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Ottawa, le 14 mars 1985
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Décision CRTC 85-141
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DEMANDE DE LICENCE D'EXPLOITATION DE RÉSEAU EN VUE DE DISTRIBUER UN SERVICE SPÉCIALISÉ CANADIEN DE LANGUE ANGLAISE, PORTANT SUR DES ÉMISSIONS SUR LA SANTÉ ET LES HABITUDES DE VIE
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The Life Channel Inc
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anciennement Michael G. Rinaldo, représentant une compagnie devant être constituée) Toronto (Ontario) - 841300700
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Table of Contents Table des matières
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Pages
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1 Propriété
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2 Service à fournir
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4 Contenu canadien
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6 Viabilité financière
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8 Arrangements de distribution
8 - Satellite au câble -
9 - Distribution, tarification et assemblage
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11 Comité consultatif et code d'éthique volontaire
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13 Émissions de langue française
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14 Interventions
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Annexe Conditions de licence
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Documents connexes: avis public CRTC 1984-81 du 2 avril 1984; avis d'audience publique 1984-108 du 17 décembre 1984, 1985-1 du 16 janvier 1985 et 1985-6 du 29 janvier 1985.
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A la suite d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 5 février 1985, le Conseil approuve la demande présentée par The Life Channel Inc. (la TLC) en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'un réseau spécialisé national de langue anglaise, portant sur des émissions sur la santé et les habitudes de vie, en ondes 24 heures par jour et sept jours par semaine, devant être distribué via satellite aux entreprises de télédistribution affiliées, à titre optionnel avec facturation uniquement aux utilisateurs. La licence expirera le 31 mars 1989 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera émise. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui des autres réseaux d'émissions spécialisés.
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Propriété
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Le principal actionnaire de la TLC est la CUC Limited (la CUC), qui détient d'importants intérêts de radiodiffusion en Ontario. La CUC détient 49,5 % des actions ordinaires avec droit de vote, tandis que le reste des actionnaires, soit une compagnie contrôlée par Michael G. Rinaldo et sa famille, de Toronto, ainsi que le Dr John Tyson de Winnipeg, formeront, en vertu d'une convention de vote fiduciaire, un bloc de contrôle de 50,5 % des actions avec droit de vote.
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En vertu des clauses proposées de la convention, la CUC n'aura pas le contrôle des voix de la titulaire, même si sa contribution correspond à 72 % de l'avoir de la compagnie titulaire. La titulaire est tenue de déposer dans les plus brefs délais, avant l'introduction du service, une copie de la convention dûment exécutée auprès du Conseil.
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Le Dr John Tyson, anciennement professeur d'obstétrique et de gynécologie, participe à la mise sur pied du nouveau service en qualité de président de la compagnie. Le Dr Tyson a participé, au Canada et aux États-Unis, à de nombreuses émissions de télévision sur la médecine et possède une longue expérience de la présentation visuelle d'informations et de conseils en matière de santé. M. Michael G. Rinaldo, avocat ayant une vaste expérience de la production d'émissions, jouera également un rôle actif dans l'établissement et l'exploitation du nouveau service à titre de directeur et secrétaire. M. Geoffrey Conway, président de la CUC, est le trésorier de la nouvelle compagnie.
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D'après les ressources financières dont dispose la CUC, la compétence pertinente et professionnelle des directeurs ainsi que leur engagement personnel envers ce service, le Conseil estime que la requérante devrait être en mesure de mettre en place un service canadien viable d'émissions sur la santé et les habitudes de vie qui viendra s'ajouter à l'éventail des services optionnels actuellement offerts aux abonnés du câble ainsi que l'enrichir.
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Service à fournir
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La requérante vise à fournir un service qui sensibilisera tous les Canadiens aux soins de santé personnels et à leur bien-être général. La programmation dispensera au public des renseignements professionnels sur la santé et les habitudes de vie et sera destinée à divers auditoires cibles, notamment les femmes, les parents, les personnes âgées, les professionnels de la santé, les particuliers préoccupés par la bonne forme et les médecins praticiens. Elle touchera une variété de questions et de problèmes portant sur la qualité de la vie, la santé, les habitudes de vie personnelles, les relations humaines et les émissions médicales spécialisées. Des émissions traitant des préoccupations relatives aux questions de santé et d'habitudes de vie des enfants et des personnes âgées ainsi que des interviews variétés comportant la participation des abonnés seront présentés régulièrement. Les émissions sur les habitudes de vie personnelles mettront l'accent sur l'exercice, la bonne forme physique et l'alimentation. Les émissions sur les relations humaines comprendront des sujets comme la consultation familiale, les soins pré-natals et la puériculture.
