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Ottawa, le 27 avril 1984
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Décision Télécom CRTC 84-14
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Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux téléx et TWX fournis par l'abonné
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Documents connexes: avis publics Télécom CRTC 1979-35 du 30 novembre 1979; 1980-11 du 1er février 1980; 1980-14 du 25 février 1980; 1980-38 du 5 août 1980; 1981-8 du 10 mars 1981; 1981-21 du 29 mai 1981; 1981-25 du 19 juin 1981; 1981-29 du 29 juillet 1981; 1981-32 du 25 septembre 1981; 1981-36 du 20 octobre 1981; 1981-37 du 22 octobre 1981; 1983-29 du 23 mars 1983; 1983-30 du 23 mars 1983; 1983-43 du 7 juillet 1983; 1983-45 du 7 juillet 1983; 1983-49 du 20 juillet 1983; 1983-64 du 19 octobre 1983; 1983-65 du 19 octobre 1983; et décisions Télécom CRTC 80-13 du 5 août 1980; 81-19 du 22 octobre 1981; 81-21 du 2 novembre 1981; 81-23 du 16 novembre 1981; 82-14 du 23 novembre 1982; 84-11 du 30 mars 1984; 84-12 du 24 avril 1984; 84-13 du 24 avril 1984.
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Table des matières
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I HISTORIQUE
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II DÉGROUPEMENT DES TARIFS APPLICABLES AUX TERMINAUX ET AUX LIGNES
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A. Accès aux réseaux télex et TWX
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i) Le CNCP
ii) La Norouestel et la Terra Nova
iii) Bell et la B.C. Tel
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B. Tarifs applicables à l'équipement terminal télex et TWX
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i) Le CNCP
ii) La Norouestel et la Terra Nova
iii) Bell et la B.C. Tel
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III AUTRES FRAIS
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A. Frais de service
i) Le CNCP
ii) La Norouestel et la Terra Nova
iii) Bell et la B.C. Tel
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B. Frais d'entretien diagnostique
i) Le CNCP
ii) La Norouestel et la Terra Nova
iii) Bell et la B.C. Tel
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C. Frais de prises
i) Le CNCP
ii) La Norouestel et la Terra Nova
iii) Bell et la B.C. Tel
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D. Tarifs d'entretien
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IV QUESTIONS TECHNIQUES
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A. Clause d'ancienneté
i) Le CNCP
ii) La Norouestel et la Terra Nova
iii) Bell et la B.C. Tel
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B. Inscription à l'annuaire
i) Le CNCP
ii) La Norouestel et la Terra Nova
iii) Bell et la B.C. Tel
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C. Exigences d'homologation
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D. Étiquette d'homologation
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E. Normes techniques
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V MISE EN OEUVRE
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I HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982, intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, (la décision 82-14), le Conseil établissait les modalités et les conditions applicables au raccordement d'équipements terminaux télex et TWX fournis par l'abonné aux réseaux des transporteurs publics de télécommunications terrestres réglementés par le gouvernement fédéral. Le Conseil ordonnait à ces transporteurs de lui soumettre pour approbation les révisions tarifaires que nécessite la mise en oeuvre des modalités de la décision.
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Dans le cas de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), les tarifs proposés ont été déposés le 1er mars 1983. Le 7 juillet 1983, le Conseil a publié les avis publics Télécom CRTC 1983-43 et 1983-45 dans lesquels il demandait aux intéressés de formuler des observations et de les recevoir le 8 août 1983 au plus tard. Dans le cas des Télécommunications CNCP (le CNCP), les projets tarifaires ont été déposés le 1er juin 1983. Le 20 juillet 1983, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1983-49 dans lequel il demandait aux intéressés de formuler des observations et de les recevoir le 22 août 1983 au plus tard. Dans le cas de la Norouestel Inc. (la Norouestel) et des Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova), les tarifs projetés ont été déposés le 1er septembre 1983. Le 19 octobre 1983, la Conseil a publié les avis publics Télécom CRTC 1983-64 et 1983-65 dans lesquels il demandait que les commentaires lui parviennent le 21 novembre 1983 au plus tard.
