Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution
Ottawa, le 22 novembre 2024
Notre référence : 8000-C12-202400282, 8663-T66-202402246
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Objet : TELUS Communications Inc., Demande en vertu de la Partie I en vue de proposer des options de connectivité à long terme dans trois régions de la Colombie-Britannique – Demande du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) concernant la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels par TELUS et demandes de TELUS concernant les pratiques procédurales du Conseil
Bonjour,
La présente lettre traite d’une demande de divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels par TELUS Communications Inc. (TELUS) dans sa réponse à une demande de renseignements (DDR) publiée par le personnel du Conseil dans le cadre de l’instance amorcée par la demande en vertu de la Partie I de TELUS (8663-T66-202402246). La lettre répond également aux demandes soulevées par TELUS concernant les pratiques procédurales du Conseil.
La DDR faisant l’objet des demandes de divulgation a été publiée le 5 novembre 2024. TELUS a répondu à la DDR le 8 novembre 2024.
Le 13 novembre 2024, le Conseil a reçu une demande du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) concernant la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels par TELUS.
Le 18 novembre 2024, TELUS a déposé une lettre auprès du Conseil en réponse à la demande du CDIP de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels. Dans sa lettre, TELUS a également soulevé des préoccupations au sujet de deux nouvelles interventions verséesNote de bas de page1 au dossier de l’instance par le personnel du Conseil et a demandé des documents supplémentaires ainsi qu’un examen du personnel relatif à ces interventions.
Demandes de divulgation de renseignements désignés confidentiels
Contexte
Dans sa réponse à une DDR publiée par le personnel du Conseil le 16 octobre 2024, TELUS a indiqué qu’elle était en pourparlers préliminaires avec les fournisseurs de services satellitaires afin d’explorer des ententes de gros potentielles qui pourraient réduire les tarifs de détail des services Internet satellitaires dans les communautés touchées par le retrait du système SR500.
Le 5 novembre 2024, le personnel du Conseil a publié une DDR de suivi à l’intention de TELUS pour obtenir plus de détails sur l’arrangement à l’étude, y compris en ce qui concerne les types de services de détail que TELUS pourrait offrir, les échéanciers estimés et l’abordabilité des services.
Le 8 novembre 2024, TELUS a soumis une réponse aux DDR, y compris une version abrégée pour publication, dans laquelle elle a désigné certains renseignements comme confidentiels. TELUS a indiqué que la divulgation publique de ces renseignements fournirait aux concurrents actuels et potentiels des renseignements commerciaux de nature délicate, y compris des renseignements détaillés portant sur les ententes de gros existantes, ainsi que l’identité des entreprises avec lesquelles TELUS discute d’ententes de gros potentielles. TELUS a ajouté que les concurrents seraient ainsi en mesure d’utiliser ces renseignements de nature délicate pour éclairer leurs plans stratégiques et livrer par le fait même une concurrence déloyale. Dans ses observations du 13 novembre 2024, le CDIP a demandé la divulgation complète de la réponse de TELUS, comme il en est question plus loin.
Principes généraux
Les demandes de communication de renseignements désignés comme étant confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (ci-après « la Loi ») ainsi que des articles 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Lors de l’évaluation d’une demande de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels, on vérifie d’abord si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme étant confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. À la suite de cette vérification, la divulgation de renseignements particuliers est évaluée sous l’angle de l’intérêt public; il s’agit généralement de déterminer si la divulgation entraînerait un préjudice direct précis et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public en ce qui concerne la divulgation. Le préjudice peut être plus susceptible de l’emporter sur l’intérêt public dans les cas où les renseignements sont plus dissociés ou le niveau de concurrence est plus élevé. À l’inverse, plus les renseignements sont essentiels à la constitution d’un dossier complet afin d’habiliter le Conseil à prendre une décision éclairée, plus on peut s’attendre à ce que l’intérêt public l’emporte sur le préjudice. De plus amples renseignements concernant les procédures générales ainsi que les facteurs pris en compte peuvent être trouvés dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, publié le 23 décembre 2010 et modifié par le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961-1, publié le 26 octobre 2012.
