Radiodiffusion - Lettre du Secrétaire général adressée à Jean-François Leclerc, Nicolas Leclerc (Leclerc Communication inc.) et Peggy Tabet (Québecor Média inc.)

Ottawa, le 11 décembre 2024

PAR COURRIEL

Référence : 2024-0604-0

Jean-François Leclerc
Vice-Président, Programmation
Nicolas Leclerc
Secrétaire et Vice-président des ventes
Leclerc Communication inc.
815 Boul. Lebourgneuf, Bureau 505
Québec (Québec)
G2J 0C1

Peggy Tabet
Vice-présidente, Affaires réglementaires et environnementales
Québecor Média inc.
612 St-Jacques Ouest
15e étage Tour Sud
Montréal, Québec
H3C 4M8

Objet : Désignation confidentielle du Protocole d’entente entre Leclerc Communication inc. (Leclerc) et Québecor Média inc. (Québecor) et de parties de la réponse de Leclerc datée du 22 octobre 2024 concernant la programmation de CJPX-FM Montréal (99,5 FM)

Jean-François, Nicolas Leclerc et Peggy Tabet,

Le 20 novembre 2024, Cogeco inc. (Cogeco), au nom de sa filiale Cogeco Média inc., a déposé une demande conjointe avec Bell Média inc. (Bell Média) en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil (demande 2024-0604-0), visant une détermination du Conseil afin d’interdire à Québecor et Leclerc de diffuser le contenu de QUB Radio à la station CJPX-FM Montréal.

Avant la réception de cette demande, le personnel du Conseil avait déjà examiné la situation à la lumière des rapports des médias. Nous vous avisons par la présente que les réponses et documents déposés par Leclerc et Québecor dans le cadre des demandes d’information du personnel du Conseil au sujet du changement de programmation de la station CJPX-FM Montréal ainsi que les rapports des deux études de rendement effectuées pour la station (9 et 25 octobre 2024), seront déposés au dossier public de cette instance.

La présente vise également à adresser la désignation confidentielle de certains de ces documents telle que formulée dans la lettre du 28 novembre 2024 de Leclerc adressée au personnel du Conseil. Dans cette lettre, vous avez brièvement expliqué les raisons pour lesquelles Leclerc maintient la confidentialité de l’intégralité du protocole d’entente convenu entre Leclerc et NumériQ inc. (NumériQ), une filiale de Québecor, et de certaines sections de votre réponse du 22 octobre 2024 à la demande d’information du personnel.

Le paragraphe 25.3 (1) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels certains renseignements fournis au Conseil si ceux-ci entrent dans l’une des catégories décrites dans cet article. En vertu des paragraphes 25.3 (4) et (5) le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il considère que cette communication est dans l’intérêt public. Également, toute information qui n’entre pas dans l’une des catégories de confidentialité peut être communiquée au public.

Le Conseil a examiné vos raisons pour désigner les renseignements comme confidentiels et estime que celles fournies dans la lettre du 28 novembre 2024 ne sont pas suffisamment détaillées pour justifier la désignation de confidentialité de l’entièreté du protocole d’entente convenu entre Leclerc et NumériQ. Le Conseil est d’avis que certains renseignements ne correspondent pas à l’une des catégories de renseignements susceptibles d’être désignés comme confidentiels en vertu de la Loi. Pour ce qui est des renseignements désignés comme confidentiels à juste titre, le Conseil considère que Leclerc n’a pas démontré un préjudice suffisant qui l’emporterait sur l’intérêt public à la divulgation. En outre, le Conseil estime que les renseignements fournis sont utiles pour permettre au public de formuler des commentaires éclairés sur les circonstances entourant le contrôle de la programmation de CJPX-FM Montréal par Leclerc et le contrôle effectif de la station et que la divulgation de ces renseignements servirait l’intérêt public.

Puisque la version abrégée de la réponse de Leclerc à la demande d’information du personnel datée du 22 octobre 2024 est liée au maintien de la confidentialité intégrale du protocole d’entente par Leclerc, le Conseil est d’avis que le même constat est applicable à ce document.

Pour ces raisons, le Conseil est d’avis que le protocole d’entente ne peut pas être traité de façon confidentielle dans son entièreté. Vous trouverez jointe à cette lettre, la détermination préliminaire du Conseil concernant les désignations de confidentialité au protocole d’entente et à la réponse de Leclerc du 22 octobre 2024 relative à la demande d’information du personnel du Conseil.

Afin de compléter le dossier public de la demande 2024-0604-0 et de permettre la divulgation des renseignements qui ne causerait pas à Leclerc et/ou Québecor un préjudice suffisant pour justifier que ceux-ci soient désignés comme confidentiels, des versions abrégées reflétant les déterminations énoncées dans le protocole d’entente et la réponse du 22 octobre 2024 doivent être déposées au Conseil au plus tard le 16 décembre 2024. Dans le cas où Leclerc et/ou Québecor désire déposer des observations écrites pour justifier le maintien de la confidentialité de certaines informations de ces deux documents, les parties doivent déposer leurs observations au Conseil au plus le 16 décembre 2024.

Par ailleurs, nous notons que le protocole d’entente entre Leclerc et NumériQ fait référence aux annexes suivantes : Annexe A, Annexe B, Annexe C, Annexe D et Annexe E. À l’exception des Annexes D et E qui sont incluses au protocole d’entente, les autres annexes sont identifiées comme étant des documents en pièces jointes et ces dernières n’ont pas été fournies au Conseil lors du dépôt du protocole d’entente le 4 septembre dernier.

En réponse à la requête du personnel du Conseil de fournir les annexes manquantes au protocole d’entente, Leclerc a indiqué que les Annexes B et C n’avaient pas, à ce jour, été officiellement échangées entre les parties, mais qu’ils s’engageaient à les fournir au Conseil au plus tard le 15 janvier 2025. Pour ce qui est de l’Annexe A, Leclerc a indiqué que cette dernière faisait toujours l’objet de discussion avec NumériQ quant à sa forme et son contenu et que pour l’heure, ils n’étaient pas en mesure de fournir une copie du document qui n’existe pas à ce jour. Toutefois, Leclerc s’est engagé à fournir l’Annexe A au Conseil dans les plus brefs délais possibles.

Dans le but de permettre au Conseil l’examen des annexes manquantes au protocole d’entente et une détermination future sur la pertinence de la divulgation de ces dernières, des copies abrégées et confidentielles ainsi qu’une justification appuyant sa désignation de confidentialité des Annexes B et C doivent être déposées au Conseil au plus tard le 15 janvier 2025.

Pour ce qui est du dépôt de l’Annexe A, le Conseil s’attend à ce que Leclerc dépose une version confidentielle et abrégée dès que cette dernière est finalisée et d’informer le Conseil au plus tard le 15 janvier 2025 de la date à laquelle il pourrait la soumettre.

Une copie de la présente lettre (à l’exception des pièces jointes) sera ajoutée incessamment au dossier public de la demande 2024-0604-0 et sera mise à la disposition du public pour examen.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Marc Morin
Secrétaire général

Pièces jointes (2)
Protocole d’entente entre Leclerc et NumériQ
Réponse de Leclerc du 22 octobre 2024

Date de modification :