Télécom - Lettre du personnel adressée à Jordan Deng (CIK Telecom Inc.)n

Ottawa, le 24 mai 2024

Notre référence : 8622-C143-202209246

PAR COURRIEL

Jordan Deng
Directeur général
CIK Telecom Inc.
241, promenade Whitehall
Markham (Ontario)  L3L 5G5
jordan.d@ciktel.com

Objet : Partie 1 – Demande de CIK Telecom Inc. pour un accès non discriminatoire et opportun à des conditions raisonnables à Strata Corporation EPS 757 – Demande de divulgation de renseignements désignée comme confidentielle

Monsieur,

Dans une lettre datée du 29 novembre 2023, le personnel du Conseil a demandé à CIK Telecom Inc. (CIK) de déposer l’accord d’accès proposé pour les immeubles à logements multiples (ILM) qui a été fourni pour la dernière fois à Strata Corporation EPS 757 (EPS 757). Le 4 décembre 2023, conformément à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), CIK a déposé l’intégralité de son accord d’accès aux ILM à titre confidentiel auprès du Conseil.

En vertu de l’alinéa 39(4)a) de la Loi, dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public. Pour ce faire, un certain nombre de facteurs sont pris en compte, notamment l’importance de l’information pour l’obtention d’un dossier public plus complet. Les facteurs pris en compte sont examinés plus en détail dans le document Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements déclarés confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, tel que modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1Note de bas de page1.

Sur la base des arguments avancés par EPS 757 dans sa réplique, dans laquelle elle affirme que l’accord d’accès aux ILM proposé par CIK (l’accord) contient des conditions d’accès déraisonnables, le personnel du Conseil a examiné l’accord et estime qu’il serait dans l’intérêt du public de divulguer les dispositions de l’accord que EPS 757 a définies comme étant déraisonnables.

Le personnel du Conseil est d’avis que la divulgation des dispositions en question dans le dossier public permettrait au Conseil d’expliquer plus efficacement sa décision sur la demande de la partie 1 et au public de mieux comprendre le raisonnement et la position du Conseil concernant les dispositions concernant spécifiquement l’accord d’accès pour les ILM. En outre, la divulgation des dispositions en cause, ainsi que l’analyse qu’en fait le Conseil, donnerait des indications aux parties dans des litiges similaires portant sur l’accès aux ILM quant à la manière dont le Conseil tient compte de ce type de dispositions. Ces orientations aideraient les fournisseurs de services de télécommunication (FST) et les propriétaires d’ILM à négocier des accords d’accès raisonnables et équitables aux ILM.

Le personnel du Conseil est également d’avis que la divulgation de ces dispositions n’entraînerait pas de pertes financières importantes et ne porterait pas préjudice à la position concurrentielle de CIK. Comme les FST sont tenus, conformément au cadre d’accès aux ILM, de rendre publics les accords d’accès aux ILM qu’ils ont conclus avec les propriétaires d’ILM, le personnel estime que la divulgation publique des renseignements pertinents aurait une incidence limitée sur la position concurrentielle de CIK. Par conséquent, la divulgation publique de l’accord n’entraînerait pas de pertes importantes susceptibles de causer un préjudice direct spécifique à CIK. En outre, la divulgation demandée n’englobe pas l’intégralité de l’accord d’accès aux ILM, ni les détails des négociations ou des stratégies impliquées. La demande est plutôt limitée à des dispositions particulières de l’accord. Le personnel est également d’avis que l’intérêt public l’emporte sur le préjudice direct précis susceptible de résulter de la divulgation publique des renseignements pertinents.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil demande que les dispositions de l’accord d’accès aux ILM énumérées dans la pièce jointe à cette lettre soient divulguées dans le dossier public. Le personnel du Conseil demande à CIK de déposer des documents abrégés révisés tenant compte de ce qui précède au plus tard le 3 juin 2024. Si CIK choisit au contraire de maintenir sa désignation de confidentialité, il doit présenter au Conseil des observations d’ici le 3 juin 2024, justifiant pourquoi le Conseil devrait maintenir la désignation de confidentialité des dispositions de l’accord d’accès aux ILM énumérées dans la pièce jointe.

Cordialement,

Original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c.: Sat D. Harwood, Lesperance Mendes Lawyers, sdh@lmlaw.ca
Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca

Pièces jointes (1)

CIK(CRTC)23Nov2023-1

CIK doit rendre publiques les dispositions suivantes de son accord d’accès aux ILM :

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