiques et a fait état de ses efforts afin de se conformer à ses engagements.
La titulaire a indiqué lors de l'audience qu'elle entend poursuivre ses efforts à cet égard dans le cadre de son programme d'encouragement aux talents canadiens, auquel elle a déclaré avoir consacré 125 000 $, dont 11 000 $ en déboursés directs au moment de l'audience. Il s'agit avant tout d'une campagne de promotion sur ses ondes des oeuvres d'artistes canadiens, accompagnée de deux émissions hebdomadaires d'une demi-heure, le tout couronnée par événement annuel. La titulaire s'est engagée à y consacrer un budget annuel de 250 000 $, dont 15 000 $ en déboursés directs. Quoique ce programme ait eu comme objectif premier de favoriser la création d'oeuvres de langue française, la titulaire a reconnu que ses efforts n'ont pas atteint l'objectif visé, seulement deux des treize participants primés tant de langue française.
Dans un document distinct publié aujourd'hui (avis public CRTC 1985-100), le Conseil fait état des préoccupations exprimées par certains radiodiffuseurs de Montréal, dont la titulaire, relativement à la disponibilité de musique vocale de langue française et annonce la formation d'un groupe de travail ayant pour mandat de consulter toutes les parties intéressées par cette question et d'examiner la nature du problème et les solutions ou les alternatives qui pourraient être envisagées.
Dans les circonstances, le Conseil a décidé de ne pas autoriser de modifications aux niveaux minimaux de musique vocale de langue française qui sont présentement en vigueur et refuse donc la demande de la titulaire visant à diminuer de 65 % à 55 % ce niveau minimal. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte cette norme de 65 %. Il s'attend également à ce qu'elle contribue aux études du groupe de travail et compte revoir les projets et les engagements financiers de la titulaire au chapitre du talent canadien dans le cadre des conclusions auxquelles en sera arrivé le groupe de travail.
Le Conseil refuse la proposition visant à supprimer la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé catégorie 6) et il s'attend à ce que la titulaire continue à diffuser, tel qu'autorisé dans sa licence actuelle et tel qu'antérieurement proposé par la titulaire, au moins 3 heures et 40 minutes par semaine de telle programmation. Le Conseil estime ce niveau suffisant compte tenu de la grande diversité musicale présentement disponible à Montréal.
Dans son Énoncé de politique sur l'Examen de la radio de mars 1983 et dans plusieurs décisions subséquentes, le Conseil a déclaré que les stations MF autorisées, selon leur promesse de réalisation, à diffuser moins de 8 heures par semaine de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé devaient maintenir au moins le niveau auquel elles sont autorisées. Ce faisant, le Conseil soulignait l'importance de la présentation d'un niveau adéquat de musique spécialisée pour assurer qu'une programmation variée et complète est offerte dans le marché desservi. En même temps, il donnait aux titulaires de stations MF plus de flexibilité dans le choix de la période et du genre de musique de catégorie 6 diffusée.
Le Conseil estime qu'une exception à sa politique n'est pas justifiée dans le cas présent.
Le Conseil reconnaît, par ailleurs, que certains genres de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé ne cadrent pas avec certaines formes de musique populaire et rappelle à la titulaire qu'elle a la flexibilité de choisir le genre de musique de catégorie 6 qui correspond le mieux à son format musical. Le Conseil rappelle enfin à la titulaire que ces pièces musicales peuvent être présentées par blocs de programmation distincts ou incorporées entre la diffusion d'autres pièces.
Le Conseil fait aussi état de l'intervention soumise par la station CJFM-FM Montréal afin de s'opposer aux propositions de la titulaire visant à diminuer la musique vocale de langue française et de supprimer la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. Ces questions ont été traitées dans le cadre de la présente décision.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

Date de modification :