Télécom - Lettre du personnel adressée à Jean-François Dumoulin (Iristel Inc.)
Ottawa, le 13 décembre 2024
Notre référence : 8000-C12-202306414
PAR COURRIEL
Jean-François Dumoulin
Vice-président, Affaires réglementaires et gouvernementales
Iristel Inc.
16766, route Transcanadienne, bureau 403
Kirkland (Québec) H9H 4M7
regulatory@sugarmobile.ca
Objet : Fourniture d’une identification des fournisseurs de services locaux
Dans la décision de télécom CRTC 2022-238, le Conseil a pris certaines mesures réglementaires pour protéger les renseignements des clients. Cela comprend d’établir qu’à moins qu’un client ne donne son consentement exprèsNote de bas de page 1 ou que la communication ne se fasse en vertu d’un pouvoir légal, tous les renseignements conservés par un fournisseur de services de télécommunications (FST) concernant le client, autres que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone inscrit du client, et y compris, entres autres, les adresses IP et les numéros de téléphone mobile sans fils non inscrits, sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par la compagnie à quiconque autre que :
- le client;
- une personne qui, selon l’avis raisonnable de l’entreprise, cherche à obtenir les renseignements en qualité de mandataire du client;
- une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les renseignements soient requis aux fins de la prestation efficace et rentable du service téléphonique et que la communication se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu’à cette fin;
- une entreprise qui s’occupe de fournir au client des services téléphoniques ou relatifs à l’annuaire téléphonique, sous réserve que les renseignements soient requis à cette fin, que la communication se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu’à cette fin;
- un mandataire de l’entreprise dont les services ont été retenus aux fins d’obtenir le règlement de l’état de compte du client, sous réserve que les renseignements soient requis et ne soient utilisés qu’à cette fin;
- une autorité publique ou un agent d’une autorité publique, à des fins d’alerte publique d’urgence, si une autorité publique a déterminé qu’il existe un danger imminent ou un danger en cours qui menace la vie, la santé ou la sécurité d’un individu et que le danger pourrait être évité ou atténué par la communication des renseignements;
- une entreprise affiliée impliquée dans la fourniture au client de services de télécommunication ou de radiodiffusion, sous réserve que les renseignements soient requis à cette fin , que la communication se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu’à cette fin.
Dans cette même décision, le Conseil a reconnu qu’il a précédemment approuvé certaines exemptions particulières à des FST, notamment en ce qui concerne les services d’identification des fournisseurs de services locaux (IFSL) fournis par Bell Canada et TELUS Communications Inc.Note de bas de page 2 (TCI), à l’appui des organismes d’application de la loi (OAL) canadiens et que de telles exemptions continuent de s’appliquer.
Le personnel du Conseil comprend qu’Iristel pourrait divulguer des renseignements d’IFSL ou des renseignements semblables aux OAL et à d’autres personnes ou organisations.
Bien qu’il y ait des situations dans lesquelles les FST peuvent être invités à fournir des renseignements sur les clients, par exemple dans le cadre d’une enquête d’un OAL, le personnel du Conseil souhaite mieux comprendre si et dans quelles circonstances Iristel divulgue les renseignements des clients.
Par conséquent, Iristel, d’ici le 10 janvier 2025,Note de bas de page 3 est priée de confirmer si elle a fourni ou si elle fournit actuellement des renseignements liés à l’IFSL ou des renseignements similaires à un tiers. Dans l’affirmative, Iristel doit :
- fournir des détails sur le processus par lequel Iristel reçoit et répond aux demandes pour obtenir ces renseignements, y compris les renseignements qui doivent être fournis par les organisations qui cherchent à obtenir ces renseignements; les critères, le cas échéant, qu’Iristel applique pour accepter ou refuser une demande; et quels frais Iristel facture pour la fourniture de ce service;
- fournir le nom et le type (p. ex. FST, OAL, etc.) de toutes les organisations qui ont demandé ce service à Iristel; le nombre, la nature et la date des demandes présentées par chaque organisation; et une confirmation qu’Iristel a répondu à chaque demande individuelle;
- indiquer si Iristel estime que la fourniture de ces renseignements est équivalente ou comparable au service d’IFSL, comme celui fourni conformément au tarif de Bell Canada et de TCI;
- Dans l’affirmative, indiquez les décisions, les politiques ou les ordonnances du Conseil qui, selon Iristel, l’autorisent à fournir un tel service.
- Si ce n’est pas le cas, expliquez en quoi les actions et les services d’Iristel diffèrent d’un service d’IFSL, et conformément à quelles conclusions du Conseil agit Iristel.
- indiquer si Iristel annonce ou prend d’autres mesures pour informer les organisations canadiennes qu’elle est en mesure de fournir ces renseignements et est disposée à le faire. Si c’est le cas, fournissez des détails, y compris des liens ou des ressources en ligne ou du matériel promotionnel de ce service sur le site Web d’Iristel ou ailleurs;
- fournir tout autre détail pertinent qui pourrait contribuer à la compréhension de cette question par le Conseil.
Comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Iristel peut désigner certains renseignements comme confidentiels, mais elle doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements désignés sont confidentiels et pourquoi leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait vraisemblablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. De plus, si Iristel devait désigner des renseignements comme étant confidentiels, elle doit soit déposer une version abrégée du document en omettant uniquement ces derniers, soit fournir les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut pas être déposée.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications
c. c. : Étienne Robelin, CRTC, etienne.robelin@crtc.gc.ca
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