Radiodiffusion - Lettre du personnel adressée à Peggy Tabet (Québecor Média inc.) et Daniel Errington (Accessible Media Inc.)

Gatineau, le 18 juin 2024

Par courriel

Peggy Tabet
Vice-Présidente
Affaires réglementaires et environnementales
Québecor Média inc.
tabet.peggy@quebecor.com

Daniel Errington
Président et chef de la direction
Accessible Media Inc.
david.errington@ami.ca

Objet : Lettre procédurale – Préférence indue - Application 2024-0146-2

Peggy Tabet,
Daniel Errington,

Cette lettre est en réponse à la correspondance de Québecor datée du 31 mai 2024, dans laquelle Québecor demande que le protocole d’entente (Memorandum of Understanding (MOU)) non signé entre AMI et Québecor soit rayé du dossier.

Tel qu’indiqué à la section 31(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles), la partie qui demande la désignation de confidentialité doit faire la désignation une fois qu’elle a déposé le document qui contient l’information. La section 30 exige que le Conseil rende les documents à la disposition du public s’ils ne sont pas sujets à une désignation de confidentialité.

AMI n’a pas désigné l’ébauche du protocole d’entente comme étant confidentiel. En conséquence, cette dernière a été traitée en tant que document non-confidentiel conformément avec les Règles et est disponible dans le dossier public.

Dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961 23 décembre 2010, le Conseil indique qu’en déterminant si la divulgation des informations est dans l’intérêt publique, il examinera si l’information est susceptible d’entraîner un préjudice direct spécifique et si celui-ci l’emporte sur l’intérêt publique de la divulguer. Lorsque le préjudice direct spécifique ne l’emporte pas sur l’intérêt public de la divulgation, le Conseil exigera généralement que l’information soit divulguée.

Dans les circonstances actuelles, Vidéotron est en possession de la demande depuis le 4 avril 2024 et le protocole d’entente n’a été rendu public sur le site web du Conseil que le 1er mai 2024. En outre, le protocole d’entente en question n’a jamais été signé par les parties et il n’existe actuellement aucune entente de distribution négociée.

Conformément à l’article 30 des Règles, les documents qui ne sont pas qualifiés de confidentiels par la partie qui les soumet doivent être mis à la disposition du public. Cette disposition va dans le sens de l’intérêt public, qui veut que les procédures soient aussi ouvertes et transparentes que possible. Vidéotron affirme que la publication de ce document nuira à sa compétitivité et l’exposera à de graves pertes financières non précisées. Cependant, le personnel du CRTC est d’avis que Vidéotron n’a pas démontré qu’un préjudice spécifique et direct pourrait survenir qui l’emporterait sur l’intérêt public de la transparence des procédures dans ce cas.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du CRTC estime, après un examen préliminaire, qu’il n’y a pas lieu de retirer le document en question. Conformément à la règle 30 des Règles et procédures du CRTC, qui exige que le Conseil rende publique les observations non désignées comme confidentielles par la partie qui les a déposées, le document susmentionné restera dans le dossier public de l’instance en cours.

Une copie de cette lettre et toute la correspondance y afférente sera ajoutée au dossier public.

Sentiments distingués,

Lina Cipro
Analyste principale, Résolution extrajudiciaire des différends, Radiodiffusion

c. c. :
Kevin Goldstein, kevin@goldsteincommunicatinslaw.com
Daniel, Pye, daniel.pye@crtc.gc.ca
Martin, Joly, martin.joly@crtc.gc.ca
Welch, Matthew, matthew.welch@crtc.gc.ca
Cipro, Lina, lina.cipro@crtc.gc.ca

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