Radiodiffusion - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution
Gatineau, le 24 avril 2026
Référence(s) : 2026-0066-8
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Objet : Ajout de documents au dossier de la demande du Local Independent Television Stations Group (LITS) d’entamer des négociations collectives avec Meta concernant la Loi sur les nouvelles en ligne (demande 2026-0066-8)
L’objectif de cette lettre est de traiter trois questions de procédure relatives à la demande du LITS.
- Le 9 avril 2026, un intervenant dans la demande, l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC) a soumis une réplique aux interventions et a indiqué qu’elle avait signifié cette réplique à toutes les parties. Le personnel du Conseil n’a pas connaissance d’autres observations des parties à la réplique de l’ANREC. Toutefois, en vertu des Règles de procédure du CRTC, seul le demandeur a le droit de répliquer aux intervenants dans une demande.
- Le personnel du Conseil a reçu une lettre de Meta, datée du 16 avril 2026, ainsi qu’une lettre du LITS, datée du 20 avril 2026, toutes deux déposées après la clôture du dossier. Dans la première lettre, Meta a fait valoir que le LITS n’avait pas qualité pour présenter la demande et a indiqué que Meta n’avait pas l’intention d’entreprendre d’autres démarches en rapport avec la demande. Dans la seconde lettre, le LITS a considéré que la lettre de Meta était hors procédure, mais a indiqué qu’il n’aurait pas d’objection à ce que cette lettre soit versée au dossier.
- Entre le 4 octobre 2024 et le 3 décembre 2025, le personnel du Conseil a adressé à Meta plusieurs lettres et demandes de renseignements, auxquelles Meta a répondu. Des versions abrégées des réponses de Meta ont été mises à la disposition du public sur le site Web du Conseil dès leur dépôt.
Le personnel du Conseil a versé tous ces documents au dossier public de la demande du LITS.
Afin de s’assurer que le Conseil dispose d’un dossier suffisamment rigoureux sur lequel fonder son examen de la présente demande, les parties à l’instance auront l’occasion de commenter ces renseignements supplémentaires, comme suit.
- Les parties peuvent faire des commentaires sur la question de savoir si le Conseil devrait prendre en compte la réplique de l’ANREC dans ses délibérations, bien que le règlement ne prévoie pas de telles répliques. L’ANREC peut répondre.
- Les parties peuvent formuler des commentaires sur la question de savoir si le Conseil devrait tenir compte de la lettre reçue le 16 avril 2026 de la part de Meta, ainsi que la lettre du LITS datée du 20 avril 2026, dans ses délibérations, bien qu’elles aient été déposées après la clôture du dossier. Meta et LITS peuvent répondre.
- Meta peut compléter ses réponses aux demandes de renseignements, à la lumière de la procédure en cours. D’autres parties peuvent répondre.
Dans les trois cas, les commentaires doivent être déposés dans un délai de 15 jours et les réponses dans un délai de 10 jours à compter de la date limite de dépôt des commentaires. Tous les documents doivent être reçus, et non simplement envoyés, avant ces dates.
Votre réponse ou d’autres documents doivent être soumis par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC» (CléGC et partenaire de connexion) et en remplissant la « page couverture de radiodiffusion et de la Loi sur les nouvelles en ligne ». Des instructions sur la manière de soumettre des documents à l’aide de Mon compte CRTC sont également offertes sur la page Web Formulaires et Mon compte CRTC.
Une copie de cette lettre et de toute correspondance connexe sera ajoutée au dossier public de la demande.
Renseignements confidentiels
Comme le prévoit le paragraphe 55(1) de la Loi sur les nouvelles en ligne et les paragraphes 4 à 9 du Bulletin d’information sur les nouvelles en ligne CRTC 2024-115, les parties peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels au moment de leur dépôt. La désignation d’un renseignement comme confidentiel nécessite une explication détaillée des raisons pour lesquelles le renseignement entre dans l’une des catégories définies au paragraphe 55(1) de la Loi et pour lesquelles sa divulgation ne serait pas dans l’intérêt du public. Cette explication doit comprendre le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation et la raison pour laquelle cela l’emporte sur l’intérêt public en matière d’accès au renseignement.
En outre, si une partie désigne des renseignements comme confidentiels, elle doit soit déposer une version abrégée du document en omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, soit indiquer les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut pas être déposée.
La version abrégée d’un document ne doit omettre que les renseignements désignés comme confidentiels. Les renseignements qui ne sont pas intrinsèquement sensibles ne doivent pas être omis du document et le document ne doit pas être modifié d’une manière qui rende difficile de déterminer où et dans quelle mesure des renseignements ont été omis. Lorsque des renseignements abrégés ont été omis, l’espace occupé par la matière omise doit être laissé en blanc et le symbole « # » doit être inséré pour avertir le lecteur de l’omission des renseignements abrégés.
Si vous avez des questions concernant le contenu de cette lettre, n’hésitez pas à me contacter à tout moment.
Cordialement,
Original signé par
Scott Shortliffe
Vice-président, Radiodiffusion
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
scott.shortliffe@crtc.gc.ca
c. c.
Daniel Pye, Directeur général, Radiodiffusion, dan.pye@crtc.ca.ca
Salahuddin Rafiquddin, Conseiller juridique, CRTC, salahuddin.rafiquddin@crtc.gc.ca
Melissa Larose, Gestionnaire, CRTC, melissa.larose@crtc.gc.ca
Liste de distribution :
Toutes les parties à l’instance
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