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Les parties ci-après ont présenté des observations en réponse aux avis publics: l'Association canadienne des fabricants d'équipement de bureau (l'ACFEB); l'Association des manufacturiers canadiens (l'AMC); la Canadian Trans-Lux Corporation Ltd (la CTL); la Extel Communications Canada (la Extel); le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); la 3M Canada Inc. (la 3M).
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II DÉGROUPEMENT DES TARIFS APPLICABLES AUX TERMINAUX ET AUX LIGNES
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Avant la décision 82-14, un terminal devait être fourni dans le cadre des services télex et TWX. Étant donné que cette situation doit changer, il faut séparer ou "dégrouper" les frais facturés pour ces services en deux éléments: un tarif applicable à la ligne et un autre au terminal, s'il est loué du transporteur.
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A. Accès aux réseaux télex et TWX
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i) Le CNCP
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Le CNCP a proposé des frais mensuels d'accès de 55 $ applicables au service télex car selon lui, la valeur de ce service excède celle du service Data Telex dont les frais d'accès mensuels actuels s'élèvent à 50,50 $.
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L'ACFEB et la 3M ont fait valoir que les tarifs proposés étaient injustifiés et excessifs.
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Le Conseil ne considère pas les tarifs proposés excessifs ou autrement injustifiés et approuve donc le tarif d'accès au service télex proposé par le CNCP de 55 $ par mois.
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ii) La Norouestel et la Terra Nova
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La Norouestel et la Terra Nova ont proposé le même tarif d'accès au service télex que le CNCP. Le Conseil approuve ces tarifs tels que soumis.
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iii) Bell et la B.C. Tel
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Bell et la B.C. Tel ont proposé des frais d'accès mensuels de 55 $ pour le service TWX. Le Conseil approuve ces tarifs tels que soumis.
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B. Tarifs applicables à l'équipement terminal télex et TWX
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i) Le CNCP
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Le CNCP a proposé de dégrouper la composante terminale de ses tarifs actuels visant le service télex en soustrayant de ceux-ci les frais proposés d'accès de 55 $. L'utilisation de cette méthode n'aura aucun effet sur les tarifs actuels que paient les abonnés.
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En réponse à une demande du Conseil, le CNCP a déposé ses éléments de preuve visant à démontrer que ses tarifs proposés relatifs aux terminaux sont compensatoires. Le Conseil en est tout à fait convaincu et approuve les tarifs proposés du CNCP pour les terminaux télex.
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Le Conseil approuve également la proposition du CNCP en vue de réduire de 50,50 $ les tarifs de terminaux Data Telex pour tenir compte du fait que, tandis que tous les abonnés du service Data Telex du CNCP devront désormais payer des frais d'accès de 50,50 $, de tels frais n'étaient anciennement payés que par les abonnés dont l'équipement terminal Data Telex ne provenait pas du CNCP.
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ii) La Norouestel et la Terra Nova
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Les deux compagnies ont proposé de réduire de 55 $ les tarifs actuels relatifs aux terminaux télex. Le Conseil approuve ces tarifs tels que déposés.
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iii) Bell et la B.C. Tel
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Bell et la B.C. Tel ont toutes deux proposé de réduire de 55 $ les tarifs actuels applicables aux terminaux TWX. Le Conseil approuve ces tarifs tels que déposés.
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III AUTRES FRAIS
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A. Frais de service
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i) Le CNCP
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A l'heure actuelle, les frais de service du CNCP visant la prestation du service télex, y compris l'installation d'un terminal télex de base s'élèvent à 74 $. Le CNCP a proposé qu'à l'avenir, des frais de service distincts de 74 $ s'appliquent à l'accès au réseau et que les frais de service actuels s'appliquent à l'installation de terminaux.
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Le CNCP a proposé de réduire de 74 $ les frais d'installation de terminaux lorsqu'un terminal du CNCP est installé en même temps que s'ouvre l'accès au réseau.
