ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à George Lee (Fairchild Radio (Calgary FM) Ltd.)

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Ottawa, le 25 juillet 2016

PAR COURRIEL

Monsieur George Lee
Président
Fairchild Radio (Calgary FM) Ltd.
Fairchild Radio national inquiries:
2090–4151, chemin Hazelbridge
Richmond (Colombie-Britannique)  V6X 4J7

Courriel : georgelee@fairchildradiogroup.com

Objet : Plainte déposée par Devinder Shory contre Fairchild Radio CHKF-FM

Monsieur,

Plainte – Dépôts initiaux

La présente détermination fait suite à la plainte déposée par M. Devinder Shory le 8 novembre 2015 dans laquelle il soulève des préoccupations quant à la façon dont Fairchild Radio (Calgary FM) Ltd. (Fairchild Radio) et ses animateurs ont réalisé leurs émissions sur CHKF-FM pendant la période d’élection fédérale de 2015Note de bas de page1 et plus particulièrement la veille de l’élection. À son avis, les émissions ont été réalisées de manière inéquitable et l’émission diffusée le 18 octobre 2015 a été utilisée pour mener une campagne contre lui et demander aux auditeurs de voter pour un autre candidat.

La principale préoccupation de M. Shory concerne l’émission susmentionnée pour laquelle deux animateurs ont consolidé leurs émissions respectives pour créer une émission de quatre heures qui était diffusée de 19 h à 23 h la veille de l’élection. Il affirme que les animateurs et leurs invités ont ouvertement fait campagne contre lui et qu’ils ont demandé aux auditeurs de voter pour un autre candidat qui porte le turban. Il a interprété ces propos comme incitant les auditeurs à voter contre lui puisqu’il ne porte pas de turban.

Réponse

Fairchild Radio a déposé une réponse à M. Shory (et envoyé une copie au Conseil) le 27 novembre 2015. La réponse comprenait une traduction certifiée (du pendjabi à l’anglais) de la transcription de l’émission visée par la plainte. Fairchild Radio a répondu que le plaignant avait participé à une émission le 3 octobre 2015 de 19 h à 20 h et qu’il était le seul invité à l’épisode en question. Lors de l’entrevue d’une heure, le plaignant a eu l’occasion de présenter sa plateforme électorale et de discuter de son point de vue sur différents sujets. La réponse souligne également que le plaignant a été invité le 9 octobre à participer à une autre émission mais a refusé l’invitation.

Dépôts subséquents

Après avoir passé en revue les transcriptions déposées par le titulaire de licence, le plaignant a déposé une seconde lettre, reçue par le Conseil le 19 décembre 2015. Il a fait valoir que l’émission de quatre heures du 18 octobre 2015 était la dernière émission que les auditeurs sud-asiatiques entendraient en pendjabi avant d’aller voter le lendemain. Il a affirmé que l’émission avait un préjugé favorable au Parti libéral du Canada et du candidat libéral, M. Darshan Singh Kang, qui se présentait dans la circonscription de Calgary Skyview, dans laquelle il y a une forte concentration d’habitants sud-asiatiques.

M. Shory soutient que le diffuseur n’a pas assuré une couverture équitable durant l’émission de quatre heures et que les animateurs ont communiqué des points de vue journalistiques favorables aux candidats libéraux des circonscriptions de la région de Calgary tout au long de l’émission. Il affirme que l’émission n’a pas présenté d’opinions compensatoires ni une représentation juste des plateformes électorales du Parti conservateur ni du Nouveau Parti démocratique (NPD), et qu’il n’a pas été informé de la tenue de l’émission et qu’aucun invité qui aurait pu contrebalancer les propos en parlant des antécédents des autres partis politiques ou de leur plateforme électorale n’était présent.

M. Shory a également souligné qu’un appelant associé à la campagne du parti libéral a dit aux auditeurs que M. Kang gagnerait et les a incités à voter pour M. Kang, et aussi qu’aucun des animateurs ni des invités n’ont tenté de balancer les propos. M. Shory affirme qu’ils ont conseillé aux auditeurs d’effectuer un vote stratégique pour assurer sa défaite. Selon M. Shory, l’un des animateurs, durant la quatrième heure de diffusion, a déclaré agir en tant que porte-parole de M. Kang, le candidat libéral, et qu’il serait debout sur la scène du parti libéral appuyant M. Kang. M. Shory soutient qu’il s’agit d’un appui partisan clair du parti libéral et qu’aucun des intervenants n’a parlé favorablement de sa candidature, ni du Parti conservateur, ni du NPD.

