Décision de radiodiffusion CRTC 2026-183

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée 15 décembre 2025

Gatineau, le 24 juillet 2026

Durham Radio Inc.
Vancouver et Burnaby/Port Moody (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2023-0182-8

CIWV-FM Vancouver – Nouvel émetteur à Burnaby/Port Moody

Sommaire

Le Conseil approuve la demande présentée par Durham Radio Inc. (Durham) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CIWV-FM Vancouver (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un émetteur à Burnaby/Port Moody (Colombie-Britannique).

Le Conseil conclut que Durham a démontré l’existence d’un besoin économique pour appuyer sa demande, et que l’approbation de celle-ci n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires du marché de la radio commerciale de Vancouver. Le Conseil estime que l’approbation de la demande est dans l’intérêt public.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-412, le Conseil a approuvé une demande présentée par 0971197 B.C. Ltd. (0971197 B.C.) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio commerciale spécialisée (Créations orales) de langue anglaise pour desservir Vancouver (Colombie-Britannique), laquelle station serait lancée sous le nom de CIRH-FM Vancouver (Colombie-Britannique). La demande a été approuvée à la suite d’une audience publique au cours de laquelle aucun autre demandeur ne sollicitait l’utilisation de la fréquence visée par 0971197 B.C.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2021-216, le Conseil a approuvé une demande présentée par Durham Radio Inc. (Durham), au nom de 0971197 B.C., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de 0971197 B.C. par l’entremise du transfert de toutes les actions émises et en circulation de 0971197 B.C. à Durham. À la suite de cette transaction, l’indicatif d’appel de la station est devenu CIWV-FM Vancouver (Colombie-Britannique). Dans cette même décision, le Conseil a approuvé la demande de Durham visant à faire passer la station d’une formule de créations orales à une formule de jazz rythmique contemporain.

Demande

  1. Le 31 mars 2023, le Conseil a reçu une demande de Durham en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CIWV-FM Vancouver (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un émetteur (CIWV-FM-1) à Burnaby/Port Moody (Colombie-Britannique) [qui fait partie de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver].
  2. L’émetteur proposé serait exploité à la fréquence 98,7 MHz (canal 254A), qui est la deuxième fréquence adjacente à celle de la station d’origine CIWV-FM, avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 600 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 6 000 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 43,4 mètres).
  3. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a sollicité des observations sur la capacité du marché de Vancouver à accueillir une nouvelle station de radio et sur la pertinence de publier un appel de demandes pour de nouvelles stations afin de desservir le marché.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2025-289, le Conseil a déterminé que le marché radiophonique de Vancouver ne pouvait pas accueillir une nouvelle station de radio commerciale. Il a toutefois précisé que Durham ne cherchait pas à introduire une nouvelle station commerciale sur le marché, puisque CIWV-FM était déjà autorisée à desservir Vancouver. Le Conseil a indiqué qu’il publierait la demande de Durham visant un émetteur et tiendrait compte du dossier public avant de décider d’approuver ou non la demande.
  5. Durham a indiqué que la couverture limitée de CIWV-FM offre un signal adéquat seulement à une partie de la RMR de Vancouver. En raison de la présence de stations adjacentes à Victoria et à Chilliwack (Colombie-Britannique), CIWV-FM ne peut étendre sa couverture actuelle sur la fréquence 98,3 MHz. Selon Durham, la qualité insuffisante du signal limite sa capacité à rejoindre des auditoires et nuit à l’écoute dans des régions où se trouvent des salles ayant manifesté leur intérêt pour la station et les artistes qu’elle soutient. Durham a fait valoir que l’ajout d’un émetteur représenterait une solution appropriée au problème de couverture, puisqu’il permettrait de desservir les zones où le signal de CIWV-FM est faible ou inexistant.
  6. De plus, Durham a soutenu que l’approbation de l’émetteur proposé contribuerait à accroître la diversité de la musique et des émissions d’information destinées aux auditeurs de la RMR de Vancouver en étendant la couverture d’une station qui offre une formule jazz rythmique contemporain, laquelle formule musicale n’est actuellement pas offerte dans ce marché radiophonique.
  7. Enfin, Durham a indiqué que CIWV-FM n’est pas en concurrence directe avec les stations commerciales titulaires parce que la formule selon laquelle elle est exploitée est différente. Selon elle, l’ajout d’un émetteur n’aurait donc aucune incidence sur les titulaires existants.