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La CTL, l'ACFEB et la 3M ont fait valoir que la proposition du CNCP de lever dans certaines circonstances les frais de service de terminaux étaient discriminatoires. En réplique, le CNCP a déclaré qu'il n'aurait aucune objection à supprimer la clause de réduction des frais de service de terminaux.
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Le Conseil approuve les tarifs proposés du CNCP à la condition que la clause de frais de service de terminaux ne soit pas levée lorsqu'un terminal est installé en même temps que s'ouvre l'accès au réseau.
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ii) La Norouestel et la Terra Nova
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La Norouestel a proposé des frais de service ordinaires dégroupés, basés sur diverses fonctions de travail, applicables à ses services télex. Le Conseil ordonne à la Norouestel de maintenir les frais de service actuels applicables aux terminaux et ordonne que, pour l'accès au réseau, la compagnie utilise les frais de service approuvés relativement au service téléphonique dans la décision Télécom CRTC 84-12 du 24 avril 1984 intitulée Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 84-12).
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La Terra Nova a proposé des frais de service de 72 $ relatifs à l'accès au réseau télex en plus des frais de service actuels applicables aux terminaux. Le Conseil ordonne à la compagnie de maintenir, dans le cas des terminaux, ses frais de service actuels et d'utiliser, pour l'accès au réseau, les frais de service approuvés relativement au service téléphonique dans la décision Télécom CRTC 84-13 du 24 avril 1984 intitulée Télécommunications Terra Nova Inc. - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 84-13).
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iii) Bell et la B.C. Tel
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Actuellement, les frais de service de Bell visant la prestation du service TWX, y compris l'installation d'un terminal TWX de base, s'élèvent à 75 $. Dans sa requête, Bell a proposé d'appliquer ses frais de service ordinaires prévus pour les travaux liés à la structure fonctionnelle relativement à l'accès ainsi qu'aux terminaux et aux équipements divers. Selon cette proposition, les frais de service applicables à l'accès au réseau se chiffreraient à 89,25 $. Aucun frais supplémentaire d'accès au terminal ne s'appliquerait à un terminal installé en même temps que s'ouvre l'accès au réseau.
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Les intervenants ont dit craindre que cela ne favorise la location de terminaux de Bell. En réplique, Bell a déclaré que comme elle entend cesser d'offrir l'installation de nouveaux terminaux, elle ne serait pas avantagée.
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Le Conseil ordonne à Bell de déposer des tarifs en vertu desquels les frais de service ordinaires prévus pour les travaux liés à la structure fonctionnelle sont utilisés relativement à l'accès au réseau et les frais de service actuels applicables aux terminaux TWX sont maintenus.
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La B.C. Tel a proposé d'appliquer ses frais de service ordinaires du plan à plusieurs éléments relativement à l'accès au réseau et d'appliquer les frais actuels de service aux terminaux. Le Conseil approuve ces propositions.
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B. Frais d'entretien diagnostique
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i) Le CNCP
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Pour ce qui est des frais d'entretien diagnostique qui devraient être exigés pour les vérifications de dérangement faites par les transporteurs lorsqu'il s'agit d'équipement fourni par l'abonné, le Conseil a ordonné aux transporteurs, dans la décision 82-14, de déposer des tarifs d'entretien diagnostique basés sur le coût moyen, pour l'ensemble de la compagnie, d'une visite de réparation effectuée chez l'abonné. Le CNCP a proposé des frais de 46 $ pour les 20 premières minutes et de 13,50 $ pour chaque période additionnelle de 20 minutes.
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D'après son analyse de l'information déposée, le Conseil a déterminé que les frais devraient s'élever à 36,70 $ pour les 20 premières minutes, et à 10,60 $ pour les périodes additionnelles de 20 minutes. Le Conseil ordonne donc au CNCP de déposer des révisions tarifaires en conséquence.