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Le service, qui est censé entrer en exploitation le 1er septembre 1985, serait [TRADUCTION] "assemblé et commercialisé dans un volet incluant d'autres services canadiens ou comme partie d'un volet spécialisé." Il comprendra au début quelque 25 heures par semaine d'émissions canadiennes et ce nombre d'heures augmentera graduellement a mesure que les recettes le permettront. Le reste des émissions proviendra de sources étrangères, surtout des États-Unis. La requérante a fait savoir que, compte tenu des négociations actuelles, elle s'attend à ce que la composante principale de sa programmation provienne du canal américain Lifetime, un service spécialisé américain qui distribue des émissions de qualité sur la santé et de meilleures conditions de vie.
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La requérante a indiqué que le matériel canadien sera présenté de façon à pouvoir, entre autres, remplacer toute émission en provenance des États-Unis pour laquelle il n'y a pas de droits canadiens de distribution d'émissions, tel que requis, ou que la requérante n'a pas jugée convenable pour les auditoires canadiens.
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Compte tenu des propositions en matière de programmation comprises dans la promesse de réalisation et élaborées davantage à l'audience, le Conseil fait remarquer que la TLC ne propose pas de distribuer de longs métrages, ou d'autres émissions intéressant un large auditoire, à son réseau sur la santé et les habitudes vie. Compte tenu de la nature particulièrement restreinte et complémentaire de ce service, le Conseil surveillera de près le rendement de la titulaire à cet égard afin de s'assurer que ce réseau ne distribue aucun long métrage ou d'autres genres d'émissions d'intérêt général.
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Contenu canadien
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En réponse aux questions posées à l'audience, la requérante a pris les engagements fermes suivants à l'égard du contenu canadien [TRADUCTION]:
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The Life Channel est disposé, sur une base hebdomadaire, mais à la fin de sa première année d'exploitation, à s'engager à ce que son service ait 10 % de contenu canadien. Ce pourcentage passera à 15 %, encore une fois sur une base hebdomadaire, à la fin de notre deuxième année d'exploitation. Enfin, à la fin de la cinquième année d'exploitation, sur une base hebdomadaire toujours, le contenu canadien serait de 30 %. Ces chiffres sont fonction d'une journée de 18 heures, entre 6 h et minuit, heure normale de l'Est, et comprennent des reprises.
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La requérante a souligné, toutefois, que bien que son approche à l'égard du contenu canadien était prudente, elle s'engageait fermement à accroître le nombre d'émissions canadiennes de qualité à mesure que ses revenus le lui permettraient. La TLC a expressément déclaré [TRADUCTION]:
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qu'elle s'efforcera d'obtenir un pourcentage plus élevé d'émissions, non seulement au cours de la durée d'application de la licence, mais d'ici la fin de la première année.
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... En termes de dollars, nous comptons assurément consacrer plus de la moitié du budget de la programmation à l'aspect contenu canadien et l'objectif serait d'après nos projections de plus de 70 % ... The Life Channel est disposé à s'engager à consacrer 70 % des dépenses totales en matière de programmation à l'achat d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci, au cours de la cinquième année d'exploitation ... Nous ne croyons pas qu'il soit difficile de prendre le même genre d'engagement en termes de programmation canadienne -- soit de dépenses aux fins du budget en matière de programmation canadienne, quelque soit l'année de notre mandat.
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Le Conseil a tenu compte des engagements que la requérante a pris au cours de l'audience à l'égard du contenu canadien et, en particulier, l'importance que la TLC accordera, selon elle, au développement graduel d'émissions canadiennes attrayantes de grande qualité qui puissent livrer concurrence.
