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Ottawa, le 18 mars 1985
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Avis public CRTC 1985-55
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Projet de modification du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.)
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Dans l'avis public CRTC 1984-233 du 25 ptembre 1984, intitulé "Examen de a radio à Windsor", le Conseil a conenu qu'un certain nombre de caractéristiques très particulières disapart tinguent Windsor de tous les autres marchés au Canada et justifient une démarche réglementaire exceptionnellement souple, notamment en ce qui concerne l'application de la politique MF.
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Une modification du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) a été promulguée le 1er mars 1985, laquelle prescrivait une nouvelle classe de licence MF, à savoir une licence MF expérimentale. La modification, qui sera publiée sous peu dans la Gazette du Canada, vise à procurer au Conseil la souplesse nécessaire pour tenir compte de situations spéciales du genre de celle de Windsor, à titre expérimental.
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Pour des raisons semblables, le Conseil propose par la présente une autre modification au Règlement sur la radiofiffusion (M.F.), conformément à l'annexe ci-jointe, qui excluerait les détenteurs de licences MF expérimentales de l'application de l'article 17 dudit Règlement. L'article 17 restreint l'utlisation, par les stations MF, de matière pré-enregistrée.
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Toute partie désireuse de formuler des observations sur le projet de modifications doit faire parvenir son exposé au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 au plus tard le 12 avril 1985.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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LOI SUR LA RADIODIFFUSION
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Règlement sur la radiodiffusion (M.F.), modification
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Les articles 4 et 17 du Règlement sur la radiodiffusion M.F. sont modifiés conformément à la présente annexe.
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ANNEXE
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1. L'article 4 dudit règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
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"4. Sous réserve des dispositions expresses des articles 8, 15, 16, 17 et 19, le présent règlement s'applique à toutes les personnes autorisées par une licence à exploiter une station M.F. et à tout ce qui est diffusé sur les ondes de ces stations."
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2. La partie de l'article 17 d Règlement sur la radiodiffusion M.F. qui précède immédiatement l'alinéa a) est abrogée et remplacée par ce qui suit:
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"17. Il est interdit à un titu laire de licence M.F., autre qu'une licence M.F. expérimentale, de conclure ou de renouveler un contrat avec une personne qui n'est pas son employé lorsque le contrat permet trait à cette personne de fournir à la station M.F. de la matière préenregistrée principalement pour fins de diffusion, sauf si"
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