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ii) La Norouestel et la Terra Nova
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Le Conseil ordonne à la Norouestel et à la Terra Nova de déposer des tarifs d'entretien diagnostique égaux à ceux qui ont été approuvés dans le cas du service téléphonique dans les décisions 84-12 et 84-13 respectivement.
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iii) Bell et la B.C. Tel
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Le Conseil s'est penché sur les propositions de Bell et de la B.C. Tel visant des frais d'entretien diagnostique dans la décision Télécom CRTC 84-11 du 30 mars 1984 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné. Les frais qui y sont approuvés dans le cas du service téléphonique doivent également s'appliquer au service TWX.
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C. Frais de prises
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Le Conseil ordonne que toutes les nouvelles installations de service faites par les transporteurs doivent être munies de prises et qu'elles soient effectuées par eux à des tarifs approuvés dans la section III A.
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i) Le CNCP
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Le CNCP a indiqué qu'il n'imposera pas de frais aux abonnés pour la conversion des raccordements fixes en place. Le Conseil approuve cette proposition.
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ii) La Norouestel et la Terra Nova
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Pour la conversion des raccordements fixes existants, le Conseil ordonne à la Norouestel et à la Terra Nova d'appliquer la structure de frais de service dégroupés approuvée pour chaque compagnie dans la section III A.
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iii) Bell et la B.C. Tel
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Pour la conversion des raccordements fixes existants, le Conseil ordonne à Bell et à la B.C. Tel d'appliquer la structure de frais de service dégroupés pertinente approuvée dans la section III A.
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D. Tarifs d'entretien
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La décision 82-14 ordonnait aux transporteurs qui fournissent des services d'entretien pour l'équipement terminal fourni par l'abonné, de déposer des tarifs distincts aux fins d'approbation du Conseil. L'étude de cette question a été exclue de la présente décision et sera traitée séparément.
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IV QUESTIONS TECHNIQUES
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A. Clause d'ancienneté
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i) Le CNCP
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Dans la décision 82-14, le Conseil s'est penché sur la question de l'ancienneté. Le Conseil a déterminé que l'équipement terminal fabriqué avant l'établissement des normes du Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux (CCPRT) et des procédures d'homologation du ministère fédéral des Communications (M.D.C.) pour les équipements télex et TWX et d'un type déjà en service en vertu des tarifs des transporteurs pourraient demeurer en service ou être raccordés sans autre attestation ou homologation à moins de modification ultérieure. La Extel s'est opposée à la formulation proposée par le CNCP à l'article tarifaire CRTC 4001 III, A 3.a. pour le motif qu'aucune disposition n'avait été prévue pour l'équipement faisant l'objet d'une clause d'ancienneté. Dans sa réplique, le CNCP a déclaré qu'il s'agissait d'une omission et qu'il ne s'opposait pas à resoumettre les pages renfermant la formulation proposée par la Extel dans son exposé.
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Le Conseil accepte cette façon de faire et ordonne au CNCP de déposer aux fins d'approbation une telle formulation révisée.
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ii) La Norouestel et la Terra Nova
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L'article tarifaire CRTC 3004-112.3.(F) proposé par la Norouestel prévoit le raccordement d'équipement faisant l'objet d'une clause d'ancienneté et est approuvé. Le Conseil ordonne à la Terra Nova de modifier ses tarifs afin de prévoir cette clause.
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iii) Bell et la B.C. Tel
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Pour mettre en oeuvre la clause d'ancienneté de la décision 82-14, la B.C. Tel a proposé la formulation suivante relative à l'article 200.A.6.(c):
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[TRADUCTION]
L'équipement terminal TWX d'un type déjà en service en vertu des tarifs de la compagnie, ou
des normes approuvées par le CCPRT et homologuées par le M.D.C., peut demeurer en
service ou être raccordé sans autre homologation à moins de modification ultérieure.
