Ordonnance de télécom CRTC 2026-102

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Gatineau, le 26 mai 2026

Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0227 et 4754-836

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2025-227

Demande

  1. Dans une lettre datée du 28 janvier 2026, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2025-227 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a cherché à aider les Canadiennes et les Canadiens à savoir plus facilement à quoi s’attendre de leurs fournisseurs de services Internet, de services sans fil, de services filaires ou de services de télévision en cas de panne ou d’interruption de service. Le Conseil a envisagé des mesures supplémentaires de protection des consommateurs, notamment une communication plus claire de la part des fournisseurs de services pendant les interruptions et le remboursement des services perdus.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CDIP s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie comprend tous les consommateurs du Canada en mettant l’accent sur les consommateurs à faible revenu et vulnérables. Le CDIP a indiqué que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour ce groupe ou cette catégorie parce que leur accès aux services quotidiens et d’urgence peut être limité par leur capacité de s’offrir divers services de télécommunication. Le CDIP a également indiqué qu’il est responsable de représenter l’intérêt public au moyen d’un conseil d’administration composé de bénévoles provenant de partout au Canada.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 595 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé 3,25 jours au taux quotidien de 600 $ en honoraires d’avocat interne pour l’examen du dossier, la recherche juridique et la préparation d’interventions et d’observations en réplique (1 950 $). Le CDIP a également réclamé 7 jours au taux quotidien de 235 $ pour un stagiaire en droit, pour l’examen du dossier et la préparation d’interventions et d’observations en réplique (1 645 $).
  7. Le CDIP a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon les renseignements les plus récents fournis au Conseil.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représentait les intérêts de tous les consommateurs à l’échelle du Canada, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu. Le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour ces consommateurs parce qu’il pourrait les toucher. Le CDIP a aussi indiqué qu’il est responsable de représenter l’intérêt public au moyen d’un conseil d’administration composé de bénévoles provenant de partout au Canada.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP, notamment lorsqu’il préconise des mesures de protection uniformes obligatoires pour les consommateurs en cas de panne ou d’interruption de service, ne constituaient pas un chevauchement avec celles d’autres parties et ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CDIP a également participé à l’instance de manière responsable.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc.; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Freedom Mobile Inc. et Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc., y compris Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS) et Xplore Inc.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé, étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    Rogers 53,61 % 1 927,28 $
    TELUS 46,39 % 1 667,72 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 595 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. et à TELUS Communications Inc. de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

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