Télécom - Lettre du personnel adressée à diverses parties
Ottawa, le 5 novembre 2024
Références : 8622-E25-202300979, Décision de télécom 2024-42, 8622-E25-202405638
PAR COURRIEL
Ian Stevens, PDG
Execulink Telecom Inc.
1127, route Ridgeway
Woodstock (Ontario) N4V 1E3
ian.stevens@execulinktelecom.ca
Nathan Third, chef de projet
Escalade Property Corp.
C.P. 37, station Lambeth
London (Ontario) N6P 1P9
thirdnathan@escaladepc.com
Jonathan Leahy, président
JLC Homes Ltd.
28, terrasse Farmington
London (Ontario) N6K 3N4
jlchomesltd@yahoo.ca
Objet : Demande en vertu de la Partie I d’Execulink Telecom Inc. demandant un accès non discriminatoire et opportun à des conditions raisonnables, à trois immeubles à logements multiples (ILM) détenus par JLC Homes Ltd – Décision de télécom 2024-42
Bonjour,
Dans la décision de télécom 2024-42 (publiée le 28 février 2024), le Conseil a déterminé que JLC Homes Ltd. (JLC) refusait à Execulink Telecom Inc. (Execulink) l’accès en temps opportun, selon des modalités raisonnables, à trois ILM à Tillsonburg (Ontario), afin qu’Execulink puisse installer son équipement de télécommunication et fournir un service aux propriétaires des unités des ILM. Dans cette décision, le Conseil a déterminé qu’à moins qu’Execulink ne soit autorisée à accéder aux trois ILM selon des modalités et conditions raisonnables, le Conseil appliquerait la condition d’accès à l’ILM en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), comme suit :
- Dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, ni Bell, ni Rogers, ni aucune autre entreprise de services locaux (ESL) ou aucun autre fournisseur de services Internet (FSI) ne seront autorisés à fournir des services à un nouveau résident des ILM et ne seront autorisés à fournir des services à un résident actuel qui n’est pas un client existant de Bell ou de Rogers, ou de tout autre ESL ou fournisseur de services Internet présent dans les ILM, selon le cas.
- Dans les 45 jours suivant la date de cette décision, ni Bell, ni Rogers, ni aucune autre ESL ou aucun autre FSI ne seront autorisés à modifier ou à mettre à niveau les services fournis à un résident actuel.
- Dans les 60 jours suivant la date cette décision, le Conseil explorera toutes les options réglementaires à sa disposition, y compris la publication d’une ordonnance en vertu de l’article 42 de la Loi et la publication d’une décision qui pourrait faire en sorte que toutes les ESL et les FSI présents dans l’ILM ne soient plus autorisés à fournir des services aux résidents.
Dans une lettre datée du 28 juin 2024, Execulink a informé le Conseil qu’elle avait signé une entente avec Escalade Property Corp. (Escalade) pour l’accès aux ILM; par conséquent, toutes les restrictions de service qui étaient en vigueur à ce moment-là ont été automatiquement levées.
Puis, dans une lettre datée du 18 octobre 2024, Execulink a informé le Conseil qu’Escalade avait résilié l’accord d’accès. Execulink a demandé au Conseil de rétablir immédiatement les restrictions de service imposées dans la décision de télécom 2024-42.
La demande d’Execulink sera examinées par le Conseil en tant que nouvelle demande en vertu de la Partie I (numéro de dossier 8622-F25-202405638). La demande a été affichée sur le site Web du CRTC, classée comme demande en vertu de la Partie 1. Le Conseil examinera le recours demandé par Execulink, y compris l’utilisation possible de l’article 42 de la Loi, afin de s’assurer qu’Execulink a accès aux ILM d’une manière conforme à la décision de télécom 2003-45.
Le personnel accuse réception de la lettre d’Escalade datée du 25 octobre 2024, déposée en réponse à la soumission d’Execulink. La lettre d’Escalade a été ajoutée au dossier public de cette nouvelle instance en vertu de la Partie I et classée comme réponse.
Escalade, JLC Homes et toute personne intéressée auront jusqu’au 5 décembre 2024 pour déposer des observations (interventions) concernant la demande d’Execulink. Execulink aura alors jusqu’au 16 décembre 2024 pour déposer sa réponse aux observations en réplique.
Il est également rappelé aux parties et aux personnes intéressées que leurs réponses doivent être soumises par voie électronique, et ce, en pleine conformité avec les dispositions applicables des Règles de pratique et de procédure du CRTC. Vos réponses feront partie du dossier public et seront publiées sur le site Web du CRTC. L’article 39 de la Loi et le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961 prévoient que les personnes peuvent désigner certains renseignements soumis au Conseil comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie. Si vous déposez un document contenant des renseignements confidentiels, une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements confidentiels doit également être déposée auprès du Conseil, ou encore les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies. Seule la version abrégée du document fera partie du dossier public et sera affichée sur le site Web du CRTC.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. :
Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca
Chris Copeland, Tacit Law, cjpcopeland@tacitlaw.com
Tanya Merritt, Execulink Telecom Inc., tanya.merritt@execulinktelecom.ca
Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca;
Rogers Communications Canada Inc., regulatory@rci.rogers.com
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