Décision de radiodiffusion CRTC 2026-133

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 19 février 2026

Gatineau, le 11 juin 2026

Le son du 49e
Lebel-sur-Quévillon (Québec)

Dossier public : 2025-0128-8

CKCJ-FM Lebel-sur-Quévillon – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Le son du 49e en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue française CKCJ-FM Lebel-sur-Quévillon (Québec). Plus précisément, Le son du 49e a proposé de faire passer l’émetteur de faible puissance à la puissance régulière (de classe A1), d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 195 watts et de modifier les coordonnées de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil avait déterminé que les titulaires de stations de radio de faible puissance devaient demander de nouvelles licences pour passer à des stations de pleine puissance avec statut protégéNote de bas de page 1. Le Conseil a depuis simplifié ce processus dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 (Politique) en déterminant qu’à l’avenir, les titulaires de stations de faible puissance, dont le statut est non protégé, qui souhaitent passer à la pleine puissance avec statut protégé le feront en déposant une demande en vertu de la Partie 1. Ainsi, le Conseil adopte la pratique générale d’examiner ces demandes en tant que demande de modification de licence, soit un processus semblable à celui pour les modifications techniques ou les modifications de conditions de service. Dans la Politique, le Conseil a de plus fait remarquer que ce processus donnera au public et aux titulaires l’occasion de formuler des observations sur la modification proposée, et que, dans les cas de pénurie de fréquences, il continuera d’effectuer une évaluation de la capacité du marché.
  5. Étant donné que le titulaire conserverait la fréquence 97,9 MHz, son utilisation n’aurait pas d’incidence sur la disponibilité des fréquences dans ce marché. Par conséquent, le Conseil estime que la présente demande peut être traitée en vertu de la Partie 1.
  6. Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient.
  7. Dans le cas présent, Le son du 49e a indiqué qu’elle souhaite utiliser le plein potentiel de son émetteur afin d’augmenter la couverture de sa station. Elle a ajouté que ces modifications techniques lui permettraient à la fois d’exploiter la station avec un statut protégé et d’offrir un signal de meilleure qualité.
  8. Le Conseil fait remarquer que les périmètres de rayonnement modifiés de CKCJ-FM seraient plus grands que sa zone de couverture initialement autorisée. Cependant, la population desservie demeurerait la même dans le périmètre de rayonnement principal et augmenterait de manière négligeable dans le périmètre de rayonnement secondaire. De plus, le Conseil souligne que les modifications proposées permettraient à la station de mieux desservir ses auditeurs, sans toutefois lui permettre d’entrer dans un nouveau marché.
  9. Bien que le titulaire n’ait pas démontré un besoin technique ou économique, le Conseil estime que le titulaire a démontré que ces modifications serviraient l’intérêt public et viseraient à mieux répondre aux besoins des communautés de Lebel-sur-Quévillon et des régions avoisinantes. Par conséquent, le Conseil n’a aucune préoccupation à l’égard de la présente demande. Au contraire, l’approbation de la présente demande favoriserait l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés aux sous-alinéas 3(1)i)(ii) et 3(1)i)(iv) de la Loi. Plus précisément, elle servirait les objectifs qui soulignent l’importance de la diffusion de programmation communautaire qui répond aux besoins de la communauté visée et l’importance de l’élément communautaire du système de radiodiffusion.
  10. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  11. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 11 juin 2028. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
  12. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CKCJ-FM. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CKCJ-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
  13. La présente décision doit être annexée à la licence.

Secrétaire général

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