Interventions et réplique

  1. Dans le cadre de sa demande, Durham a déposé 11 lettres d’appui provenant d’auditeurs, d’artistes et d’entreprises de Port Moody, de Coquitlam et de Port Coquitlam (collectivement, la région des Tri-Cities) ainsi que de Burnaby, de Surrey et de New Westminster (Colombie-Britannique). Elle a également déposé une copie de 37 messages publiés sur les réseaux sociaux par des auditeurs qui faisaient état de problèmes de réception. De plus, dans le cadre de l’appel aux observations sur la capacité du marché de Vancouver (avis de consultation de radiodiffusion 2024-10), le Conseil a reçu 227 interventions en appui à la demande de Durham.
  2. Bon nombre des intervenants appuyant la demande ont souligné le rôle que joue CIWV-FM dans la promotion et le soutien de talents canadiens, en particulier d’artistes de la Colombie-Britannique, qui ne bénéficient généralement pas d’une diffusion fréquente à la radio. Certains intervenants ont également indiqué que d’augmenter la portée du signal de CIWV-FM permettrait aux artistes d’atteindre des marchés clés lorsqu’ils font la promotion de leurs événements sur cette station.
  3. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en opposition à la présente demande de la part de Bell Média inc. (Bell) et de Corus Entertainment inc. (Corus). Dans leur intervention, Bell et Corus ont déclaré que l’approbation de la demande de Durham entraînerait une expansion considérable de la couverture de CIWV-FM, qui desservirait la moitié de la population de la RMR de Vancouver alors qu’elle en dessert actuellement moins d’un cinquième. Selon elles, cela reviendrait à approuver l’exploitation d’une nouvelle station de radio. Elles ont ajouté que l’approbation de la demande aurait une incidence économique indue sur les radiodiffuseurs titulaires en place (puisque CIWV-FM exercerait une concurrence plus soutenue pour l’obtention de revenus publicitaires) et nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.
  4. Enfin, Bell et Corus ont fait valoir que Durham savait parfaitement que la portée limitée de la station dans le marché était l’une des principales raisons pour lesquelles le Conseil avait approuvé son acquisition en 2021.
  5. Dans sa réplique, Durham a fait référence à la décision de radiodiffusion 2025-289, dans laquelle le Conseil a indiqué que la demande de Durham ne visait pas le lancement d’une nouvelle station commerciale.
  6. Durham a de plus déclaré que CIWV-FM, une station de radio spécialisée dont plus de la moitié des pièces musicales sont tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé)Note de bas de page 1 et qui est visée par un engagement global à diffuser 40 % de contenu canadien, ne constitue pas une menace pour les exploitants grand public, en particulier ceux qui détiennent une part d’écoute importante.
  7. Selon Durham, sa proposition permettrait d’optimiser l’utilisation conjointe des fréquences 98,3 MHz et 98,7 MHz afin d’améliorer considérablement la couverture dans une partie de la RMR de Vancouver et de renforcer la viabilité de la seule station FM commerciale spécialisée de langue anglaise de Vancouver. Enfin, Durham a fait valoir que CIWV-FM offre une véritable solution de rechange en matière de programmation qui répond à une demande avérée des auditeurs.

Cadre juridique

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques à sa licence, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Les demandes sont examinées au cas par cas, et le Conseil peut prendre en considération les détails particuliers d’une demande ainsi que toute question pertinente soulevée dans les interventions.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré un besoin économique justifiant les modifications techniques demandées?
    • Le titulaire a-t-il démontré un besoin technique à l’égard de l’émetteur proposé?
    • Les modifications proposées représentent-elles une solution technique appropriée?
    • Les modifications proposées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires du marché radiophonique de Vancouver?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil ou serait-elle dans l’intérêt public?

Besoin économique

  1. Durham a indiqué que son auditoire est fidèle, mais relativement restreint. Elle a précisé que ses auditeurs se plaignaient souvent d’une mauvaise couverture en dehors du centre-ville de Vancouver et de la rive nord. Elle a de plus précisé que sa proposition renforcerait sa viabilité économique. Le Conseil estime que ces observations ont leur importance.
  2. Le Conseil est d’avis que l’émetteur proposé par Durham aiderait la station à mieux rejoindre les auditeurs et donnerait à Durham la possibilité d’augmenter son auditoire et ses revenus publicitaires. Ainsi, l’ajout d’un émetteur constituerait, dans ces circonstances, un moyen raisonnable de faire face à une situation économique difficile.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Durham a démontré l’existence d’un besoin économique justifiant les modifications techniques demandées.

