Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution
Ottawa, le 9 juillet 2024
Notre référence : 8633-G110-202402809
PAR COURRIEL
À : Liste de distribution
Objet : Demandes concernant les appels à frais virés provenant d’établissements pénitentiaires de l’Ontario – demandes de divulgation
Dans une lettre datée du 3 juin 2024, le personnel du Conseil a envoyé des demandes de renseignements à Bell Canada (Bell) et à Sa Majesté le Roi du chef de la province de l’Ontario (Ontario) concernant les appels interurbains dans les établissements pénitentiaires de l’Ontario.
Bell a déposé ses réponses à la demande de renseignements le 10 juin 2024 et a désigné certains renseignements comme étant confidentielsNote de bas de page1. Elle a aussi déposé une version abrégée pour le dossier public.
Bell a indiqué que les renseignements devaient demeurer confidentiels parce qu’ils concernent des renseignements désagrégés sur les coûts et les revenus. La publication de ces renseignements fournirait aux concurrents existants ou potentiels des renseignements sensibles du point de vue de la concurrence dont ils ne disposeraient pas autrement, et qui leur permettraient d’élaborer des stratégies commerciales plus efficaces. Bell a soutenu que le fait qu’un autre fournisseur ait remporté le contrat du système de gestion téléphonique des détenus (SGTD) démontre la nature concurrentielle des renseignements.
Demandes de divulgation
Dans des lettres distinctes datées du 17 juin 2024, Goldblatt Partners (Goldblatt) et le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) ont demandé à Bell de divulguer : i) les revenus annuels reçus de 2013-2021 lorsqu’elle exploitait le SGTD et ii) le pourcentage de la commission versée à l’Ontario pendant la durée du contrat.
Goldblatt a soutenu que les renseignements ne sont pas sensibles du point de vue de la concurrence, car ils sont obsolètes et historiques et qu’ils concernent un contrat qui a été remporté pour la première fois il y a plus de dix ans. Goldblatt a souligné que les revenus annuels sont des renseignements agrégés provenant d’un contrat échu et que Bell n’a pas déterminé de préjudice particulier et direct qu’elle subirait du fait de leur divulgation. Goldblatt a en outre soutenu que la ommission versée à l’Ontario ne constituait pas des renseignements sensibles sur le plan commercial et que son existence et son montant minimum étaient déjà connus du public.
Le CDIP a soutenu que l’intérêt public de la divulgation l’emporte sur tout intérêt privé invoqué par Bell ou l’Ontario et que le public a le droit de savoir le montant que la plus grande entreprise de télécommunications du Canada et la plus grande province ont accepté de facturer pour un service essentiel à un groupe vulnérable de contribuables.
Goldblatt et le CDIP ont tous deux soutenu que le principe de la publicité des débats judiciaires s’appliquait et que son application dans le cadre de la présente instance justifiait la divulgation.
Réplique aux demandes de divulgation
Dans sa lettre de réplique datée du 20 juin 2024, Bell a indiqué que les renseignements relatifs aux revenus annuels et le pourcentage qu’elle a versé à l’Ontario à titre de commission relèvent clairement du type de renseignements qui peut être désigné comme étant confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi sur les télécommunications (Loi).
Elle a soutenu que le fait que les renseignements sont relativement anciens ne signifie pas qu’ils ne sont plus confidentiels, car ils pourraient potentiellement être utilisés par ses concurrents pour obtenir un avantage déloyal par rapport à Bell. Par exemple, un concurrent pourrait utiliser les renseignements pour concevoir une offre tarifaire semblable en réponse à un nouvel appel d’offres pour un contrat futur. Il pourrait notamment baser sa propre proposition de tarification ou de structure de commission sur les renseignements historiques utilisés par Bell dans sa propre offre pour le SGTD.
Bell a également soutenu que ces renseignements ne sont pas pertinents pour déterminer si les tarifs interurbains ont été fournis conformément au tarif des services aux détenus de Bell ou si ces tarifs ont fait l’objet d’une abstention.
Processus de confidentialité
Conformément à l’alinéa 39(4)a) de la Loi, le Conseil peut divulguer des renseignements désignés comme étant confidentiels ou encore exiger leur divulgation s’il estime, après avoir pris en considération les observations des personnes intéressées, que cette divulgation est dans l’intérêt du public.