Analyse
Le CDIP a demandé la divulgation publique de la réponse de TELUS dans son intégralité en ce qui concerne ses arrangements de gros potentiels pour les services satellitaires. Le personnel du Conseil estime que cette information est admissible à la confidentialité, car elle entre dans les catégories prévues au paragraphe 39(1) de la Loi.
En ce qui concerne le préjudice direct particulier, TELUS a indiqué que les renseignements en question comprennent des détails commerciaux et techniques sensibles que TELUS ne divulgue pas publiquement. TELUS a ajouté que la divulgation de ces renseignements permettrait aux concurrents de livrer ainsi une concurrence déloyale, ce qui entraînerait des pertes financières importantes pour TELUS. De plus, la divulgation de ces renseignements ferait en sorte que TELUS contreviendrait aux ententes de non-divulgation associées aux négociations commerciales.
En ce qui concerne l’intérêt public inhérent à la divulgation, le CDIP a indiqué que la question soulève d’importantes préoccupations d’intérêt public qui l’emportent sur toute considération commerciale et qui doivent être examinées en tant que telles, conformément aux objectifs stratégiques en matière de télécommunications. Le CDIP a ajouté que l’entente de gros potentielle pour les services satellitaires pourrait également réduire les tarifs de détail, ce qui est une préoccupation majeure pour les consommateurs. Dans sa réponse, TELUS a indiqué que le CDIP n’a pas besoin de la divulgation des renseignements confidentiels en question pour pouvoir soumettre des observations au Conseil portant sur les tarifs de détail qu’elle pourrait estimer comme abordables ni son point de vue sur une subvention potentielle. TELUS a également souligné que, si une entente avait été en place, elle aurait fait connaître cette information afin que le CDIP et les parties intéressées puissent fournir des observations portant sa faisabilité.
Le personnel du Conseil est d’avis que la divulgation de ces renseignements pourrait entraîner le préjudice direct particulier cité par TELUS, car elle pourrait ainsi entraîner des pertes financières pour TELUS et compromettre les résultats de l’arrangement potentiel. Le personnel du Conseil estime également qu’il n’est pas nécessaire de divulguer ces renseignements pour que les parties fournissent des observations pertinentes dans le cadre de la présente instance. De plus, les arrangements de gros auxquels TELUS a fait référence dans ses réponses à la DDR en sont aux premières étapes des discussions et l’examen des résultats potentiels serait donc hautement spéculatif.
Par conséquent, le personnel du Conseil estime que la probabilité d’un préjudice direct particulier à la divulgation l’emporte sur l’intérêt public et ainsi qu’aucune autre divulgation de renseignements n’est requise pour le moment.
Demandes relatives aux pratiques procédurales du Conseil
Contexte
TELUS a soulevé des préoccupations à l’égard des lettres du personnel du Conseil du 29 octobre 2024 et du 5 novembre 2024, qui ont avisé les parties que deux nouvelles interventions avaient été ajoutées au dossier de l’instance. Les nouvelles interventions constituent en fait des résumés des discussions du personnel du Conseil avec des représentants de deux districtsNote de bas de page2 régionaux qui sont touchés par le retrait du système SR500 par TELUS.
TELUS a indiqué que les résumés représentent un développement « extrêmement inhabituel » dans l’instance, ce qui soulève d’importantes questions quant à l’équité procédurale relative au processus. TELUS affirme que les éléments de preuve viva voce (de vive voix) ont été présentés lors d’une séance in camera (à huis clos), sans préavis aux parties ni décision du Conseil quant à la nécessité d’un tel processus, et que le Conseil s’est effectivement positionné ainsi comme témoin dans cette affaire. De l’avis de TELUS, les actions du Conseil suggèrent un traitement préférentiel pour certains points de vue et soulèvent aussi une crainte raisonnable de partialité.
