Directives à l’intention des radiodiffuseurs de télévision et de radio et des fournisseurs de services de télévision pendant une élection

Table des matières

Introduction

Pendant une élection, les télédiffuseurs jouent un rôle important à l’égard de l’information que les Canadiens reçoivent sur les enjeux, les partis politiques et les candidats. Les radiodiffuseurs répondent aux besoins des Canadiens en s’assurant que les citoyens puissent faire un choix éclairé le jour des élections.

Les lignes directrices qui suivent ont pour but d’aider les radiodiffuseurs de télévision et de radio, ainsi que les fournisseurs de services de télévision, pendant une période électorale.

Les directeurs de station devraient faire circuler ces lignes directrices aux services des nouvelles, de la programmation, des ventes, du routage, ainsi qu’à tout autre personnel concerné lorsqu’une élection est déclenchée.

Objectifs de politique pertinents de la Loi sur la radiodiffusion

Durant une période électorale, les radiodiffuseurs et les fournisseurs de services de télévision sont guidés par les objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

La Loi déclare que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait entre autres choses :

La Loi déclare également que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à la liberté d’expression et à l’indépendance en matière de journalisme [article 3(1)d)(vi)].

Répartition du temps d’antenne consacré aux émissions politiques

Les radiodiffuseurs doivent répartir le temps d’antenne consacré aux émissions politiques de façon équitable.

Cette exigence est énoncée à l’article 6 du Règlement de 1986 sur la radio et l’article 8 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion :

Au cours d’une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l’élection ou au référendum le temps consacré à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou d’avis qui exposent la politique d’un parti.

Une exigence similaire est énoncée à l’article 6(1) du Règlement sur les services facultatifs :

Le titulaire qui, pendant une période électorale et dans le cadre de son service de programmation, consacre des heures de radiodiffusion à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou de publicités à caractère politique ou de nature partisane doit répartir ces heures équitablement entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l’élection ou au référendum.

L’exigence concernant les canaux communautaires est énoncée à l’article 30(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

Définition de période électorale

Le terme « période électorale » est défini dans le Règlement de 1986 sur la radio et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion comme suit :

  1. Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et qui se termine à la date où l’élection ou le référendum a lieu;
  2. dans le cas d’une élection municipale, la période qui commence deux mois avant la date de l’élection et qui se termine à la date où l’élection a lieu.

La définition de « période électorale » est essentiellement la même dans le Règlement sur les services facultatifs ainsi que dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Raison d’être de la politique

(Extraits de l’avis public 1988-142)

Tout au cours de l’histoire de la radiodiffusion au Canada, les titulaires, comme partie intégrante du service qu’ils donnent au public, ont été tenus de couvrir les élections. De plus, lorsque les titulaires offraient du temps payé ou du temps gratuit en période électorale, ils étaient sont tenus de le faire de façon équitable pour tous les partis politiques et candidats rivaux.

Ces exigences ont pour objet de garantir le droit du public d’être informé des questions en cause de sorte que ses connaissances soient suffisantes pour lui permettre de faire un choix éclairé entre les divers partis et candidats. Il s’agit là d’un droit essentiel pour le fonctionnement efficace d’une démocratie, en particulier en période électorale. L’obligation du radiodiffuseur comme mandataire des ondes publiques est rarement plus forte qu’elle ne l’est dans le cas de cet exercice de la liberté démocratique la plus fondamentale.

Comme le Conseil l’a fait remarquer dans Émissions politiques – Plaintes concernant la répartition de temps d’antenne gratuit et de temps éditorial, circulaire no 334, 4 juin 1993 :

Le radiodiffuseur a pour obligation de voir à ce que le public soit convenablement informé des questions entourant une élection et de la position des partis et des candidats en cause. Le radiodiffuseur ne joue pas un rôle de censeur bienveillant qui peut donner au public uniquement ce qu’il « devrait » savoir, pas plus qu’il lui appartient de décider à l’avance des candidats qui « méritent » du temps d’antenne.

De ce droit du public d’avoir une connaissance adéquate pour remplir ses obligations d’électeur éclairé découle pour le radiodiffuseur l’obligation d’assurer un traitement équitable – soit juste – des questions, des candidats et des partis. Il y a lieu de noter que le mot « équitable » ne signifie pas nécessairement « égalité ». Mais, généralement, tous les candidats et partis ont droit à une certaine couverture qui leur donnera l’occasion d’exposer leurs idées au public.

