Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion
Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et par satellite de radiodiffusion directe (SRD)
Les expressions « service de programmation autorisé non canadien », « service de programmation canadien », « haute définition », « service de programmation non canadien » et « définition standard » s’entendent au sens prévu dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), compte tenu des modifications successives.
Les autorisations générales énoncées ci-dessous entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
Utilisation des disponibilités locales
1. Le titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services de programmation autorisés non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire et pour la diffusion de messages d’intérêt public canadiens non payés. Au plus, 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont les services téléphoniques et par Internet.
Distribution des services de radio par satellite par abonnement
2. Le titulaire est autorisé à distribuer à son gré et en mode numérique le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :
a) le titulaire peut ne pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle pour satisfaire à l’obligation de la prépondérance énoncée à l’article 6(1) du Règlement, à moins que l’abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d’une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante;
b) les canaux produits au Canada offerts par l’entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l’article 6(1) du Règlement.
Distribution de la version analogique des services de programmation
3. Sous réserve de l’article 42 du Règlement, lorsque le radiodiffuseur n’offre pas de version DS ou analogique d’un service de programmation, le titulaire est autorisé à convertir en mode analogique la version haute définition (HD) ou définition standard (DS) de tout service de programmation autorisé en vertu du Règlement, de la Liste des services de programmation non canadiens approuvés pour distribution ou par condition de licence en DS ou en mode analogique, et à distribuer cette version à ses abonnés. Cette autorisation est assujettie aux modalités et conditions suivantes :
a) les modalités et conditions autrement applicables à la distribution des signaux de télévision en question s’appliquent, mutatis mutandis, à la distribution des versions converties en mode analogique de ces signaux;
b) dans le cas d’un service de programmation canadien, le titulaire doit avoir obtenu l’accord de l’entreprise de programmation canadienne;
c) le titulaire qui distribue la version convertie à l’analogique d’un service de programmation autorisé HD ou DS doit distribuer la version analogique des services de programmation canadiens comparables en version HD ou DS, sans discrimination ou préférence indue.
Distribution de la version numérique des services de programmation
4. Le titulaire est autorisé, avec l’accord de l’entreprise de programmation canadienne, à distribuer la version numérique DS de tout service de programmation canadien diffusé en mode uniquement analogique. Le titulaire qui distribue la version numérique d’un service de programmation analogique doit distribuer de la même manière les autres services de programmation canadiens, sans discrimination ou préférence indue.
Distribution d’un forfait local
5. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, un forfait local sans devoir offrir aux utilisateurs de ce forfait local la totalité du service de base. La distribution de ce forfait local est assujettie aux conditions énoncées ci-dessous.
a) Seules les stations locales et régionales offertes aux abonnés en direct à compter du 10 novembre 2010 sont comprises dans le forfait l. Les stations doivent offrir, par tous les moyens, leurs signaux aux têtes de ligne ou aux centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).
b) Les utilisateurs ne peuvent pas jumeler ce forfait local à des services de vidéo sur demande ou à d’autres services de radiodiffusion.
c) Les EDR peuvent offrir des services de télécommunications aux utilisateurs des forfaits locaux, mais elles ne peuvent pas leur offrir le forfait local dans le cadre d’un bloc de services ou de telle sorte que la réception du forfait dépende de l’achat d’autres services.
d) Il est interdit aux EDR de facturer des frais pour le forfait local, mais celles-ci peuvent exiger que les utilisateurs achètent ou louent du matériel de réception ou paient les frais des appels de service ou de dépannage. Les utilisateurs peuvent aussi choisir de payer le guide de programmation électronique.
e) Aucune compensation future en vertu du système proposé de compensation pour la valeur des signaux ne s’applique au forfait local.
Distribution des services du satellite au câble
6. Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de tout service du satellite au câble.
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