Télécom - Lettre du personnel adressée à Howard Slawner (Rogers Communications Inc.)
Ottawa, le 6 août 2024
Référence : 8000-R28-202404127
PAR COURRIEL
Howard Slawner
Vice-président – Réglementation, Télécommunications
Rogers Communications Inc.
1, chemin Mount Pleasant
Toronto (Ontario) M4Y 2Y5
regulatory@rci.rogers.com
Objet : Demande de suspension provisoire immédiate de l’exigence relative à la vitesse équivalente pour les nouveaux services Internet de détail de Rogers offrant des vitesses en gigabits
Le 25 juillet 2024, Rogers Communication Canada Inc. (Rogers) a déposé une demande en vertu de la Partie 1 (la demande) en vue d’obtenir une suspension provisoire immédiate de l’exigence relative à la vitesse équivalenteNote de bas de page1 pour les nouvelles gammes de vitesses que Rogers a lancées pour les clients de détail le même jour. La demande cherche également à obtenir d’autres mesures de redressement.
Le dépôt d’une demande de suspension ne crée pas en soi une suspension. Les exigences réglementaires du Conseil restent en vigueur jusqu’à ce qu’une suspension soit accordée.
Le personnel du Conseil fait remarquer que Rogers n’a pas encore déposé de demande tarifaire en vue d’introduire ses nouvelles gammes de vitesses sur une base de gros. Il semble donc que Rogers n’a pas respecté l’exigence énoncée au paragraphe 209 de la décision de télécom 2006-77 :
... le Conseil conclut que lorsqu’un câblodistributeur lance un service Internet de détail à une nouvelle vitesse, il doit simultanément déposer les modifications proposées à son tarif [de gros] afin d’y inclure la nouvelle vitesse offerte ainsi qu’une étude de coûts à l’appui. (Non mis en évidence dans l’original.)
En l’absence de tarifs approuvés, les concurrents n’ont aucun moyen de vendre des services qu’ils sont par ailleurs autorisés à vendre. En conséquence, les consommateurs perdent les avantages d’une concurrence accrue, notamment des prix plus bas, un choix plus large et des niveaux d’innovation plus élevés.
Le personnel du Conseil s’attend à ce que Rogers respecte d’urgence les exigences de la décision de télécom 2006-77. Si Rogers ne les respecte pas, le Conseil peut envisager des mesures d’exécution pouvant aller jusqu’à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire.
En outre, en l’absence de demande tarifaire de Rogers, le personnel du Conseil craint que les autres parties intéressées ne disposent pas des détails nécessaires pour présenter des interventions éclairées au sujet de la demande. Par conséquent, le personnel du Conseil suspend l’examen de la demande jusqu’à ce que la demande tarifaire de Rogers soit déposée et affichée sur le site Web du Conseil. Le personnel du Conseil enverra une lettre indiquant la procédure à suivre pour les interventions et les réponses une fois la suspension levée.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Leila Wright
Directrice exécutive
Secteur des télécommunications
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
c. c. Chris Noonan, chris.noonan@crtc.gc.ca
Philippe Kent, philippe.kent@crtc.gc.ca
- Date de modification :