Besoin technique

  1. En ce qui concerne le besoin technique, le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires démontrent des lacunes au niveau du signal dans le marché d’une station donnée, comme défini par son périmètre de rayonnement principal (3 mV/m).
  2. Le Conseil fait remarquer que la plupart des plaintes relatives à la réception du signal et aux limitations mentionnées dans la demande proviennent de régions situées à l’intérieur du périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m) de CIWV-FM et au-delà, plutôt que de son périmètre de rayonnement principal. Par conséquent, le problème soulevé par Durham concerne principalement le service offert en dehors de la zone de couverture principale autorisée de la station, plutôt que de lacunes à l’intérieur de cette zone.
  3. L’émetteur proposé par Durham serait situé à environ 15 kilomètres à l’est de la station d’origine. La zone de couverture de l’émetteur proposé chevaucherait partiellement le périmètre de rayonnement autorisé de la station existante, mais s’étendrait surtout aux régions avoisinantes, y compris la région des Tri-Cities, la partie est de la ville de Vancouver, Burnaby, New Westminster et la partie nord de Surrey.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Durham n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable la correction des lacunes dans le périmètre de rayonnement principal actuel. Il estime plutôt que la demande vise à étendre la couverture de CIWV-FM.

Solution technique appropriée

  1. Le Conseil fait remarquer que Durham a étudié plusieurs options techniques pour améliorer la qualité du service en dehors du périmètre de rayonnement principal de la station, qu’il s’agisse d’envisager le déplacement de l’émetteur, d’ajouter de nouveaux émetteurs ou d’apporter des modifications techniques à la station d’origine.
  2. Dans le cas présent, l’émetteur proposé permettrait d’étendre le service à des zones qui se trouvent actuellement en dehors du périmètre de rayonnement principal de CIWV-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’ajout d’un émetteur représenterait une solution technique appropriée pour étendre la couverture.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Durham a proposé d’utiliser la fréquence 98,7 MHz (canal 254A), qui est l’une des dernières fréquences connues disponibles pour desservir Burnaby et ses régions environnantes. Le Conseil estime que l’utilisation de l’une des dernières fréquences connues pour un émetteur ne représente généralement pas une utilisation idéale du spectre.
  2. Néanmoins, la proposition de Durham a reçu l’approbation technique conditionnelle du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada). Par conséquent, la proposition respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  3. De plus, Durham a souligné que la fréquence proposée pour le nouvel émetteur est la deuxième fréquence adjacente à celle de sa station existante et que tout autre demandeur souhaitant exploiter une station sur la fréquence proposée serait tenu de protéger la station existante de Durham contre d’éventuelles interférences. Durham a confirmé que, si sa demande était approuvée, elle accepterait toutes les restrictions ainsi que tout brouillage pouvant survenir entre la station et l’émetteur proposé. Elle a en outre précisé que sa proposition permettrait une exploitation optimale de cette fréquence.
  4. Le Conseil reconnaît que la situation particulière de Durham à l’égard de sa station existante lui permet d’être la seule à pouvoir utiliser cette fréquence de la manière proposée.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées représenteraient une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2025-266, le Conseil a indiqué que, lorsqu’il évalue une demande pour un nouvel émetteur, il doit déterminer si cette demande répond aux besoins des communautés dans son marché. Il doit aussi soupeser les incidences négatives que la demande aurait sur les stations environnantes.
  2. En juin 2026, le marché de la radio commerciale de Vancouver comptait 23 stations de radio commerciale, y compris six stations de radio à caractère ethnique. Les revenus de ce marché ont baissé pendant cinq années consécutives, soit de 2019 à 2024, alors que sa rentabilité s’érode depuis 2020.
  3. En ce qui concerne l’intervention conjointe de Bell et de Corus selon laquelle la proposition de Durham entraînerait une plus forte concurrence pour les revenus publicitaires, le Conseil souligne que CIWV-FM est exploitée selon une formule spécialisée et qu’elle est la seule station commerciale de Vancouver qui est tenue de consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales à du contenu de catégorie de teneur 3. Elle offre un service de créneau hautement spécialisé qui ne s’adresse pas au même public que les autres stations commerciales de Vancouver. Dans ce contexte, le Conseil estime que le risque de préjudice pour les exploitants commerciaux grand public est faible. Les revenus supplémentaires que Durham pourrait générer grâce à l’émetteur proviendraient vraisemblablement d’annonceurs existants souhaitant atteindre un nouvel auditoire, ou encore de nouveaux annonceurs entrant sur le marché, plutôt que d’entraîner un détournement des dépenses publicitaires actuellement dirigées vers d’autres stations.
  4. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que la zone de couverture combinée des émetteurs existant et proposé serait plus restreinte que celle de la plupart des stations commerciales existantes du marché de Vancouver, y compris celles de Bell et de Corus.
  5. Selon le Conseil, l’expansion de la zone de couverture de CIWV-FM permettrait d’élargir légèrement son auditoire sans pour autant avoir d’incidence négative sur les autres stations du marché.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’en raison du statut de service spécialisé de CIWV-FM, de ses revenus projetés relativement bas et de sa présence limitée dans le marché, l’approbation de la demande de Durham n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations commerciales titulaires du marché de Vancouver.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil et intérêt public