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Le Conseil a imposé des conditions de licence relatives aux émissions canadiennes présentées et aux dépenses pertinentes, qui sont énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil souligne, toutefois, que ces conditions représentent des exigences minimales que la requérante devrait dépasser en fonction de ses revenus.
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Comme on en a discuté à l'audience, le Conseil entend examiner les progrès réalisés par la TLC dans la mise en place de ce service spécialisé après deux ans d'exploitation. Dans le cadre d'un tel examen, le Conseil discutera à une audience publique avec la requérante de la possibilité de conserver ou de dépasser les niveaux minimaux de contenu canadien établis pour les 3e et 4e années de la période d'application de la licence, compte tenu de l'expérience de la TLC au cours de la période initiale d'exploitation.
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Viabilité financière
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Dans l'avis d'audience publique 1984-108 du 17 décembre 1984, le Conseil a réitéré ses préoccupations en ce qui concerne la capacité financière initiale des requérantes et la viabilité des services proposés, et a déclaré que "conséquemment, toutes les requérantes devront faire la preuve de leur aptitude financière à mettre leur projet à exécution et de l'existence claire et nette d'un besoin et d'un marché pour les services qu'elles proposent."
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Afin de faire la preuve de l'existence d'une demande et d'un marché pour un service canadien d'émissions sur la santé et les habitudes de vie, la requérante a soumis au Conseil une copie d'un rapport daté du 30 janvier 1985 portant sur les principales constatations d'un sondage que la Decima Research Limited a fait à la grandeur de l'Ontario. Le rapport indiquait que "soixante-sept pour cent (67 %) des abonnés du câble aimeraient voir soit beaucoup plus" (19 %), soit "un peu plus (48 %) d'émissions sur la santé à la télévision." Outre le sondage de la requérante, le gouvernement de l'Ontario a déclaré dans son intervention à la présente demande que son sondage Gallup Omnibus de 1983 a révélé que 6,4 % des abonnés du câble ontariens seraient intéressés à s'abonner à un canal sur la santé et la bonne forme moyennant des frais additionnels pouvant aller jusqu'à 1 $ par mois. Le Conseil note qu'aux États-Unis, le service Lifetime a su attirer environ 22 millions d'abonnés et obtenir un appui solide de la part de commanditaires et d'annonceurs.
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De plus, outre les sondages susmentionnés, le Conseil a également tenu compte de la preuve au dossier indiquant que Santé et Bien-être social Canada ainsi que d'autres organismes gouvernementaux connexes appuient la demande et ont l'intention d'utiliser The Life Channel pour mener à bien leurs activités canadiennes relatives à la promotion de la santé et des habitudes de vie. Le Conseil est également encouragé par le succès que connaissent The Sports Network et le réseau MuchMusic, les deux premiers services spécialisés canadiens, qui comptent déjà environ 500 000 abonnés et ont généré des recettes de publicité considérables.
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Le Conseil a conclu, d'après la preuve produite, que la CUC Limited, à titre de principal actionnaire de la compagnie titulaire, a la capacité financière voulue pour investir une première somme de 725 000 $ et respecter son engagement d'investir une autre somme de 247 500 $. De plus, la requérante a confirmé que la banque peut lui procurer un fonds d'immobilisations pour imprévus de l'ordre de 1 000 000 $, le cas échéant.
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Pour ce qui est de la publicité, compte tenu de la nature très spéciale de la programmation proposée, la requérante a indiqué qu'elle vendrait de la publicité à des commanditaires, plutôt que sous la forme d'annonces conventionnelles, et exigerait généralement des annonceurs un tarif fixe de 100 000 $ pour la commandite des émissions canadiennes. Cette publicité ou cette commandite feront partie de la présentation d'émissions produites au Canada. De plus, la requérante s'attend à obtenir des contributions financières d'organismes fédéraux et provinciaux de santé et de bien-être social.
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Arrangements de distribution
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- Satellite au câble
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Comme il est souligné ci-dessous, la requérante a décrit sa méthode de distribution par satellite comme la façon la plus économique de fournir un service de qualité aux canadiens [TRADUCTION]:
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Dans sa demande, The Life Channel s'en tient exclusivement aux coûts minimaux en ne tenant compte que de l'utilisation à temps partiel du satellite canadien. Nous comptons tirer un fort pourcentage de notre programmation des services spécialisés américains directement transmis des satellites américains aux têtes de ligne des entreprises de télédistribution.