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La CTL s'est opposée à cette formulation parce qu'elle permettrait à la B.C. Tel de continuer à raccorder des terminaux TWX nouvellement fabriqués sans homologation, à la condition qu'ils soient d'un type déjà en service en vertu des tarifs de la compagnie. En réplique, la B.C. Tel a déclaré que, comme les lignes actuelles de terminaux sont désuètes et qu'elles ne sont plus fabriquées, elle n'en achètera plus aux fins de location ou de vente pure et simple. La B.C. Tel a également soutenu que les nouveaux terminaux achetés aux fins d'utilisation TWX seront homologués par le M.D.C.
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Nonobstant la réplique de la B.C. Tel, le Conseil ordonne à la compagnie de déposer, aux fins d'approbation, la formulation révisée de cet article qui indique clairement que la clause d'ancienneté ne s'applique qu'à l'équipement fabriqué avant les dates précisées dans la décision 82-14.
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Le Conseil accepte la proposition de Bell telle que soumise.
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B. Inscription à l'annuaire
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i) Le CNCP
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L'article tarifaire CRTC 400l III A.3.b. proposé par le CNCP stipule que le nom de chaque abonné dont l'équipement porte une étiquette du M.D.C. indiquant la conformité avec la norme d'homologation NH-05 (la NH-05), ou dont l'équipement est fourni par le CNCP, doit figurer une fois dans un annuaire fourni par le CNCP. La Extel a proposé une autre formulation comprenant les clauses d'ancienneté.
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De l'avis du Conseil, le nom de tous les abonnés au service télex devrait être inscrit à l'annuaire télex. Le Conseil ordonne au CNCP de déposer des révisions tarifaires en conséquence.
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ii) La Norouestel et la Terra Nova
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L'article tarifaire CRTC 2004-208 proposé par la Terra Nova stipule que le nom de chaque abonné dont l'équipement porte une étiquette du M.D.C. indiquant la conformité avec la norme NH-05, ou dont l'équipement est fourni par la compagnie, doit figurer une fois dans un annuaire fourni par la Terra Nova.
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Conformément aux directives données au CNCP, le Conseil ordonne donc à la Terra Nova de modifier ses tarifs de manière à prévoir l'inscription de tous les abonnés du service télex.
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Les tarifs actuels de la Norouestel prévoient que tous les abonnés au service télex soient inscrits à l'annuaire télex. Le Conseil juge acceptables les tarifs actuels de la Norouestel à cet égard.
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iii) Bell et la B.C. Tel
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Les tarifs proposés de Bell et de la B.C. Tel concernant l'inscription à l'annuaire téléphonique TWX sont en conformité avec ce qui précède et sont approuvés tels que soumis.
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C. Exigences d'homologation
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La CTL et l'ACFEB ont noté que le tarif du CNCP n'exige pas que des terminaux ne faisant pas l'objet d'une clause d'ancienneté fournis par le CNCP soient également homologués. En réplique à ces préoccupations, le CNCP a précisé que la décision 82-14 exigeait que tout équipement terminal nouvellement fabriqué fourni par le CNCP devait également être homologué. Toutefois, le CNCP a fait remarquer que, comme son tarif décrit les conditions régissant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, il ne lui était pas nécessaire d'énoncer ses obligations dans son tarif. Le Conseil convient que le CNCP n'est pas tenu d'énoncer ses obligations découlant de la décision 82-14 dans son tarif. Il en va de même pour tous les autres transporteurs.
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D. Etiquette d'homologation
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La 3M a noté que les tarifs proposés du CNCP stipulent que l'étiquette d'homologation apposée sur l'équipement terminal homologué doit être fournie par le M.D.C. et a soutenu que cette procédure est maladroite. En réplique, le CNCP a fait valoir qu'il ne voyait aucune différence d'étiquetage entre les normes NH-03 et NH-05, et que l'objectif du processus avait pour but d'indiquer la conformité avec une norme d'homologation de la façon la plus efficace.
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Si les procédures d'homologation étaient révisées, il faudrait peut-être réviser certaines formulations de tarifs, tant du CNCP que des autres transporteurs, de manière à tenir compte de telles révisions. Néanmoins, aucune modification tarifaire n'est requise pour l'instant.