  1. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande pour ajouter un nouvel émetteur, le Conseil exige généralement qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Cela protège l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil en veillant à ce que les modifications techniques ne soient pas utilisées pour permettre l’accès à un marché par un moyen détourné alors qu’une demande pour exploiter un nouveau service serait autrement requise.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2025-289, le Conseil a indiqué que la demande de Durham pouvait être examinée, car elle ne donnerait pas lieu à l’entrée d’une nouvelle station de radio commerciale dans le marché de Vancouver pris dans son ensemble. L’analyse de la demande effectuée par le Conseil confirme ce point de vue. Bien que l’approbation de la demande étendrait le service au-delà du périmètre de rayonnement principal actuel du titulaire, CIWV-FM est déjà autorisée à desservir une partie du marché de Vancouver, et l’émetteur proposé demeurerait dans les limites de Vancouver.
  3. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2025-266, le Conseil a fourni des orientations sur les exigences relatives à l’ajout d’émetteurs de rediffusion aux licences de radiodiffusion. Il a précisé que même si un titulaire ne peut pas démontrer l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable une telle modification technique, le Conseil peut néanmoins approuver la demande à titre exceptionnel, en fonction de l’intérêt public.
  4. Dans le cas présent, le Conseil a déterminé qu’il existe un besoin économique justifiant les modifications techniques. Par conséquent, une exception d’intérêt public n’est donc pas requise.
  5. Le Conseil est néanmoins convaincu que la demande sert bel et bien l’intérêt public. Le Conseil fait remarquer que de nombreuses interventions en appui provenant d’auditeurs, d’artistes et de propriétaires de salles publiques, de même que des déclarations de soutien, ont été jointes à la demande de Durham. Les intervenants ont expliqué que la musique offerte par CIWV-FM n’est diffusée par aucune autre station dans ce marché. Certains intervenants ont déclaré que la station contribue à accroître la visibilité de nombreux artistes canadiens de jazz. Selon eux, cela aide ces derniers à se produire en spectacle et aide les salles à attirer des auditoires. Le Conseil estime que les nombreuses interventions en appui aident à démontrer que l’approbation de la demande de Durham contribuerait davantage à la viabilité de la station.
  6. De plus, CIWV-FM est la seule station dans la région de Vancouver à consacrer la majeure partie de sa programmation musicale à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3Note de bas de page 2. Il est prévu qu’au moins 40 % de cette programmation soient consacrés à des pièces musicales canadiennesNote de bas de page 3. Ce pourcentage est nettement supérieur aux minimums prévus par le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement)Note de bas de page 4. Le Conseil estime que le pourcentage plus élevé de contenu canadien diffusé par CIWV-FM bénéficie aux artistes canadiens ainsi qu’au public, et que l’approbation de la présente demande aidera à assurer la diversité de la programmation dans le marché.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de Durham en vue d’exploiter un émetteur de rediffusion à Burnaby/Port Moody serait dans l’intérêt public et ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Durham en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CIWV-FM Vancouver (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un émetteur (CIWV-FM-1) à Burnaby/Port Moody (Colombie-Britannique).
  2. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 24 juillet 2028. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  3. La présente décision doit être annexée à la licence.

Rappel

  1. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le périmètre de rayonnement autorisé du nouvel émetteur FM, CIWV-FM-1, découlant de la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alertes (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CIWV-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

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