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En même temps, la requérante a indiqué qu'elle se dotera des dispositifs techniques voulus pour s'assurer qu'elle peut contrôler en tout temps la programmation reçue. La requérante a noté plus particulièrement que [TRADUCTION]:
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l'équipement réagira uniquement aux signaux de commande de notre centre de contrôle. Ces signaux, acheminés par le satellite canadien, indiqueront à l'équipement de la tête de ligne des télédistributeurs quelle source d'alimentation par satellite il doit accepter. Nous contrôlons donc en tout temps la programmation reçue par nos entreprises de télédistribution affiliées au Canada.
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- Distribution, tarification et assemblage
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La requérante s'est reportée aux données les plus récentes qui montrent la pénétration croissante des services optionnels et a noté que l'assemblage de la télévision payante avec des services spécialisés a accru la pénétration de la télévision payante et a donné aux nouveaux réseaux spécialisés un nombre d'abonnés supérieur à leurs propres projections initiales. La requérante a fait valoir que le pourcentage prévu de 10 % de pénétration nationale au cours de la première année reposait sur l'assemblage convenable de son service avec la télévision payante canadienne, ou comme partie d'un volet spécialisé. Compte tenu de ce qui précède, elle estime que son service sera offert aux télédistributeurs à un tarif d'environ 55 ¢ par abonné (s'il est assemblé avec la télévision payante) ou 65 ¢ (comme partie d'un volet spécialisé). Comme pour d'autres services optionnels autorisés, le Conseil ne réglementera pas pour l'instant le tarif de vente en gros ou le tarif au détail imposé aux abonnés.
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Comme il est noté dans l'avis public CRTC 1984-81, le Conseil reconnaît le rôle important du câble dans la commercialisation des services optionnels pour ce qui est des pratiques de tarification, d'assemblage et de commercialisation et s'attend à ce que les télédistributeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les services optionnels canadiens, notamment les services de télévision payante d'intérêt général, sont commercialisés vigoureusement et efficacement et qu'ils ont le maximum de chances de réussir. Le Conseil prend note de la déclaration de la requérante, selon laquelle elle a déjà discuté de la distribution de son service avec deux des plus importants télédistributeurs au Canada et qu'ils [TRADUCTION] "ont exprimé un vif intérêt de pouvoir compter sur un autre service en septembre, qu'ils voudraient assembler avec d'autres services."
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A cet égard, le Conseil note que, dans certains cas, les arrangements actuels entre les titulaires de licences d'exploitation de réseau optionnels et leurs entreprises de télédistribution affiliées expirent cet automne et que des négociations sont en cours au sujet de l'assemblage, de la tarification et de la commercialisation de tous les services optionnels. Le Conseil s'attend à ce qu'on l'informe des développements à cet égard et voudra s'assurer que les services de télévision payante aient le maximum de chances de réussir et que la mise en place de tous les services optionnels canadiens ne soit pas entravée par des structures de prix de détail irréalistes ou discriminatoires.
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Dans l'avis public CRTC 1984-81, le Conseil a établi un cadre réglementaire pour l'introduction des services spécialisés et a fait part des exigences d'étagement combiné en vertu desquelles des services spécialisés non canadiens autorisés pourraient être assemblés, sans discrimination, à des services de télévision payante canadiens et (ou) à des services spécialisés canadiens.
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Le Conseil rappelle aux titulaires de licences de télédistribution qui proposent d'assembler ce nouveau service canadien comme partie d'un volet combiné de services spécialisés et/ou de télévision payante conventionnelle avec deux services spécialisés canadiens, que seulement un maximum de cinq canaux de services non canadiens autorisés peuvent être distribués dans un volet optionnel.