La question du traitement équitable s’applique aux partis comme aux candidats, aux émissions, annonces ou avis et aux élections fédérales, provinciales ou municipales ainsi qu’aux référendums. En outre, l’équité peut s’appliquer à la durée et à l’inscription à l’horaire, à l’auditoire possible, au choix des districts et bureaux électoraux à couvrir, à la langue de diffusion, à la couverture des questions et à la méthode d’approche afférente, aux conditions de participation et – dans le cas d’émissions payées – au prix.

Le Conseil est conscient que la situation de chaque titulaire est unique. Il ne dispose pas de règles fermes qui couvriraient tous les aspects de la radiodiffusion en période électorale; dans une certaine mesure, il devra traiter les situations sur une base individuelle.

Couverture équitable

Les émissions politiques en période électorale sont généralement comprises dans quatre catégories :

  1. Temps payé – Temps qui est acheté et payé par des partis ou candidats ou groupes de pression ou en leur nom et dont le contrôle éditorial incombe à l’annonceur dans une large mesure.
  2. Temps gratuit – Temps que le titulaire met gratuitement à la disposition du parti ou du candidat et dont le contrôle éditorial incombe aux partis ou aux candidats dans une large mesure.
  3. Nouvelles – Couverture de la campagne par le service de nouvelles du titulaire, dont le contrôle éditorial incombe au titulaire dans une large mesure.
  4. Affaires publiques – Examens approfondis des candidats et des questions, profils des candidats, débats, dont le contrôle éditorial incombe au titulaire.

Les exigences d’équité s’appliquent à l’intérieur de chacune des catégories de temps payé, temps gratuit, nouvelles et affaires publiques.

Il peut exister une « zone grise » entre les deux dernières catégories étant donné que, par exemple, elles peuvent faire partie d’un « bloc d’informations » de la station et faire appel au même personnel de la station.

Si un parti ou un candidat obtient du temps gratuit, tous les partis et candidats rivaux doivent se voir offrir du temps gratuit équitable.

De même, si du temps publicitaire payé est vendu à un parti ou à un candidat, du temps publicitaire doit être mis à la disposition des partis et des candidats rivaux, sur une base équitable.

Dans le cas de conflits entre les exigences d’équité relativement au temps publicitaire payé et à la non-disponibilité de périodes publicitaires, le Conseil estime que ces conflits doivent être réglés en faveur du processus électoral et en conformité avec le principe de l’équité.

Équité dans la couverture des nouvelles et dans les émissions d’affaires publiques

La couverture des nouvelles doit généralement être laissée à la discrétion éditoriale du radiodiffuseur.

Toutefois, l’article 3 de la Loi exige que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité » et que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, « dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent et de participer activement au débat public sur ces sujets y compris au moyen de l’élément communautaire ». Les titulaires ont donc une obligation, en vertu de cet article, de faire en sorte que leurs auditoires soient informés des grandes questions et des positions de tous les candidats et partis inscrits sur ces questions.

L’article 3 de la Loi doit également s’appliquer lorsque l’on présente des émissions d’affaires publiques, notamment des profils de partis ou de candidats, des reportages sur certaines questions ou des discussions en groupe.

Programmation en plusieurs langues

Les titulaires qui présentent des émissions dans plus d’une langue doivent tenir compte du fait qu’une émission politique dans une langue ne peut être considérée comme équilibrant une émission politique dans une autre langue.

Déclenchement de l’exigence relative au temps équitable

L’exigence relative au temps équitable s’applique à partir de la plus tardive des deux dates suivantes : a) la date à laquelle un candidat est mis en candidature ou, b) la date à laquelle une élection est déclenchée.

Tous les candidats ne sont pas mis en candidature à la même date; certains, pour des raisons stratégiques ou autres peuvent n’être mis en candidature qu’une fois la campagne bien engagée. Rien n’oblige les titulaires à dédommager les derniers arrivés pour le temps déjà accordé aux autres candidats à la suite du déclenchement de l’élection. Les candidats de dernière heure doivent obtenir une couverture équitable à partir du moment où ils sont entrés dans la campagne.

Couverture équitable à tous les candidats

Pour certains titulaires, il pourrait se révéler difficile d’offrir une couverture équitable à tous les candidats en lice dans tous les districts électoraux qu’ils desservent.

C’est le titulaire qui devrait prendre la décision, en fonction de trois facteurs principaux : la zone de desserte de la station (c’est-à-dire, la région qu’elle est autorisée ou qu’elle s’est engagée à desservir), la zone de rayonnement de son signal et l’aspect pratique fondé sur le nombre de districts électoraux et de candidats.

Personnalités des ondes qui deviennent des candidats électoraux

Les personnalités de la radio, de la télévision ou des canaux de programmation communautaire qui deviennent candidats électoraux, même si elles sont vues ou entendues en ondes uniquement en qualité d’annonceurs dans des messages publicitaires, jouissent d’un avantage injuste par rapport à leurs rivaux.

