Radiodiffusion - Lettre du Secrétaire général adressée à John Carlo Mastrangelo (Lax O’Sullivan Lisus Gottlieb LLP)
Ottawa, le 26 juillet 2024
Référence : 2024-0069-6
PAR COURRIEL
John Carlo Mastrangelo
Avocat
Lax O’Sullivan Lisus Gottlieb LLP
Bureau 2750, 145, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1J8
jmastrangelo@lolg.ca
Objet : Refus des requêtes procédurales concernant la demande en vertu de la Partie 1 2024-0069-6
Bonjour John Carlo Mastrangelo,
Nous vous remercions d’avoir déposé, au nom de David Lepofsky, une demande en vertu de la Partie 1 à l’égard de certains services de radiodiffusion fournis par Bell Canada et Bell Média Inc. (collectivement, Bell).
Le Conseil reconnaît que la demande soulève des questions d’un intérêt significatif pour la population canadienne aveugle ou malvoyante. Le Conseil n’a pas encore terminé son analyse du dossier de la présente instance et traitera des questions relatives à l’accessibilité des services de radiodiffusion de Bell après avoir examiné pleinement le dossier. Une décision sur ces questions sera publiée à ce moment-là.
Cette lettre concerne les deux requêtes procédurales de David Lepofsky, plus précisément les procédures supplémentaires qu’il a sollicitées dans sa demande et la demande de renseignements qu’il a proposée dans une lettre datée du 31 mai 2024.
Le Conseil reconnaît que David Lepofsky a initialement déposé une plainte similaire auprès de la Commission canadienne des droits de l’homme (CCDP) en 2021 et que la CCDP a déterminé en 2023 que le Conseil était le cadre approprié pour traiter cette plainte. Cette détermination a déclenché le dépôt de la présente demande.
Le Conseil reconnaît que David Lepofsky ait demandé des procédures qui s’inspirent des instances devant le Tribunal canadien des droits de la personne, pour les raisons énoncées dans ses demandes. Toutefois, le Conseil est un tribunal administratif indépendant qui dispose de processus bien établis, énoncés dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les règles sont conçues pour s’assurer que le Conseil dispose des dossiers nécessaires pour prendre des décisions sur les questions dont il est saisi. Pour les demandes en vertu de la Partie 1, le Conseil constitue généralement des dossiers écrits. Les instances écrites se sont avérées efficaces dans de nombreux contextes, notamment les instances portant sur des enjeux relatifs aux consommateurs et à l’accessibilité.
Dans le cas présent, la demande établit les allégations en détail, l’intimé a fourni sa réponse, plusieurs intervenants ont ajouté des commentaires au dossier et le demandeur a répondu. Des renseignements supplémentaires ont été ajoutés en réponse à une demande de renseignements du personnel du Conseil adressée à l’intimé. Toutes les parties ont eu l’occasion de commenter les réponses à la demande de renseignements et Bell d’y répondre.
Le Conseil reconnaît l’importance des enjeux soulevés dans la demande, mais il est d’avis que les parties ont reçu les renseignements dont elles avaient besoin et qu’elles ont eu la possibilité de présenter pleinement leurs positions. Le Conseil dispose des renseignements nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur ces enjeux.
Par conséquent, le Conseil refuse la demande du demandeur pour des procédures supplémentaires et une demande de renseignements supplémentaire.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par
Marc Morin
Secrétaire général
cc :
Valérie Dionne, valerie.dionne@crtc.gc.ca
Nanao Kachi, nanao.kachi@crtc.gc.ca
Michael Ostroff, michael.ostroff@crtc.gc.ca
Leah Paolini, leah.paolini@crtc.gc.ca
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