Afin de garantir que les questions de confidentialité soient traitées rapidement et que les ressources du Conseil soient utilisées de manière efficace, le Conseil a adopté un processus en deux étapes. Dans un premier temps, le personnel du Conseil examine les demandes de confidentialité des parties et rend une décision non contraignante sur les renseignements qui doivent être déposés de nouveau dans le dossier public ou qui doivent rester confidentiels. La plupart des demandes de divulgation sont traitées à cette étape.
Si une partie n’est pas d’accord avec la décision du personnel du Conseil ou si une partie à laquelle il est demandé de divulguer des renseignements ne le fait pas conformément aux instructions du personnel du Conseil, cette partie ou toute autre personne intéressée peut engager la deuxième étape et demander une décision contraignante du Conseil concernant le même dossier de confidentialité. Le Conseil rend cette décision au moyen d’une lettre du Conseil signée par le secrétaire général. Comme toute décision du Conseil, une telle décision est exécutoire ou révisable en vertu de la Loi.
Détermination du personnel du Conseil
Le personnel du Conseil est d’avis que les données sur les revenus et le pourcentage de la commission versée sont des renseignements qui peuvent être désignés comme étant confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi – ces renseignements sont de nature financière et sont généralement traités de manière confidentielle par Bell.
Dans le présent cas, le personnel du Conseil estime que le préjudice potentiel de la divulgation serait minime pour Bell. Les données sur les revenus sont de nature historique et se rapportent à un contrat échu entre Bell et un gouvernement provincial. En outre, la perception d’une commission par l’Ontario et le pourcentage minimum de cette commission sont de notoriété publique. La divulgation des revenus historiques d’un contrat vieux de 10 ans et du pourcentage de la commission versée à l’Ontario pendant cette période ne semble pas pouvoir entraîner une perte financière importante pour Bell, étant donné qu’un nouveau fournisseur de services a déjà remplacé Bell pour exploiter le SGTD à des tarifs nettement inférieurs. Tout contrat futur sera probablement comparé à ces taux et non au contrat précédent ou à l’offre infructueuse de Bell.
En revanche, il existe un intérêt public significatif à divulguer ou à exiger la divulgation des renseignements. Le personnel du Conseil estime que les renseignements sont en fait pertinents pour les questions soumises au Conseil. En vertu de l’article 47 de la Loi, le Conseil est tenu d’exercer ses pouvoirs et de remplir ses fonctions en vue de mettre en œuvre les objectifs stratégiques de la Loi et toutes les Instructions publiées par le gouverneur en conseil. Ainsi, même lorsque la question soumise au Conseil peut sembler être une question juridique ciblée, des préoccupations politiques plus larges (comme l’état des services de télécommunication dans les établissements pénitentiaires du Canada) sont pertinentes pour ces décisions. Dans le présent cas, le principe de la publicité des débats judiciaires garantit que lorsqu’il existe un fort intérêt public dans la divulgation des renseignements, la population canadienne sera en mesure d’obtenir ces renseignements et de mieux comprendre ce qui s’est passé.
Par conséquent, le personnel du Conseil estime que l’intérêt public de la divulgation de ces renseignements l’emporte sur tout préjudice potentiel qui en résulterait et demande à Bell de divulguer, dans le dossier public d’ici le 16 juillet 2024, les renseignements déposés à titre confidentiel en réponse à la question 101 de la lettre du personnel du Conseil datée du 3 juin 2024. Plus précisément, Bell doit divulguer les revenus annuels provenant de l’exploitation du SGTD entre 2013 et 2021 et le pourcentage qu’elle a versé à l’Ontario à titre de commission.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Philippe Kent
Directeur, Politique des réseaux de télécommunication
Secteur des télécommunications
c. c. :
Jeremy Lendvay, CRTC, 819-997-4946, jeremy.lendvay@crtc.gc.ca
Ethan Townsend, CRTC, 873-355-6698, ethan.townsend@crtc.gc.ca
Pièce jointe (1) : Liste de distribution
Liste de distribution :
Bell Canada (Bell), bell.regulatory@bell.ca
TELUS Communications Inc. (TELUS), regulatory.affairs@telus.com
Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), piac@piac.ca; jlawford@piac.ca
Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), janet.lo@ccts-cprst.ca
Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario (Ontario), jennifer.boyczuk2@ontario.ca; susan.keenan@ontario.ca
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