Ces candidats ne devraient plus être en ondes au cours de la période électorale ou à partir de la date de l’annonce de leur candidature, selon la plus éloignée des deux éventualités. Offrir aux rivaux de la personnalité de la radio ou de la télévision les mêmes occasions de se faire entendre n’est plus envisageable.

Débats

Il n’est pas nécessaire que les débats présentent tous les partis ou les candidats rivaux dans une émission ou plus(voir Radiodiffusion en période électorale – Débats, avis public CRTC 1995-44, 15 mars 1995). Toutefois, afin de satisfaire à l’exigence en matière d’équilibre, les radiodiffuseurs doivent prendre mesures raisonnables pour faire en sorte que leurs auditoires soient informés des questions principales et de la position de chaque candidat et parti inscrit sur ces questions, généralement par l’entremise de leurs émissions d’affaires publiques.

Équilibre

L’équilibre est généralement évalué en tenant compte de l’ensemble de la programmation diffusée pendant la période électorale complète. Cependant, si une émission en particulier traitant des enjeux électoraux est diffusée très près ou à la veille de la journée de l'élection, cette émission même devrait être équilibrée en raison du manque de temps pour rééquilibrer le contenu diffusé.Note de bas de page 1

Inscription du contenu publicitaire

Les titulaires de télévision, de radio et de services facultatifs doivent inscrire à titre de publicité, dans leur registre des programmes, toute émission, annonce ou avis à caractère politique payé d’une durée de deux minutes ou moins, s’il en est, y compris l’identification du commanditaire et du parti politique.

Tout matériel publicitaire à caractère partisan portant sur l’élection, peu importe sa durée, peut être inscrit au registre à titre de matériel de programmation par les titulaires auxquels les règlements ou une condition de licence n’interdisent pas de diffuser du matériel publicitaire.

Les titulaires de télévision devraient inscrire le matériel publicitaire à caractère partisan sous « COM ». Cependant, dans le but de distinguer le matériel publicitaire portant sur l’élection des autres messages publicitaires, les titulaires devraient inscrire « ELE » soit au début ou à la fin du champ utilisé pour indiquer le nom du commanditaire ou le titre du message.

Période d’interdiction

Élections fédérales

La Loi électorale du Canada contient des dispositions relatives à la période d’interdiction et à l’identification des messages politiques qui stipulent que la diffusion de publicité électorale relative à une élection fédérale n’est pas permise le jour de l’élection et que la publicité électorale par un candidat ou par un parti enregistré doit indiquer que le message a été autorisé par un agent officiel du candidat ou par l’agent enregistré du parti. L’Arbitre en matière de radiodiffusion publie des lignes directrices sur les obligations des radiodiffuseurs en période d’élection générale. Ces lignes directrices peuvent être consultées sur le site Web d’Élections Canada.

Élections provinciales et territoriales

La période d’interdiction des émissions qui exposent la politique d’un parti, y compris la publicité en période électorale, a été supprimée de la Loi en 1991. Cependant, les lois électorales applicables peuvent varier d’une province ou d’un territoire à l’autre en ce qui concerne la publicité en période électorale ou d’autres sujets. Les titulaires devraient se renseigner au sujet de la loi provinciale ou territoriale applicable.

Canaux communautaires

Les canaux communautaires ne sont pas tenus de diffuser des émissions politiques. S’ils décident d’offrir une programmation politique, ils doivent respecter les lignes directrices suivantes concernant :

Émissions politiques à participation libre

Le titulaire accorde du temps que les candidats ou partis peuvent utiliser librement et sans intervention. Le titulaire n’est pas impliqué dans l’animation ou le processus de production.

Les émissions doivent respecter les lois concernant le libelle diffamatoire ainsi que les règles de l’équité en radiodiffusion. Alors que le titulaire de licence demeure toujours l’ultime responsable du contenu de l’émission, le candidat ou le parti politique en cause demeure le plus libre possible.

Émissions politiques sous la responsabilité éditoriale du titulaire

La responsabilité éditoriale relève du titulaire quant au genre de l’émission et au choix des participants. Le titulaire peut intervenir à titre d’animateur ou dans le processus de production.

Ces émissions peuvent s’apparenter à des émissions d’affaires publiques. Une telle programmation doit être équitable à tous les partis et candidats en présence et conforme aux règlements et politiques du Conseil en matière de programmation communautaire.

Réseau temporaire

L’exploitation d’un réseau temporaire est régie par la Loi. Les titulaires doivent soumettre une demande à cet effet au Conseil et obtenir l’approbation avant d’exploiter ce type de réseau. Voir l’article 2 de la Loi.

Lecture complémentaire

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