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Comité consultatif et code d'éthique volontaire
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En raison de la nature de plusieurs des émissions qui seront présentées, la TLC mettra sur pied un comité consultatif pour aider à l'élaboration de politiques et de normes au chapitre de la programmation en général. Le comité contribuera aussi à l'évaluation de la pertinence des émissions destinées à des professionnels de la santé et au grand public afin d'élaborer une approche constante et uniforme en ce qui concerne la prestation d'informations sur les soins de la santé et d'autres questions connexes. Il sera composé de représentants de divers paliers de gouvernement, de consommateurs, de l'industrie de la production, de la profession médicale et d'autres organismes connexes qui fourniront au comité les conseils professionnels et le degré de sensibilité voulus dans la façon de traiter les questions délicates.
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La requérante a soumis, dans le cadre de sa demande, une déclaration générale exposant un code d'éthique volontaire qui établira des normes en matière de programmation qui sont conformes à celles adoptées par l'Association canadienne des radiodiffuseurs et l'Advertising Standards Council.
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La TLC s'est engagée à ne pas maintenir de lien de dépendance avec les annonceurs et les commanditaires, notamment l'industrie pharmaceutique, et elle a souligné qu'elle demeurera entièrement responsable de la programmation présentée par le réseau. La requérante a garanti au Conseil que [TRADUCTION]:
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Si on nous accorde une licence, c'est exclusivement à nous qu'il reviendrait de présenter ou non toute émission qu'un annonceur pourrait proposer.
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Conformément à l'engagement de la requérante, les compagnies pharmaceutiques et les compagnies fabriquant des produits reliés à la santé ne seront pas autorisées à détenir des obligations ou des actions de la TLC, par condition de licence.
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Le Conseil accorde beaucoup d'importance aux engagements susmentionnés et à la déclaration générale de la TLC au sujet des objectifs de sa politique en matière de programmation. Compte tenu de ces objectifs, le Conseil s'attend à ce qu'elle lui soumette, avant le début de l'exploitation de ce service, un code d'éthique qui énoncerait des lignes directrices précises par rapport aux aspects suivants:
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a) Respect de politiques et de pratiques comportant des normes élevées en matière de programmation, conformes aux normes de l'Association canadienne des radiodiffuseurs;
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b) b) respect de politiques et de pratiques de publicité justes et équitables comportant des normes élevées conformes à celles de l'Advertising Standards Council;
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c) absence de lien de dépendance avec tous les annonceurs et commanditaires afin d'éviter tout conflit d'intérêt apparent;
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d) possibilité raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoccupent le public;
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e) mise en place de mécanismes de contrôle visant à assurer la pertinence de toute la programmation provenant de sources canadiennes et non canadiennes, compte tenu de l'approche distincte adoptée par le Canada en ce qui a trait à la prestation des services de soins de santé.
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Le Conseil s'attend à ce que ce code d'éthique soit élaboré de concert avec le comité consultatif sur la politique, lequel sera chargé de surveiller son application.
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En outre, tel que prescrit, par condition de licence, dans l'annexe de la présente décision, toute la publicité canadienne de la TLC devra se conformer aux exigences du Règlement sur la télédiffusion en matière de messages sur la santé, la médecine, les aliments et drogues, et les produits pharmaceutiques.
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Émissions de langue française
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Au cours de l'audience, le Conseil a interrogé la requérante sur ses projets visant le développement d'émissions de langue française devant être distribuées à des titulaires de licences de télédistribution dans les communautés majoritairement francophones. La requérante a déclaré que certaines discussions avaient eu lieu avec un télédistributeur important du Québec ainsi qu'avec des représentants de l'Office national du film et de Santé et Bien-être social Canada qui se sont dits intéressés à la question.
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Le Conseil a pris note de la volonté de la requérante de collaborer avec les parties susmentionnées et d'autres au développement d'émissions de langue française. Le Conseil réitère sa préoccupation, exprimée dans l'avis public CRTC 1984-81, en ce qui concerne la nécessité d'offrir un ensemble approprié de services spécialisés optionnels de langue française aux abonnés du câble dans les communautés majoritairement francophones et encourage toutes les parties concernées à en arriver à un arrangement raisonnable pour la prestation d'émissions de langue française dans de tels marchés. Le Conseil suivra cette situation de près.
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Interventions
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Le Conseil prend note des interventions écrites reçues du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, du Bristol-Myers Pharmaceutical Group, l'Association canadienne des radiodiffuseurs, la General Foods Inc. , M. Howard S. Glossop, M. Sheldon M. Bowles, l'honorable Jake Epp, ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et le gouvernement de l'Ontario.