M. Shory affirme que l’émission du 18 octobre 2015 contrevenait tellement aux exigences en matière d’équité énoncées dans les lignes directrices du Conseil, que sa participation précédente ainsi que celle de tout candidat du Parti conservateur à Calgary durant la période électorale a entièrement été contrebalancée contrairement à ce qui est prévu à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Lettre du personnel du Conseil

Après avoir passé en revue la plainte ainsi que les transcriptions, le personnel a envoyé une lettre à Fairchild Radio lui demandant, entre autres, de démontrer comment son comportement durant la période électorale, ainsi que durant l’émission de quatre heures du 18 octobre 2015, a respecté la politique du Conseil en matière de traitement équitable et de quelle façon elle a respecté l’article 6 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

Réponse

Le 28 janvier 2016, Fairchild Radio a soumis comme réponse qu’elle s’est acquittée de ses responsabilités d’antenne en ce qui concerne la diffusion d’émissions en pendjabi sur les affaires publiques durant la période électorale de 2015. Le titulaire soutient que la politique du Conseil sur l’équilibre ne s’applique pas à une seule émission, mais à une période de temps raisonnable, en fonction des circonstances de chaque cas.

Avec sa réponse, elle a déposé un résumé de la couverture de l’élection fédérale de 2015 assurée par la station pour son auditoire qui parle pendjabi. Fairchild Radio a affirmé que ce résumé témoignait des efforts déployés par la station pour assurer une couverture électorale variée au profit de son auditoire pendjabi, car elle a donné l’occasion à tous les candidats électoraux de participer à des émissions diffusées à son antenne. Le titulaire a également soumis une transcription d’une entrevue d’une heure accordée au plaignant le 3 octobre 2015, durant laquelle celui-ci a pu discuter de ses idées et de celles de son parti par rapport à une variété de sujets. Le titulaire soutient qu’au début de toutes les émissions diffusées en pendjabi à laquelle participait un candidat durant la campagne, l’animateur invitait tous les autres candidats à contacter la station en personne ou par téléphone afin de faire valoir leurs politiques. Le titulaire a également souligné que pendant l’émission l’animateur a dit à M. Shory deux fois durant son entrevue que la station l’invitait à revenir sur leurs ondes. Il a d’ailleurs été invité le 9 octobre à participer à une autre mais a refusé l’offre.

Fairchild Radio a aussi affirmé que durant l’émission de quatre heures visée, le candidat du Parti pour l'Avancement de la Démocratie au Canada (PADC) a été interviewé par téléphone et que l’un des coanimateurs s’est identifié comme étant un partisan du NPD. Le titulaire a également déposé une lettre d’un candidat du Parti conservateur d’une autre circonscription desservie par la station qui mentionne qu’il a passé une entrevue avec la station et qu’à son avis la couverture était non partisane et équitable.

En réponse à la question du personnel sur les mesures prises pour respecter la politique et le Règlement du Conseil sur le traitement équitable, le titulaire a produit un courriel envoyé le 4 septembre 2015 par son coordonnateur de la programmation ethnique à tous les producteurs et courtiers de CHKF. Ce courriel contenait un lien au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2015-354 ainsi qu’une explication des exigences contenues dans le Bulletin d’information et dans ses lignes directrices. Le coordonnateur a aussi rencontré en personne différents producteurs pour discuter de ces lignes directrices. Depuis la plainte, le titulaire a affirmé que le président de Fairchild Radio a rencontré chacun des producteurs d’émission en pendjabi qui participaient à l’émission faisant l’objet de la plainte pour leur réitérer et décrire plus en profondeur les responsabilités de toutes les parties impliquées dans la diffusion d’émissions d’information durant une élection.

Analyse du Conseil

Le Conseil a analysé les dépôts des deux parties, y compris les transcriptions fournies par le titulaire, en gardant à l’esprit les objectifs pertinents énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, l’article 6 du Règlement de 1986 sur la radio et les directives à l’intention des titulaires de licence de radiodiffusion durant une élection.

Selon ce cadre réglementaire, le Conseil a relevé les questions suivantes :

  1. Durant la période électorale, Fairchild Radio a-t-elle accordé de manière équitable du temps aux partis politiques et candidats, conformément à l’article 6 du Règlement?
  2. Compte tenu de l’émission diffusée le 18 octobre 2015, le titulaire a-t-il fourni un contenu d’information équilibré dans l’ensemble de ses émissions portant sur l’élection au sens des sous-alinéas 3(1)i)i) et 3(1)i)iv) de la Loi et celui-ci était-il de haute qualité aux termes de l’alinéa 3(1)g) de la Loi?

Question 1 : Durant la période électorale, Fairchild Radio a-t-elle accordé de manière équitable du temps aux partis politiques et candidats, conformément à l’article 6 du Règlement?