TELUS a demandé : 1) que le Conseil rende disponibles les transcriptions textuelles des appels afin que les parties puissent les évaluer adéquatement et y répondre; et 2) la possibilité d’examiner, sous serment dans le bureau d’un examinateur officiel, le membre du personnel du CRTC participant à la sensibilisation afin de clarifier les détails des observations versées au dossier public.
Analyse
Le personnel du Conseil fait remarquer que le Conseil a l’obligation publique de veiller à ce que ses instances soient aussi accessibles que possible. À cette fin, le Conseil vise à explorer des façons de s’assurer que diverses voix sont représentées dans le dossier public et de réduire ainsi au minimum le fardeau pour les parties intéressées de donner leur point de vue. Permettre aux parties de soumettre leurs points de vue par téléphone au personnel, avec un résumé de leur mémoire versé au dossier, peut donc permettre d’atteindre ces objectifs. Le personnel du Conseil fait remarquer que les résumés des discussions avec les représentants des districts régionaux ont été communiqués aux deux intervenants, qui ont fourni une confirmation de l’exactitude ainsi que l’approbation de leur ajout au dossier public.
De plus, le personnel du Conseil fait remarquer que les facteurs suivants, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada concernant la portée de l’obligation d’équité procédurale, suggèrent tous une portée limitée de l’obligation envers TELUS dans ce contexte :
- La nature de la décision rendue en l’espèce et le processus utilisé pour la rendre sont à la fois plus administratifs ou consultatifs que judiciaires ou accusatoires;
- TELUS dispose à la fois de recours judiciaires et du Conseil en vertu de la Loi si elle n’est pas satisfaite de la décision finale rendue;
- Le Conseil dispose de vastes pouvoirs et d’une grande souplesse législative en ce qui concerne ses propres instances.
Le personnel du Conseil fait également remarquer que les discussions avec les représentants des districts régionaux ont eu lieu à l’échelle du personnel. Par conséquent, et contrairement aux situations dans les cas de partialité cités par TELUS, les décideurs dans la présente instance (c.-à-d. les conseillers) n’auront accès qu’aux sommaires qui ont été versés au dossier public en vue de prendre leurs décisions. Pour s’acquitter de l’obligation d’équité procédurale qui leur est due, TELUS a été avisée de ces ajouts au dossier public et a eu l’occasion de formuler des observations portant sur ces renseignements (ou de persuader les décideurs qu’ils ont une valeur limitée) qui seront présentés aux décideurs dans le cadre de la présente instance.
Le personnel du Conseil estime donc qu’aucune autre mesure n’est requise à l’égard des demandes présentées par le CDIP et TELUS. Le personnel du Conseil réaffirme son engagement à veiller à ce que les instances publiques soient gérées d’une manière qui respecte les principes de transparence, d’accessibilité et d’efficacité, et à continuer de chercher des moyens de favoriser la participation des parties intéressées ainsi que la constitution d’un dossier public solide.
Une copie de la présente lettre sera ajoutée au dossier public de l’instance.
Veuillez agréer mes salutations distinguées,
Original signé par
Lisanne Legros
Directrice, Politique des réseaux de télécommunication
Secteur des télécommunications
c.c.: Simon Wozny, CRTC, (873) 455-4630, simon.wozny@crtc.gc.ca
Loïc Yves Abena Fouda, CRTC, loicyves.abenafouda@crtc.gc.ca
Rebecca Hume, CRTC, rebecca.hume@crtc.gc.ca
Iva Jurisic, CRTC, iva.jurisic@crtc.gc.ca
Jordan Wegner, CRTC, jordan.wegner@crtc.gc.ca
Pièce jointe (1) : Liste de distribution
Liste de distribution :
TELUS: regulatory.affairs@telus.com; priya.bains@telus.com; molly.samuelson@telus.com
PIAC: gwhite@piac.ca; piac@piac.ca; jlawford@piac.ca
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