Télécom - Lettre du personnel adressée à Pamela Dinsmore (Rogers Communications Canada Inc.) et Stéphane Émard-Chabot (Sicotte Guibault)
Ottawa, le 17 septembre 2024
Notre référence : 8690-R28-202404201
PAR COURRIEL
Pamela Dinsmore
Vice-présidente, Réglementation – Câble
Rogers Communications Canada Inc.
350, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 1G9
pam.dinsmore@rci.rogers.com
Stéphane Émard-Chabot, avocat
Sicotte Guibault
5925, boul. Jeanne D'Arc
Orléans (Ontario) K1C 6V8
semard-chabot@sicotte.ca
Objet : Requête procédurale relative à la demande présentée par Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) en vertu de la partie 1 pour obtenir des conditions raisonnables d'accès aux autoroutes et autres lieux publics de la Ville d'Ottawa – Requête de la Ville pour la divulgation de l'ébauche de l'accord d'accès municipal (AAM) de Rogers dans le document public de l'instance.
Bonjour,
Lors du dépôt de sa demande de la partie 1 le 29 juillet 2024, Rogers a désigné les conditions du projet d'AAM entre Rogers et la Ville d'Ottawa (la Ville), ainsi que les modifications proposées par Rogers, comme étant des renseignements confidentiels en vertu de l'article 39 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, c. 38, et les règles 31 et 32 des Règles de pratique et de procédure du CRTC, DORS/2010-277. Une version abrégée du document destiné à être mis à la disposition du public a été dûment déposée. Pour plus de clarté, l'AAM demeure à l'état de projet et aucune entente n'a été conclue à ce jour.
Dans une lettre datée du 21 août 2024, la Ville a demandé, conformément à la règle 33, que le Conseil ordonne à Rogers de divulguer dans le dossier public de la procédure susmentionnée une copie du projet d'AAM entre les parties. La Ville justifie sa demande de divulgation pour les raisons suivantes :
- Les modalités de l'AAM n'ont rien d'exclusives;
- Les modalités de l'AAM ne touchent pas les intérêts commerciaux privés ni le modèle d'affaire de Rogers;
- Les seuls aspects financiers de l'AAM concernent le recouvrement des coûts causaux; ces calculs portent sur les incidences financières pour la Ville qui sont directement recouvrables auprès d'un transporteur. Ces calculs ne varient pas d'un transporteur à l'autre et sont effectués en fonction d'un strict recouvrement des coûts, conformément aux instructions du Conseil et aux principes du droit municipal;
- Certaines municipalités publient des copies de leur AAM sur leur site Web, dans un souci de transparence.
Dans une lettre datée du 27 août 2024, Rogers s'est opposé à la demande de divulgation de la Ville, conformément à la règle 33(3). Rogers a soulevé les points suivants dans sa réponse :
- Les AAM de la Ville avec les différents transporteurs sont différents, notamment en ce qui concerne la compensation des coûts de relocalisation, qui influent sur les coûts et la compétitivité des transporteurs – dans ces circonstances, les modalités particulières de l'AAM proposées sont confidentielles;
- La divulgation de ces termes confidentiels causerait un préjudice précis et direct à Rogers, qui n'est pas compensé par un quelconque intérêt public à la divulgation;
- La Ville est la défenderesse appropriée dans cette procédure et a accès à l'ensemble des documents qui ont été désignés comme confidentiels par Rogers – il n'y a donc aucune raison de conclure que les intervenants dans cette procédure ont besoin d'une divulgation supplémentaire pour participer de manière efficace;
- La Ville n'a pas publié ses propres AAM sur son site Web, ni même un modèle général pour ses AAM.
Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme étant confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 et suivants des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles). Lors de l'évaluation d'une demande, on vérifie si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme étant confidentiels en vertu de l'article 39 de la Loi. Une évaluation est ensuite effectuée pour déterminer si la communication de renseignements en question est susceptible de causer un préjudice direct précis et si ce préjudice l'emporte sur l'intérêt public de la communication.
Dans le cadre de cette évaluation, un certain nombre de facteurs sont pris en considération, entre autres le degré de concurrence et l'importance des renseignements pour l'obtention d'un dossier plus complet. Afin de procéder à cette évaluation, le personnel demande à Rogers et à la Ville de préciser les raisons qui sous-tendent leurs positions respectives sur la question qui consiste à savoir si Rogers devrait être tenu de divulguer dans le dossier de la procédure son projet d'AAM avec la Ville. Les observations de Rogers et de la Ville doivent également expliquer pourquoi et comment le préjudice direct particulier qui serait susceptible de résulter de la divulgation du projet d'AAM l'emporterait ou non sur l'intérêt public de sa divulgation.
Rogers, la Ville et toutes les autres personnes ou parties à la procédure intéressées par la confidentialité ou la divulgation des informations désignées comme confidentielles ont jusqu'au 24 septembre 2024 pour déposer leurs observations (réponse à la présente demande de renseignements). Toute personne ou partie intéressée peut répondre aux observations d'une autre personne à la présente demande d'information, le cas échéant et, si nécessaire, d'ici le 4 octobre 2024.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par Philippe Nadeau pour
Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. :
Rob MacLachlan, Ville d'Ottawa, rob.maclachlan@ottawa.ca
Dale Stevenson, Ville d'Ottawa, dale.stevenson@ottawa.ca
Joseph Langiano, Ville d'Ottawa, joseph.langiano@ottawa.ca
Maurizio Artale, Ville de Mississauga, maurizio.artale@mississauga.ca Yanick Boily, Québecor Média, regaffairs@quebecor.com
Kirsten Franz, Ville de Toronto, Kirsten.Franz@toronto.ca, Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca
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