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E. Normes techniques
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Dans ses observations, la 3M s'est opposée à l'inclusion dans la NH-05 de normes de rendement qui n'ont pas rapport avec la protection des réseaux. L'ACFEB a donné une description du travail entrepris par le CCPRT en vue d'élaborer une norme NH-05 et a fait connaître son mécontentement au sujet du processus. L'ACFEB a fait savoir qu'elle avait de sérieux doutes au sujet de la NH-05 et avait voté contre au CCPRT. L'ACFEB a annexé une copie de ses observations au vote postal du CCPRT et a indiqué que celui-ci n'avait résolu que deux des préoccupations soulevées. L'ACFEB a également fait valoir qu'elle ne connaissait pas les résultats du vote postal du CCPRT sur l'adoption de la NH-05 et a mis en doute le fait qu'un consensus ait pu être dégagé.
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Le CNCP a déclaré que la NH-05 comprenait deux parties distinctes. La première, comprise dans les sections 2 et 3 de la NH-05, est selon lui nécessaire pour protéger l'intégrité du réseau télex. La seconde, contenue dans la section 4, est nécessaire pour protéger l'intégrité du service télex. Le CNCP a déclaré que lorsqu'il élabore des normes, le CCPRT doit considérer les exigences de la protection du réseau et de la viabilité du service.
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De l'avis du Conseil, des normes techniques telles que la NH-05 devraient avoir pour principal but de protéger l'intégrité d'un réseau. A cet égard, on note que la portée de la NH-05 est énoncée dans la section 1 comme suit:
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La présente norme expose les exigences techniques minimales pour l'homologation du
matériel terminal raccordé au réseau Télex canadien. L'objet des exigences énoncées dans la
présente norme est d'assurer la protection du réseau de télécommunications et non de fournir
à l'usager une mesure quelconque de rendement ou de la sécurité du matériel autre que celles
découlant de son homologation par l'ACNOR.
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Le Conseil considère qu'on peut se fier dans une large mesure au marché concurrentiel plutôt qu'au processus d'établissement des normes pour assurer que le rendement de l'équipement est satisfaisant et, dans cette mesure, que l'intégrité du service est maintenue. Le cas non échéant, des exigences appropriées peuvent être imposées dans les tarifs des transporteurs.
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Dans ce contexte, le Conseil demande que le CCPRT ou son successeur examine la NH-05 afin de la limiter plus clairement aux normes minimales nécessaires por garantir la protection de l'intégrité du réseau.
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En attendant cet examen, le Conseil constate que les manufacturiers ne sont tenus que de fournir une attestation de conformité à la section 4 de la NH-05, et que leur équipement n'est pas soumis à des tests visant la conformité à cette section. En outre, le Conseil considère que la section 5 de la NH-05 intitulée "Renseignements supplémentaires" n'établit pas d'exigences obligatoires en matière d'homologation. Dans ces circonstances,le Conseil juge la NH-05 acceptable pour l'instant aux fins d'homologation.
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V MISE EN OEUVRE
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A l'exception des changements ordonnés dans la présente décision, les révisions tarifaires proposées par les transporteurs publics de télécommunications concernant les services télex et TWX sont approuvées. Le Conseil ordonne par la présente aux transporteurs de déposer au plus tard le 21 mai 1984 les propositions de révisions tarifaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision, celles-ci devant entrer en vigueur le 8 juin 1984.
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Le Conseil ordonne en outre aux transporteurs de préparer, aux fins d'approbation par le Conseil, un encart accompagnant l'état de compte des abonnés du service télex ou TWX décrivant les options qui s'offrent à ceux-ci en matière d'équipement terminal. Le texte devra expliquer clairement les frais d'entretien diagnostique qui s'appliqueront lorsqu'un réparateur se rendra chez l'abonné, à la demande de ce dernier, et constatera que la défectuosité provient de l'équipement terminal fourni par l'abonné.
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Le Secrétaire général
J.G. Patenaude
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