Aux termes de l’article 6 du Règlement, au cours d’une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l’élection le temps consacré à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou d’avis qui exposent la politique d’un parti. La répartition équitable est évaluée en fonction de la période électorale complète.

L’émission de quatre heures visée par la plainte a majoritairement été réalisée en pendjabi et s’adressait à des auditeurs pendjabi. Le Conseil a examiné le résumé déposé par Fairchild Radio de la programmation de la station destinée à son auditoire pendjabi durant la période électorale. Selon la description des diverses émissions faite par le titulaire, les animateurs ont discuté de l’élection fédérale et de la politique en général, et ont réalisé des entrevues avec les candidats électoraux du Parti libéral, du PADC, du Parti conservateur et du NPD.

Durant cette période, deux candidats du Parti libéral ont participé à des émissions diffusées sur les ondes pendant cinquante-cinq (55) minutes, le candidat du PADC pendant quatre-vingt-dix (90) minutes, le candidat du NPD pendant trente-cinq (35) minutes et deux candidats du Parti conservateur pendant au moins cinquante (50) minutes. Avant, pendant et après chaque entrevue, les animateurs ont eu pour habitude d’inviter les autres candidats qui souhaitaient participer à l’émission pour discuter de leurs différentes plateformes à communiquer avec la station. En plus de ce document, le titulaire a fourni une lettre de M. Obhrai, le candidat du Parti conservateur d’une autre circonscription desservie par la station, qui mentionne qu’il a passé une entrevue avec la station et qu’à son avis la couverture était non partisane et équitable.

Dans le cas de M. Shory, la station lui a accordé une entrevue de cinquante (50) minutes et l’a invité deux fois à participer à une autre émission de la station. Le Conseil considère que le titulaire a déployé des efforts raisonnables pour fournir à M. Shory l’occasion de participer aux émissions de la station durant la période électorale afin de discuter de sa campagne et de la plateforme du Parti conservateur.

Compte tenu de ce qui précède, le titulaire a permis à tous les candidats et à tous les partis politiques de présenter leurs points de vue, y compris à M. Shory, et a assuré une couverture variée de l’élection à l’intention de son auditoire pendjabi. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le titulaire a réparti équitablement entre les différents partis politiques et leurs candidats le temps consacré à la radiodiffusion conformément à l’article 6 du Règlement.

Question 2 : Compte tenu de l’émission diffusée le 18 octobre 2015, le titulaire a-t-il fourni un contenu d’information équilibré dans l’ensemble de ses émissions portant sur l’élection au sens des sous-alinéas 3(1)i)i) et 3(1)i)iv) de la Loi et celui-ci était-il de haute qualité aux termes de l’alinéa 3(1)g) de la Loi?

Les objectifs énoncés aux sous-alinéas 3(1)i)i) et 3(1)i)iv) de la Loi indiquent que la programmation devrait à la fois être équilibrée et, dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent. De plus, l’alinéa 3(1)g) établit que la programmation devrait être de haute qualité. Il n’y a aucun doute que la programmation liée aux élections est un sujet d’intérêt public.

Le Conseil détermine si la programmation respecte les objectifs d’équilibre et de haute qualité au cas par cas. En outre, le Conseil partage l’avis du titulaire que l’équilibre de la programmation liée aux élections n’est pas évalué, en général, pour une seule émission, mais pour l’ensemble de la programmation diffusée durant la période électorale complète.

Durant l’émission de quatre heures la veille de l’élection, les animateurs ont discuté avec des invités et ont répondu à plusieurs appels d’auditeurs. Les animateurs, invités et appelants ont principalement discuté du fait qu’ils n’aimaient pas le premier ministre de l’époque, Stephen Harper, et le Parti conservateur. Il fut également mentionné pendant l’émission que des invités d’autres allégeances politiques s’exprimaient. Une entrevue téléphonique a aussi été réalisée auprès d’un candidat du PADC. Toutefois, les plateformes du NPD et du Parti libéral n’ont pas fait l’objet d’une attention particulière et les discussions ont principalement porté sur les raisons pour lesquelles il ne fallait pas voter pour le Parti conservateur et sur le vote stratégique, soit voter pour le Parti libéral comme moyen d’assurer que le Parti conservateur perdrait l’élection.

En outre, comme le mentionne encore Fairchild Radio, l’évaluation dépend des circonstances du cas. Dans le cas présent, les circonstances sont très particulières et importantes. À cet égard, le Conseil tient compte du fait que la veille de l’élection est une période plus délicate que toute autre journée de la période électorale. Durant cette soirée, l’élection figure en tête des préoccupations des gens et les médias effectuent généralement un survol de ce qui s’est passé durant la campagne. Cette journée ne peut être comparée au début de la campagne lorsque les électeurs ne portent pas encore autant d’attention aux candidats qu’à l’approche de l’élection. Pour les candidats, la veille de l’élection est particulièrement délicate, car ils n’ont pas l’occasion de répondre aux opinions partisanes avant l’élection.