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Le seul intervenant à comparaître a été le Dr D.R. Campbell, président du Canadian Health Network Ltd. , un requérant pour une licence de réseau de service spécialisé d'émissions sur la santé dont la demande a été retirée de l'ordre du jour de cette audience en raison de son caractère incomplet. L'intervenant a demandé que le Conseil retarde sa décision au sujet de la demande de la TLC jusqu'à ce que sa compagnie soit en mesure de déposer une demande comportant un financement adéquat. Le Conseil a pris en considération la requête de l'intervenant et il a décidé qu'il y va de l'intérêt public de ne pas retarder sa décision à ce sujet.
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Mme Monique Coupal, membre du Conseil, a exprimé sa dissidence par rapport à la présente décision.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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ANNEXE
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Conditions de licence
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The Life Channel Inc. Réseau spécialisé canadien d'émissions sur la santé et les habitudes de vie
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1. A compter de la date du début du service, et par la suite à chaque semestre jusqu'à la fin de la première année d'exploitation, la distribution d'émissions canadiennes à ce service doit comprendre pas moins de 10 % des heures entre 6 h et minuit.
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2. A compter de la date du début de la deuxième année de service, et par la suite à chaque semestre jusqu'à la fin de la deuxième année d'exploitation, la distribution d'émissions canadiennes à ce service doit comprendre pas moins de 15 % des heures entre 6 h et minuit.
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3. A compter de la date du début de la troisième année de service, et par la suite à chaque semestre jusqu'à la fin de la période d'application de la licence, la distribution d'émissions canadiennes à ce service doit comprendre pas moins de 20 % des heures entre 6 h et minuit.
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4. Chaque semaine, au moins 6,5 heures d'émissions canadiennes originales (première diffusion) doivent être présentés au cours de la première année, passant à un minimum de 10 heures d'émissions canadiennes originales au début de la troisième année d'exploitation.
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5. Pas moins de 70 % du total des dépenses de la titulaire en matière de programmation à chaque année doivent être consacrés à l'achat d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci.
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6. A compter du début de la quatrième année de service jusqu'à la fin de la période d'application de la licence, les dépenses en émissions canadiennes ne doivent pas être inférieures à 20 % des recettes brutes de ce service.
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7. Il est interdit à une compagnie pharmaceutique ou à une compagnie fabriquant des produits reliés à la santé de détenir des obligations ou des actions dans la compagnie titulaire.
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8. La titulaire doit tenir et consigner quotidiennement, dans un registre, le titre et une brève description de chaque émission distribuée, l'heure du commencement et de la fin de chaque émission, et une indication à savoir si chaque émission est canadienne, tel qu'indiqué dans les présentes conditions.
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9. La titulaire doit présenter au Conseil, dans les sept jours suivant la fin de chaque mois, son registre des émissions pour ce mois, accompagné d'une attestation de l'exactitude du contenu du registre signée par la titulaire ou son représentant.
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10. La titulaire doit tenir des comptes distincts dans lesquels sont inscrits, pour chaque exercice fiscal se terminant le 31 août
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a) les sommes qu'elle a consacrées à la production d'émissions canadiennes pour distribution par son entreprise, ou à l'acquisition des droits de distribution de celles-ci;
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b) les sommes qu'elle a consacrées à la distribution d'émissions étrangères par son entreprise; et
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c) les recettes brutes d'exploitation en vertu de sa licence.
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11. La titulaire doit soumettre au Conseil un état des comptes mentionnés à l'article 10, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
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12. Aux fins des présentes conditions,
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a) une émission est considérée comme canadienne dans la mesure où elle est attestée comme tel par le Conseil dans son avis intitulé "Accréditation des émissions canadiennes, 15 avril 1984";
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b) "semestre" désigne une période de six mois consécutifs se terminant le dernier jour des mois de juin et de décembre de chaque année;
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c) toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.
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13. Les articles 14, 15, 18 et 19 du Règlement sur la télédiffusion, Codification des Règlements du Canada, 1978, c.381, s'appliquent à toute la publicité produite au Canada par ce réseau, mutatis mutandis.
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