Dans le cas présent, bien que l'ensemble de la programmation durant la période électorale ait été équilibré, le titulaire a diffusé l’émission visée de 19 h à 23 h tandis que les bureaux de scrutins ouvraient le lendemain. La station a diffusé des commentaires politiques contre un parti donné et une discussion sur des stratégies de vote visant à obtenir un résultat spécifique la veille de l’élection alors qu’il n’y avait pas suffisamment de temps pour diffuser des points de vue contraires à ces commentaires. La station savait que les candidats ou partis politiques touchés par les commentaires très partisans des animateurs et des invités n’auraient pas l’occasion d’y répondre. Bien que l’émission ait été une émission permettant aux gens d’appeler et que M. Shory et tout autre candidat auraient pu appeler pour discuter de leurs points de vue et décrire leurs idées aux auditeurs, mais ils n’auraient pas nécessairement été au courant des propos qui étaient diffusés à ce moment-là.

En raison des stratégies de vote ayant fait l’objet de discussions et des propos majoritairement très partisans des animateurs et des invités contre un parti et un candidat précis, l’émission n’a pas présenté à son auditoire différents points de vue et n’était pas équilibrée. Normalement, une seule émission déséquilibrée sur les affaires publiques peut être palliée par la diffusion par le titulaire d’une autre émission pour rétablir l’équilibre des propos. Dans ce cas par exemple, malgré le manque d’équilibre de l’émission, si celle-ci avait été diffusée au début de la période électorale, le titulaire aurait eu l’occasion de diffuser une autre émission ultérieure pour équilibrer les propos. Même si des émissions équilibrées ont été diffusées au préalable, celles-ci ne suffisent pas pour compenser les répercussions de l’émission diffusée la veille de l’élection puisqu’il n’y avait pas suffisamment de temps pour pallier le déséquilibre créé par l’émission visée.

Pour qu’une programmation électorale soit équilibrée, plus le jour d’élection approche, plus les émissions diffusées doivent être équilibrées elles-mêmes, compte tenu du manque de temps pour rééquilibrer le contenu diffusé le cas échéant.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que le titulaire n’a pas reconnu les caractéristiques particulières de la plage horaire de l’émission visée par la plainte et que la diffusion de cette émission déséquilibrée la veille de l’élection, en sachant qu’elle ne pourrait être rééquilibrée par une émission subséquente, a résulté en le non-respect par le titulaire des objectifs relatifs à l’équilibre énoncés aux sous-alinéas 3(1)i)i) et 3(1)i)iv). En ce qui concerne la programmation de haute qualité (a.3(1)g) de la Loi), la programmation en matière d’affaires publiques doit présenter de manière complète, juste, adéquate et équilibrée les différents enjeux pour être jugée de haute qualité. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le titulaire n’a pas fourni une programmation de haute qualité en ce qui concerne l’émission diffusée la veille de l’élection.

Le Conseil prend note du fait que le titulaire a pris plusieurs mesures durant la période électorale pour aider ses courtiers et ses animateurs à mieux comprendre les obligations de la station durant la période électorale. De plus, à la suite de la plainte, le titulaire a pris d’autres mesures pour veiller au respect de ses obligations liées à la couverture de l’élection, notamment le président du titulaire a rencontré chacun des producteurs ayant participé à l’émission visée par la plainte pour leur réitérer et décrire plus en profondeur les responsabilités du titulaire durant une élection.
Le titulaire a démontré qu’il comprend ses obligations, qu’il les prend au sérieux et qu’il a pris des mesures proactives pour éviter tout problème futur.

Conclusion

Pour les raisons susmentionnées et en reconnaissance des mesures prises par le titulaire pour remédier au déséquilibre, le Conseil considère que la mesure appropriée à prendre dans ce cas est l’envoi et la publication sur son site Web de la présente lettre. Cela étant dit, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit respecter ses obligations réglementaires en tout temps et que le Conseil pourrait lui imposer d’autres mesures, à l’avenir, s’il reçoit des plaintes fondées visant la programmation du titulaire.

La présente lettre ainsi que toutes les correspondances connexes seront ajoutées au dossier du titulaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire générale,

Danielle May-Cuconato

c. c. M. Devinder Shory, par courriel à dshory4@gmail.com

Note de bas de page

Note de bas de page 1

La période électorale s’est déroulée du 2 août 2015 au 19 octobre 2015.

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